TA Grenoble, 16/04/2024, n°2101037


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février 2021, 10 février 2023 et 27 février 2023, l'association Union des copropriétaires et associations de locataires (UDCAL) de Valence-le-Haut ainsi que les syndicats de copropriétaires des immeubles " Le parc ", " Le lac ", " Arc-en-ciel " et " La barcarolle ", représentés par Me Lamamra, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle la commune de Valence a refusé de résilier la convention du 6 décembre 2016 portant délégation de la gestion et l'exploitation du réseau de chauffage urbain à la société Coriance puis Evva ainsi que ses avenants ;

2°) d'enjoindre à la commune de Valence de mettre fin à l'exécution de cette convention par la signature d'un avenant propre à garantir le respect de l'intérêt général et tirant les conséquences du jugement à intervenir, dans un délai de six mois ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valence une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association UDCAL et autres soutiennent que :

-ils sont susceptibles d'être lésés de manière suffisamment directe et certaine par la décision litigieuse eu égard aux incidences financières attachées à la poursuite de l'exécution du contrat et à la renonciation aux énergies renouvelables dans les conditions initialement définies ;

-les moyens soulevés sont en rapport direct avec leur intérêt financier lésé ;

-le délégataire a manqué à ses obligations contractuelles dès lors que les puissances indiquées dans l'annexe C13 de la convention ne sont pas justifiées ni respectées pour plusieurs ensembles immobiliers au regard des annonces faites avant la signature de la DSP ;

-la commune de Valence doit être considérée comme ayant été induite en erreur par le délégataire dès lors que les baisses de tarifs annoncées reposaient sur une minoration artificielle de la puissance souscrite ; le vice du consentement est une cause de nullité du contrat qu'il appartient au juge de relever d'office ;

-le terme R24, détaillé à l'article 59.2 de la convention, méconnaît le principe de proportionnalité de la redevance par rapport au coût du service ; ce terme ne correspond pas aux investissements réalisés sur le nouveau réseau de chaleur et sa prise en charge conduit à faire supporter aux usagers actuels des dépenses dont ils ne tirent aucun avantage ; le terme R24 est de nature à dissuader les usagers de résilier leur abonnement de manière anticipée ; l'avenant n°3 a conduit à une augmentation tarifaire qui ne saurait être justifiée par une future amélioration du service, des investissements non réalisés ou n'ayant pas vocation à bénéficier aux usagers historiques ;

-le terme R26, détaillé à l'article 69 de la convention, n'a pas vocation à être supporté par l'autorité délégante et les usagers à travers la redevance ;

-le prix du gaz retenu dans l'avenant n°3 est surévalué ;

-les taux d'emprunt et de financement sont excessifs ;

-la résiliation demandée ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général dès lors que l'indemnité de résiliation invoquée par les défendeurs n'est pas justifiée et ne tient pas compte des manquements du délégataire à ses obligations et que l'éventualité d'une mise en régie du chauffage urbain n'est pas aberrante ; une mesure de régularisation du contrat est, en tout état de cause, envisageable.

Par des mémoires, enregistrés les 8 avril 2022 et 13 avril 2023, la commune de Valence conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Valence fait valoir que :

-les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;

-les moyens invoqués sont inopérants dès lors que les requérants ne démontrent pas que le contrat est entaché d'un vice du consentement et que sa poursuite est manifestement contraire à l'intérêt général ;

-la poursuite de l'exécution de la convention de délégation de service public n'est pas contraire à l'intérêt général :

-s'agissant du terme R26, les requérants invoquent à tort la décision du Conseil d'Etat du 6 octobre 2017 n°402322 ; le prix des quotas d'émission de CO2 a connu une forte augmentation depuis 2017 et l'avenant n°4 en a modifié la facturation ;

-le financement de l'extension du réseau est justifié par l'équilibre de la délégation ; ces investissements permettent des économies d'échelle et sont bénéfiques à l'ensemble des abonnés ;

-l'évolution des taux d'emprunt n'était pas prévisible lors de la conclusion de la convention ; le taux annuel moyen retenu dans l'avenant n°4 a été réduit à 2,95% ;

-la résiliation du contrat en cours porterait une atteinte excessive à l'intérêt général eu égard au montant des indemnités prévues par l'article 82.2 de la convention de DSP en cas de sortie anticipée du contrat ;

-la commune a dû mobiliser ses agents pour assurer sa défense et est donc fondée à demander à son bénéfice l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 11 avril 2022 et 5 mai 2023, la société Energie verte de Valence (EVVA), représentée par le cabinet d'avocats Oyat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société EVVA fait valoir que :

-la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir des requérants ;

-la poursuite de l'exécution de la convention de délégation de service public ne porte pas une atteinte manifeste à l'intérêt général :

- les modifications tarifaires opérées dans le cadre de l'avenant n°3 sont justifiées dès lors qu'elles sont dues à l'abandon du projet de géothermie privée ; le gel du prix du gaz instauré dans le cadre de l'avenant n°3 a été décidé dans un contexte de particulière volatilité des prix du gaz ; en tout état de cause, le terme R1 a repris son indexation depuis le 1er octobre 2021 ; la mise en œuvre de la chaufferie biomasse a permis une diminution du prix de vente ;

- il n'a pas été commis de manquements aux obligations contractuelles ; les puissances à souscrire ont été affinées entre 2016 et 2017 et les écarts globaux sont faibles ; en tout état de cause il ne s'agit pas d'un manquement d'une gravité telle qu'il justifierait la résiliation du contrat ;

- les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une prétendue décorrélation entre la facturation et le service rendu ; il ressort de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat que rien n'interdit d'intégrer dans le mode de détermination de la redevance perçue auprès des usagers d'un service public à caractère industriel et commercial, les dépenses d'investissement nécessaires à l'extension et à l'amélioration du service ; les investissements en cause bénéficient aux usagers actuels du service ; en tout état de cause, il n'est pas établi que la poursuite du contrat serait contraire à l'intérêt général ;

-s'agissant du terme R26, les requérants font une interprétation erronée de la décision du Conseil d'Etat du 6 octobre 2017 n°402322 ;

-l'avenant n°4 prévoit une redistribution intégrale aux abonnés du montant des certificats énergie ;

-il n'est pas établi que la société Coriance aurait cherché à induire la commune en erreur et que le consentement de cette dernière aurait donc été vicié ;

-même prononcée avec un effet différé, la résiliation du contrat porterait une atteinte manifestement excessive à l'intérêt général ;

-il n'entre pas dans l'office du juge d'inviter les parties à régulariser un contrat litigieux.

Un courrier a été adressé le 12 janvier 2023 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par une ordonnance du 26 septembre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doulat,

- les conclusions de M. Villard, rapporteur public,

- et les observations de Me Lamamra, représentant l'association UDCAL ainsi que les syndicats de copropriétaires des immeubles " Le parc ", " Le lac ", " Arc-en-ciel " et " La barcarolle ", de Mme A, représentant la commune de Valence et de Me De Brussiers représentant la société EVVA.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention de délégation de service public du 6 décembre 2016, la commune de Valence a confié à la société Coriance la gestion et l'exploitation de son réseau de chauffage urbain pour une durée de vingt-quatre ans. Par un avenant n°1 du 18 août 2017, la société Energie verte de Valence (EVVA) s'est substituée dans les droits et obligations de la société Coriance pour l'exécution du contrat. Par une lettre du 16 novembre 2010, l'association UDCAL et autres ont demandé la résiliation de la convention du 6 décembre 2016 et de ses trois avenants. Cette demande a été rejetée par une décision du 16 décembre 2020 dont les requérants demandent l'annulation.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir :

2. Un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat.

3. La seule qualité d'usagers du service de chauffage urbain ne saurait conférer aux requérants un intérêt pour agir. D'une part, il leur appartient de démontrer que la poursuite de la convention de délégation de service public en cause est de nature à léser leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine. A cet égard, la hausse des prix dont les requérants se prévalent, consécutive notamment au gel du prix du gaz et à la construction d'un équipement de chaufferie biomasse, ne saurait justifier de ce que leur intérêt serait lésé par la poursuite du contrat en cause alors que l'investissement est désormais réalisé, que le prix du gaz a repris son indexation depuis septembre 2021 et qu'il n'est pas contesté que la conclusion d'un quatrième avenant prévue en 2023 porte notamment sur une diminution du taux d'emprunt ainsi qu'une adaptation de la facturation du terme lié au coût du CO2. D'autre part, les requérants doivent également démontrer que la cessation du contrat est de nature à remédier à la lésion dont ils se prévalent. En l'espèce les requérants n'établissent pas que la résiliation du contrat permettrait de remédier aux intérêts prétendument lésés relatifs à l'incidence financière de l'exécution du contrat et à la renonciation aux énergies renouvelables. L'évolution des conclusions des requérants tendant à la signature " d'un avenant propre à garantir le respect de l'intérêt général et tirant les conséquences du jugement à intervenir " qui apparaissent contradictoires avec la demande de résiliation de la convention, confirme la volonté de ces derniers d'une poursuite du contrat. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d'un intérêt direct et certain à ce qu'il soit mis fin à l'exécution de la convention de délégation de service public du chauffage urbain de Valence.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est irrecevable et doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Valence et la société EVVA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association UDCAL et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Valence et de la société EVVA présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association UDCAL, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Valence et à la société Energie verte de Valence (EVVA).

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,

M. Ban, premier conseiller,

M. Doulat, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le rapporteur,

F. Doulat

La présidente,

A. Triolet

La greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2101037