TA Guadeloupe, 02/05/2023, n°2200609

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, la société anonyme Les Laboratoires Osteal Medical, représentée par le cabinet Overeed, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) à lui verser la somme de 39 160,15 euros en raison de la détérioration des biens lui appartenant stockés au sein de cet établissement hospitalier ;

2°) d'assortir cette somme des intérêts moratoires à compter du dépôt de sa réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge du CHUG une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la responsabilité contractuelle du CHUG est engagée sur le fondement des articles 8.1 et 19.1.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, dès lors que l'incendie du mois de novembre 2017 a causé des dommages aux biens lui appartenant stockés dans les locaux du CHUG ;

- à titre subsidiaire, le CHUG a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en commettant une faute tirée de la non-conclusion de l'avenant proposé par la société requérante ;

- à titre infiniment subsidiaire, elle est fondée à solliciter une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause du CHUG ;

- les préjudices qu'elle a subis peuvent être évalués à la somme de 39 160,15 euros.

La requête a été communiquée au CHUG, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 28 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lubrani, conseiller ;

- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;

- les observations de Me Gredigui, représentant la société Les Laboratoires Osteal Medical, le CHUG n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 19 février 2014 notifié le 27 février suivant, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) a confié à la société Les Laboratoires Osteal Medical un marché comportant 19 lots ayant pour objet la fourniture de prothèses orthopédiques. Par une mise en demeure reçue par le CHUG le 21 mars 2022, la société titulaire a demandé au CHUG de lui verser la somme de 39 160,15 euros, correspondant au préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la détérioration des fournitures stockées dans les locaux du centre hospitalier. Après avoir formé auprès du CHUG une réclamation préalable demeurée sans réponse, la société titulaire demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser la somme de 39 160,15 euros assortie des intérêts moratoires.

Sur les sommes sollicitées au principal :

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 8.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009, applicable en vertu de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par le pouvoir adjudicateur, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge du pouvoir adjudicateur. " Aux termes de l'article 19.1.2 du même cahier : " Lorsque les matériels sont stockés dans les locaux du pouvoir adjudicateur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu'à la décision d'admission ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la responsabilité du pouvoir adjudicateur est susceptible d'être engagée en cas de dommages causés aux biens du titulaire du marché stockés dans ses locaux et dont il assure la garde.

3. Il résulte de l'instruction que la commune intention des parties au contrat était de stocker les fournitures commandées par l'acheteur - et appartenant toujours au titulaire du marché jusqu'à la décision d'admission - au sein des locaux de l'acheteur, afin de mieux gérer la consommation des biens fournis à ce dernier. Il résulte également de l'instruction et il n'est pas contesté par le CHUG qui, n'ayant pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure, est réputé avoir acquiescé aux faits, que des dispositifs médicaux stockés au sein des locaux du CHUG par la société requérante dans le cadre du marché de fournitures ont été endommagés en novembre 2017 à la suite d'un incendie. En application des stipulations précitées, la société titulaire est fondée à engager la responsabilité contractuelle du CHUG en raison de la détérioration de ses biens, et à solliciter la réparation des dommages subis du fait de cette détérioration.

4. La société requérante soutient, sans être contestée, qu'elle a subi un préjudice matériel, lié à la détérioration des dispositifs médicaux stockés au CHUG, qu'elle évalue à la somme de 39 160,15 euros. Elle produit à ce titre un inventaire du matériel endommagé réalisé au mois de mai 2018, retraçant l'ensemble des fournitures stockées dont " l'intégrité du conditionnement et donc la stérilité ont été affectés " à cause de l'incendie, ce qui a obligé la société titulaire à les détruire. Par suite, la responsabilité du CHUG est engagée à l'égard de la société requérante à raison de la détérioration des fournitures stockées à hauteur de 39 160,15 euros.

Sur les intérêts moratoires :

5. Aux termes du second alinéa de l'article 8-2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux : " Le taux des intérêts moratoires est le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points ".

6. La société requérante a droit aux intérêts au taux contractuel sur la somme de 39 160,15 euros à compter du 13 avril 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable du 6 avril 2022 par le CHUG.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHUG une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante.

D É C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à verser à la société Les Laboratoires Osteal Medical une somme de 39 160,15 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 13 avril 2022.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à la société Les Laboratoires Osteal Medical une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Laboratoires Osteal Medical et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience publique du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Guiserix, président,

M. Antoine Lubrani, conseiller,

Mme Hélène Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé

A. LUBRANI

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé

M-L. CORNEILLE

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