Une offre à la fois irrégulière et inappropriée 

Les exigences techniques du besoin de l'acheteur public stipulaient une procédure d'exécution qui n'impacterait pas la section hydraulique du cours d'eau, et l'offre de la requérante (soumissionnaire évincé, classé en deuxième position), qui était de nature à réduire cette section et ne respectait donc pas les obligations découlant du cahier des clauses techniques particulières du marché public, aurait dû être rejetée comme irrégulière et inappropriée avant l'analyse et le classement des offres. 

TA Grenoble, 07/05/2024, n°2402636

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