TA de Rennes, 05 octobre 2023, n°2004492

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2020 et 9 mars 2023, la société DCI Environnement, représentée par Me Corgas (cabinet Carcreff), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la communauté de communes du pays d'Iroise à lui verser des pénalités de retard  à hauteur de 100 euros par jour de retard entre les 1er décembre 2019 et 

12 janvier 2022 au titre du marché de profils de plage ; 

2°) de condamner la communauté de communes du pays d'Iroise à lui verser la somme de 17 720 euros hors taxes (HT) au titre des contrôles qualifiés de refus pour le marché relatif aux " contrôles de conformité des branchements collectifs en eaux usées " ;

3°) de condamner la communauté de communes du pays d'Iroise à lui verser la somme de 7 440 euros HT au titre des 124 contrôles non payés réalisés en exécution du marché relatif aux " contrôles de conformité des branchements collectifs en eaux usées " ;

4°) de condamner la communauté de communes du pays d'Iroise à lui verser la somme de 4 050,60 euros HT au titre du marché relatif au " schéma directeur d'assainissement pluvial " ; 

5°) d'assortir le paiement de ces sommes des intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne, augmenté de dix points, depuis la date de leur facturation jusqu'à complet paiement ; 

6°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays d'Iroise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors que ses demandes présentent entre elles un lien suffisant ;

- le différend est né antérieurement au 11 mars 2020 et son courrier du 24 février 2020 doit être regardé comme le mémoire de réclamation  prévu par les stipulations applicables au marché relatif aux " contrôles de conformité des branchements collectifs en eaux usées " ; 

- elle disposait d'un délai expirant le 10 août 2020 pour présenter son mémoire de réclamation  en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relatif à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et son courrier du 23 juillet 2020 n'était pas tardif s'il était regardé comme étant le mémoire de réclamation  prévu par les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés relatifs aux " contrôles de conformité des branchements collectifs en eaux usées " et au " schéma directeur d'assainissement collectif " ;

- les courriers des 24 février et 23 juillet 2020 explicitent suffisamment les motifs de la réclamation et le montant des sommes demandées ;

- elle a droit au paiement des pénalités de retard, à raison de 100 euros par jour de retard sur la période comprise entre le 1er décembre 2019 et le 12 janvier 2022, sur la facture 

n° 6471102019 de 1 000 euros HT payée le 12 janvier 2022 relative au marché portant sur les profils de plage ; 

- les refus de contrôle, qui sont consécutifs au dépôt de deux avis de passage, sont compris dans les prestations qui doivent lui être facturées au titre du marché relatif aux " contrôles de conformité des branchements collectifs en eaux usées " ainsi que cela résulte de son offre technique, pièce contractuelle du marché ;

- l'ensemble des contrôles réalisés a été transmis à la communauté de communes le 

17 décembre 2019, sans que la réalité des non conformités alléguées ne soit établie ; 

- les imperfections alléguées relatives au marché " schéma directeur d'assainissement collectif " ne sont pas fondées, ce marché ayant, en outre, été réalisé en co-traitance sans qu'il ne résulte de l'instruction que les incomplétudes invoquées lui soient imputables ;

- elle a droit au paiement des sommes qui ne lui ont pas été payées en exécution des prestations qu'elle a réalisées. 

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2022 et 3 avril 2023, la communauté de communes du pays d'Iroise, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et associés conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre plus subsidiaire, à ce que les intérêts moratoires au titre de la facture 

n° 6471102019 soient fixés à la somme de 173,08 euros ou, subsidiairement, de 243,05 euros et au rejet du surplus des conclusions et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société DCI Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête collective présentée par la société requérante est irrecevable, en l'absence de lien suffisant entre ses demandes ;

- les conclusions de la requête relatives aux marchés de " contrôles de conformité des branchements collectifs en eaux usées " et du " schéma directeur d'assainissement collectif " sont irrecevables, en ce qu'elles méconnaissent respectivement l'article 37 du cahier des clauses administratives générales  des marchés publics de fournitures courantes et de services de 2009 et l'article 37 du cahier des clauses administratives générales  applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles de 2009, le courrier adressé le 23 juillet 2020 par la société requérante étant tardif ; 

- le différend est né le 11 mars 2020 s'agissant du marché relatif aux " contrôles de conformité des branchements collectifs en eaux usées " et non antérieurement ;

- le courrier du 23 juillet 2020 ne peut être qualifié de mémoire de réclamation  au sens des stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales  des marchés publics de fournitures courantes et de services de 2009 et de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales  applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles de 2009 ;

- l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relatif à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ne s'applique pas aux délais contractuels ; 

- les intérêts moratoires sur la facture n° 6471102019 ne peuvent pas courir à compter du 31 octobre 2019, dès lors que cette facture lui a été adressée par voie postale, conformément aux stipulations de l'article 5.2 du cahier des clauses particulières  du marché relatif aux profils de plage, seulement le 23 juillet 2020 ;

- la société requérante n'établit pas à quelle date elle a reçu la facture n° 6471102019, ce qui ne permet pas de fixer le point de départ des intérêts moratoires ;

- à titre subsidiaire, les intérêts moratoires ne peuvent excéder le taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de huit points en vertu de l'article 8 du décret  du 

29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, soit, à compter du 24 août 2020, la somme de 173,08 euros ou la somme de 

243,05 euros en prenant le 31 octobre 2019 comme point de départ, y compris l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;

- les refus de contrôle ne sont pas au nombre des prestations facturées au prix unitaire de 60 euros par le contrat et le cahier des charges du marché relatif aux " contrôles de conformité des branchements collectifs en eaux usées " ;

- la société requérante n'a pas complété les dates de passage relatives aux 124 contrôles de conformité des branchements collectifs en eaux usées réalisés, contrairement à ce qui est prévu par les stipulations contractuelles, et ces prestations ne peuvent, dès lors, être payées ;

- elle n'établit pas avoir corrigé les imperfections relatives au marché " schéma directeur d'assainissement collectif " comme elle y était invitée.

Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 

25 avril 2023. 

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : 

- le code de la commande publique  ;

- le code des marchés publics  ; 

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le décret  n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales  des marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales  applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grenier,

- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,

- et les observations de Me Allaire pour la communauté de communes du Pays d'Iroise.

Considérant ce qui suit : 

1. La communauté de communes du Pays d'Iroise a attribué trois marchés publics à la société DCI Environnement relatifs, respectivement, à la révision des profils de plage de la communauté de communes, aux contrôles de conformité des branchements collectifs en eaux usées et au schéma directeur d'assainissement pluvial. Dans le dernier état de ses écritures, la société DCI Environnement demande à Pays d'Iroise communauté de lui verser la somme totale de 29 210,60 euros hors taxes (HT) correspondant aux prestations qu'elle a réalisées mais qui ne lui ont pas été payées en exécution des marchés relatifs aux contrôles de conformité des branchements collectifs en eaux usées et au schéma directeur d'assainissement pluvial ainsi que le paiement des pénalités de retard  relatives au marché portant sur les profils de baignade. 

Sur le marché relatif au " schéma directeur d'assainissement pluvial " :

2. L'article 37 du cahier des clauses administratives générales  des marchés publics applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 16 septembre 2009, applicable au marché litigieux, énonce que : " () Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation  exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. () ". 

3. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations mentionnées au point précédent que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. En outre, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 24 février 2020, la société DCI Environnement a mis en demeure Pays d'Iroise communauté de lui verser la somme de 11 111,85 euros HT en exécution des prestations réalisées mais non réglées du marché public  de services relatif au schéma directeur d'assainissement pluvial qui lui a été attribué le 

15 juillet 2015. Par un courrier du 11 mai 2020, Pays d'Iroise communauté a relevé que la somme de 7 061,25 euros HT relative à la situation n° 26 avait été réglée et a rejeté sa demande tendant au paiement de la situation n° 27 pour un montant de 4 050,60 euros HT. Il résulte ainsi de l'instruction et il n'est pas contesté qu'un différend relatif à ce marché est né le 11 mars 2020. La société DCI Environnement disposait, en conséquence, d'un délai de deux mois à compter de cette date pour adresser au pouvoir adjudicateur le mémoire de réclamation  prévu par l'article 37 du cahier des clauses administratives générales  applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles de 2009 cité au point 2.

5. Il résulte de l'instruction que, le 23 juillet 2020, la société DCI Environnement a adressé à Pays d'Iroise communauté un courrier répondant à celui du 11 mars 2020 de la communauté de communes, sans exposer, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation et les motifs de sa demande. Ce courrier ne peut, en conséquence, être regardé comme le mémoire de réclamation  prévu par l'article 37 du cahier des clauses administratives générales  applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles de 2009 cité au point 2.

6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la prorogation des délais résultant de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, les conclusions de la société DCI Environnement tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays d'Iroise à lui verser la somme de 4 050,60 euros HT au titre du marché relatif au " schéma directeur d'assainissement pluvial " sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur le surplus des conclusions de la société DCI Environnement :

En ce qui concerne le marché relatif aux contrôles de conformité des branchements collectifs en eaux usées :

7. En premier lieu, d'une part, l'accord-cadre à bons de commande relatif aux contrôles de conformité des branchements collectifs en eaux usées attribué par Pays d'Iroise communauté à la société DCI Environnement, le 18 décembre 2017, stipule que le prix unitaire pour la vérification d'un branchement est de 60 euros HT, soit 72 euros toutes taxes comprises (TTC). L'article 4 de ce même contrat précise que ce prix est réputé comprendre tous les frais afférents à la réalisation des prestations. Le cahier des charges de ce contrat énonce qu'il a pour objet " la vérification de conformité des rejets d'eaux usées des particuliers ou industriels dans le réseau assainissement collectif par méthode de fluorescéine accompagné d'un passage caméra si nécessaire. Cette vérification devra permettre d'identifier les rejets d'eaux usées dans le milieu naturel ou dans le réseau pluvial et inversement les rejets d'eau pluviale dans le réseau d'assainissement collectif ". En outre, le point B1 de l'offre technique de la société DCI Environnement précise qu'avant tout démarrage des investigations, " un courrier sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres accessibles depuis le domaine public  par nos soins. () ". Cette même offre mentionne les limites des prestations de la société DCI Environnement en indiquant : " Dépôt dans la boite aux lettres de deux avis de passage à des dates différentes. / Au-delà, nous classerons le branchement en " refus ". ". 

8. D'autre part, selon l'article 1er de l'accord-cadre à bons de commande relatif aux contrôles de conformité des branchements collectifs en eaux usées, les pièces contractuelles sont, par ordre de priorité, ce contrat valant acte d'engagement  et le cahier des clauses administratives particulières, puis le cahier des charges, le cahier des clauses administratives générales  des marchés publics de fournitures courantes et de services issu de l'arrêté du 19 janvier 2009 et enfin le mémoire technique du titulaire. 

9. Il résulte des stipulations mentionnées au point 7 que seule la vérification de la conformité d'un branchement fait l'objet d'une facturation. Il ne résulte, ni des stipulations citées au point précédent, ni d'aucune autre stipulation contractuelle que les " refus " de contrôle résultant du dépôt de deux avis de passage dans les boîtes aux lettres de personnes dont le branchement doit être vérifié, sans qu'aucune suite ne soit donnée à ces avis de passage, devaient 

faire l'objet d'un paiement à la société DCI Environnement. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à demander le paiement de 287 refus de contrôle pour un montant de 

17 720 euros HT. 

10. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par Pays d'Iroise communauté que les informations devant être portées par la société DCI Environnement à sa connaissance après vérification, conformément au cahier des charges du marché litigieux et notamment la date de réalisation des contrôles, ne sont pas systématiquement renseignées par la société requérante. Par suite, la société DCI Environnement n'est pas fondée à demander le paiement de 124 contrôles réalisés en méconnaissance des stipulations contractuelles pour la somme de 7 440 euros HT. 

11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir soulevées par Pays d'Iroise communauté, les conclusions présentées par la société DCI Environnement tendant au paiement de la somme totale de 25 160 euros HT en exécution du marché relatif aux contrôles de conformité des branchements collectifs en eaux usées ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne le marché relatif aux profils de plage : 

S'agissant de la recevabilité :

12. Il résulte de l'instruction que le litige faisant l'objet de la présente requête porte sur trois marchés opposant les mêmes parties relatifs au contrôle des eaux de Pays d'Iroise communauté. Par suite, il existe un lien suffisant entre les conclusions présentées par la 

société DCI Environnement tendant au paiement de diverses prestations en exécution de ces marchés. 

S'agissant des pénalités de retard  et des intérêts moratoires :

13. Il résulte de l'instruction que Pays d'Iroise communauté a réglé, le 

12 janvier 2022, la facture n° 6471102019 d'un montant de 1 000 euros HT au titre du marché relatif aux profils de plage dont la société requérante demandait le paiement. La société requérante demande le paiement de pénalités de retard  afférentes à cette facture. 

14. En premier lieu, la société DCI Environnement ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 6 du cahier des clauses particulières  du marché en cause relatif aux pénalités de retard  dans l'exécution des travaux par le titulaire du marché, seul le retard de paiement d'une facture étant en litige.

15. En second lieu, la société requérante demande également le paiement des intérêts moratoires. Il résulte des mentions apposées sur la facture n° 6471102019 que " tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire au paiement de pénalités de retard  sur la base du taux de la Banque centrale européenne [BCE] majoré de dix points et au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. ". 

16. L'article 5.2 " présentation des factures ou demandes d'acompte " du cahier des clauses particulières  relatif au marché attribué à la société DCI Environnement le 11 mai 2015, prévoit que les factures " seront impérativement et uniquement " adressées au service de la compatibilité de la communauté de communes, dont l'adresse postale est mentionnée par ces stipulations. Selon l'article 5.3 du même cahier, le paiement des factures est effectué dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'ensemble des pièces justificatives exigées par l'article 5.2 pour le paiement des factures. 

17. D'une part, alors même que la société requérante produit un certificat de dépôt de la facture n° 6471102019 sur le logiciel Chorus en date du 31 octobre 2019, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle a adressé cette facture par envoi postal au service comptabilité de la communauté de communes conformément aux stipulations de l'article 5.2 du cahier des clauses particulières. La société requérante n'est, en conséquence, pas fondée à demander le paiement des intérêts moratoires résultant du retard de paiement de cette facture à compter du 

31 octobre 2019.

18. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société DCI Environnement a adressé cette facture par voie postale à la communauté de communes, le 23 juillet 2020. Cette facture doit être regardée comme ayant été réceptionnée le 25 juillet 2020, deux jours après la date de demande de paiement. Par suite, la société DCI Environnement a droit au paiement des intérêts moratoires afférents à la somme de 1 200 euros TTC à compter du 25 août 2020, date à laquelle expirait le délai de paiement de trente jours imparti à la commune, sur la base du taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points et au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Sur les frais liés au litige : 

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société DCI Environnement, qui n'est pas la partie principalement perdante, la somme que demande Pays d'Iroise communauté au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente la société DCI Environnement au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Pays d'Iroise communauté versera à la société DCI Environnement les intérêts moratoires afférents à la somme de 1 200 euros TTC résultant de la facture n° 6471102019 du marché relatif aux profils de plage, à compter du 25 août 2020, sur la base du taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société DCI Environnement est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par Pays d'Iroise communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société DCI Environnement et à la communauté de communes du pays d'Iroise.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Grenier, présidente,

Mme Plumerault, première conseillère,

Mme Thalabard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 5 octobre 2023.

La présidente-rapporteure,

signé

C. Grenier L'assesseure la plus ancienne 

dans le grade,

signé

F. Plumerault

La greffière,

signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.