TA Grenoble, 13/02/2024, n°2101859


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne représentée par Me Le Gulludec, demande au tribunal :

1°) de condamner, M. A, en sa qualité d'entrepreneur individuel, à lui verser la somme de 39 792, 20 euros ;

2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaitre de ses conclusions indemnitaires résultant de l'exécution d'un marché de travaux publics et dirigées contre un sous-traitant sur le terrain quasi-délictuel ;

- la responsabilité de l'entreprise Bulent est engagée pour défaut de protection lors des travaux de découpe des tuiles à l'origine d'un incendie qui a détruit partiellement le bâtiment communal à usage de cure ;

- en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, elle est subrogée à hauteur de la somme de 39 792, 20 euros qu'elle a versée à la commune d'Heyrieux au titre des dommages causés à ses biens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ban,

- les conclusions de M. Villard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Heyrieux est propriétaire d'un bâtiment à usage de cure situé au 3 avenue du Rozier. Par acte d'engagement signé les 6 et 28 et septembre 2017, elle a confié à la société Runae l'exécution des travaux de rénovation du rez-de-chaussée et de la toiture de ce bâtiment. La société Runae a sous-traité à l'entreprise individuelle Bulent les lots 1 et 2 " Maçonnerie, démolition, désamiantage " et " charpente et couverture ". Un incendie s'est déclaré dans la nuit du 20 au 21 février 2018 sur la toiture du bâtiment détruisant partiellement la charpente, la couverture ainsi que le plancher du deuxième étage. Une expertise a été diligentée en mai 2018 par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la commune, pour déterminer les circonstances de l'incendie, ses causes et chiffrer les dommages. Par jugement du 23 mai 2018, le tribunal de commerce de Lyon a constaté l'état de cessation de paiement de la société Runae et a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Par la présente requête, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, qui se prévaut de sa qualité de subrogée dans les droits de la commune, demande la condamnation de la société Bulent à lui verser une somme de 39 792, 20 euros.

Sur la responsabilité :

2. Il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs. S'il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l'art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, il ne saurait, toutefois, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles. En outre, alors même qu'il entend se placer sur le terrain quasi délictuel, le maître d'ouvrage ne saurait rechercher la responsabilité de participants à l'opération de construction pour des désordres apparus après la réception de l'ouvrage et qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la commune d'Heyrieux ne pouvait utilement rechercher la responsabilité de la société Sunae, titulaire du marché public, compte tenu du jugement du 23 mai 2018 par lequel le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et des effets qui y sont attachés, précisés à l'article L. 641-3 du code du commerce.

4. En deuxième lieu, les désordres provoqués au cours de travaux par l'incendie survenu dans la nuit du 20 au 21 février 2018 ne sont pas apparus après la réception de l'ouvrage et sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination.

5. Il résulte de l'instruction, en troisième et dernier lieu, que le voligeage et la charpente en bois du bâtiment communal se sont enflammés consécutivement aux travaux de découpe des tuiles réalisés par l'entreprise Bulent à la disqueuse. Lors de la réalisation de ces travaux, l'entreprise Bulent a méconnu les règles de l'art en découpant sur place les tuiles existantes sans démontage préalable ni mise en œuvre d'une protection provisoire. Dès lors, ces manquements aux règles de l'art sont de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle.

Sur le préjudice :

6. Dans son rapport complémentaire du 24 août 2018 établi à suite d'une réunion à laquelle était présent un représentant de l'entreprise Bulent, l'expert d'assurance a évalué le montant des travaux de reprise des désordres du bâtiment municipal, consistant en la reprise de la charpente, la reprise des arases sur mur pisé et des scellements, la reprise du plancher du deuxième étage et des mesures conservatoires, à la somme totale de 28 824 euros. Les frais annexes de démolition et d'évacuation des déblais auxquels s'ajoutent les honoraires d'architecte s'élèvent à la somme totale de 15 056,40 euros. Le préjudice indemnisable est donc de 42 880,40 euros déduction faite de la franchise contractuelle de 1 000 euros restée à la charge de la commune.

7. Il ressort de la quittance subrogative produite au dossier que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne a versé à la commune d'Heyrieux la somme totale de 39 792, 20 euros au titre du règlement définitif de l'indemnité contractuelle lui revenant en exécution de la garantie incendie du contrat " habitation et associatifs ". Elle est donc subrogée à hauteur de cette somme en application de l'article L. 121-12 du code des assurances. Dès lors, il convient de condamner l'entreprise Bulent à lui payer la somme de 39 792, 20 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A, en sa qualité d'entrepreneur individuel, est condamné à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 39 792, 20 euros.

Article 2 : M. A versera à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, en sa qualité d'entrepreneur individuel, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et à M. A.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,

M. Ban, premier conseiller.

M. Doulat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur,

J-L. Ban

La présidente,

A. Triolet

La greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.