TA Grenoble, 07/05/2024, n°2402636


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, et un mémoire enregistré le 3 mai 2024, la société Carron, représentée par Me Karpenschif, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ensemble de la procédure de passation du marché portant sur les travaux de protection de la berge de la rive droite de l'Isère au droit du quai Charpenay à Grenoble et La Tronche, engagée par Grenoble-Alpes Métropole ;

2°) à défaut, d'annuler cette procédure et d'enjoindre à Grenoble-Alpes Métropole de la reprendre au stade des négociations ;

3°) enjoindre à Grenoble Alpes Metropole de communiquer les éléments de l'offre de l'attributaire, ou du rapport d'analyse des offres, permettant de justifier du respect des prescriptions techniques du marché, dans le respect du secret des affaires ;

4°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes Métropole la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La société Carron soutient que la procédure est viciée en raison d'une mauvaise définition des besoins de la métropole dont les spécifications techniques relatives au type de grue à utiliser sont incohérentes au regard de la contrainte de pression au sol et aux capacités de ce type d'engins pour les travaux envisagés ; l'incohérence de ces spécifications imposait des ajustements qu'elle a fait dans ses propositions alternatives sur les engins à utiliser et sur les contraintes imposées par le dossier loi sur l'eau (DLE) ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par la SELARL CONSEIL AFFAIRES PUBLIQUES agissant par Me Senegas, conclut au rejet de la requête au fond ou, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article L.551-7 du code de justice administrative, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Carron sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Grenoble-Alpes Métropole fait valoir que :

- à titre principal, l'offre de la société Carron est irrégulière et inappropriée ;

- à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas fondé et le manquement invoqué n'est pas susceptible d'avoir lésé la société requérante ;

- à titre infiniment subsidiaire, l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des travaux prévus par le marché litigieux implique que le juge fasse application de l'article L.551-7 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la société attributaire du marché qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry, juge des référés ;

- et les observations de Me Bonnet, représentant la société Carron, et de Me Sechaud représentant Grenoble Alpes Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 12 décembre 2023 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, avec date limite des offres fixées au 30 janvier 2024 Grenoble Alpes métropole a engagé une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché de travaux en deux lots ayant pour objet la protection de la berge de la rive droite de l'Isère au droit du quai Charpenay à Grenoble et La Tronche. La société Carron a présenté une offre pour le premier lot, relatif aux terrassements, enrochements et génie civil. Par un courrier du 15 avril 2024, Grenoble-Alpes métropole l'a informée que son offre, classée deuxième avec une note totale de 74/100 n'avait pas été retenue, la société attributaire du marché ayant obtenue celle de 86,87/100. La société Carron demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du marché.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". L'article L. 551-2 du même code dispose que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ".

3. Aux termes de l'article L.2111-1 du code de la commande publique : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. ". Aux termes de l'article L.2111-2 du même code " Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. ".

4. En premier lieu, le cahier des clauses techniques particulières renvoyait les entreprises candidates, notamment à l'étude géotechnique G2PRO ainsi qu'au dossier de déclaration loi sur l'eau dont il était précisé qu'il était en cours d'instruction et qu'il était nécessaire de prendre en compte les préconisations liées au respect de l'environnement. L'ensemble de ces documents permettait aux entreprises candidates, contrairement à ce qui est soutenu, de connaître avec précision l'objectif des travaux et tout particulièrement les contraintes liées à leur réalisation telles qu'elles découlaient de l'étude géotechnique et du dossier loi sur l'eau.

5. En deuxième lieu, Il résulte de l'instruction que l'étude géotechnique prévoyait un facteur de sécurité minimal impératif fixé à 1,30 en période de travaux et a pris comme exemple une pelle mécanique " type Komatsu PC240LC-8 avec patins de 700 mm " située sur la piste provisoire, impliquant une pression au sol de 50 kilopascal (kPa). En dehors du respect du facteur de sécurité minimal, l'illustration jointe n'avait pour objet ni d'imposer un modèle de machine, ni une largeur de patins, ni une longueur de bras, ni même une contrainte pression de 50 kPa uniforme sur l'ensemble de la piste provisoire, contrairement à ce qui est soutenu par la société Carron. Dès lors la requérante, qui a tenu, à tort, cette illustration comme une contrainte technique pour l'élaboration de son offre, n'est pas fondée à soutenir que les contraintes imposées par le cahier des clauses techniques particulières et ses annexes rendaient impossible la réalisation des travaux objet du marché sans s'écarter des obligations prévues.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article Article L2152-2 du code de la commande publique : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. " l'article L. 2152-4 du même code dispose " Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation. ".

7. Un candidat dont l'offre est irrégulière et doit être rejetée pour ce motif, n'est pas susceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque, sauf si cette irrégularité est le résultat d'un manquement du pouvoir adjudicateur. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que son offre a été examinée et classée, ne peut faire obstacle à ce que Grenoble Alpes Métropole se prévale de l'irrégularité de cette offre devant le juge du contrat.

8. Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, était annexé au cahier des clauses techniques particulières un dossier loi sur l'eau, déposé par Grenoble Alpes Métropole le 13 décembre 2023 et validé par les services de l'Etat par un arrêté préfectoral du 19 décembre 2023 dont les prescriptions s'imposent à Grenoble Alpes Métropole. Les prescriptions de ce dossier, lui-même précédé et s'appuyant sur l'étude géotechnique susmentionnée, s'imposaient par suite aux candidats.

9. Au titre des travaux préparatoires prévus pour la réalisation du marché, le cahier des clauses techniques particulières prévoyait la réalisation d'une piste d'accès en déblais dans la berge de l'Isère d'une largeur préconisée de six mètres, adaptable par l'entreprise selon sa procédure d'exécution. Le point 3.2.2 du dossier loi sur l'eau indiquait que pour la phase de chantier des travaux depuis la berge, objet du marché en cause, n'impacteraient pas la section hydraulique de l'Isère. Néanmoins, la société Carron a présenté une offre consistant à réaliser des éperons en enrochements dans l'Isère par remblaiement perpendiculaire à l'écoulement et non à réaliser la piste provisoire. Bien que cette méthode de travaux, d'intervention au sein même du cours d'eau, était de nature à réduire la section hydraulique, la société requérante n'a ni quantifié cet impact ni indiqué de modalités de maîtrise de cet impact. Invitée par Grenoble Alpes Métropole à régulariser et préciser son offre, la société Carron n'en a pas moins maintenu sa proposition, laquelle ne respectait ainsi pas les obligations découlant du cahier des clauses techniques particulières. Dans ces circonstances, Grenoble Alpes Métropole, dont le manquement invoqué par la société Carron n'est pas établi, est fondée à soutenir que l'offre de la société Carron étaient irrégulière et inappropriée.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Carron n'est pas fondée à contester la validité de la procédure de passation du marché en cause. Ses conclusions à fins d'annulation de l'ensemble de la procédure de passation du marché doivent par conséquent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent dès lors être rejetées.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société requérante à verser à Grenoble-Alpes Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Carron est rejetée.

Article 2 : La société Carron versera à Grenoble-Alpes Métropole, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carron, à Grenoble-Alpes Métropole et à la société Vinci construction terrassement.

Fait à Grenoble, le 7 mai 2024.

Le juge des référés,

P. Thierry

La greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.