La seule qualité d’usagers du service de chauffage urbain ne saurait conférer aux requérants un intérêt pour agir

“La seule qualité d'usagers du service de chauffage urbain ne saurait conférer aux requérants un intérêt pour agir. D'une part, il leur appartient de démontrer que la poursuite de la convention de délégation de service public en cause est de nature à léser leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine. A cet égard, la hausse des prix dont les requérants se prévalent, consécutive notamment au gel du prix du gaz et à la construction d'un équipement de chaufferie biomasse, ne saurait justifier de ce que leur intérêt serait lésé par la poursuite du contrat en cause alors que l'investissement est désormais réalisé, que le prix du gaz a repris son indexation depuis septembre 2021 et qu'il n'est pas contesté que la conclusion d'un quatrième avenant prévue en 2023 porte notamment sur une diminution du taux d'emprunt ainsi qu'une adaptation de la facturation du terme lié au coût du CO2. D'autre part, les requérants doivent également démontrer que la cessation du contrat est de nature à remédier à la lésion dont ils se prévalent.
En l'espèce les requérants n'établissent pas que la résiliation du contrat permettrait de remédier aux intérêts prétendument lésés relatifs à l'incidence financière de l'exécution du contrat et à la renonciation aux énergies renouvelables. L'évolution des conclusions des requérants tendant à la signature " d'un avenant propre à garantir le respect de l'intérêt général et tirant les conséquences du jugement à intervenir " qui apparaissent contradictoires avec la demande de résiliation de la convention, confirme la volonté de ces derniers d'une poursuite du contrat”.

TA Grenoble, 16/04/2024, n°210103

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