TA Guadeloupe, 04/05/2023, n°2100506

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, la SAS SOGETRA, représenté par la AARPI Loiré - Henochsberg , demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 28 mars 2021 par laquelle la communauté

d'agglomération de Cap Excellence a refusé de communiquer les documents administratifs se rapportant aux lots 1 et 3 du marché public relatif à la réalisation du canal hydraulique de Grand Camp notamment :

- le procès-verbal d'ouverture des plis,

- le rapport d'analyse des offres,

- les éléments de notation et de classement pour ce qui concerne l'attributaire et la société SOGETRA,

- le rapport de présentation du marché,

- l'offre de prix globale des autres candidats non retenus,

- la lettre de candidature de l'attributaire,

- la déclaration du candidat de l'attributaire ;

2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Cap Excellence de lui délivrer ces

documents dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Cap Excellence la somme de 4.000 euros, en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les documents sollicités sont des documents administratifs communicables au candidat évincé d'un marché ;

- l'ensemble des documents ne contrevient pas au secret des affaires.

La procédure a été régulièrement communiquée à la communauté d'agglomération Cap Excellence, qui n'a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 13 janvier 2022 mais a produit le jour de l'audience, par conséquent hors délais, une lettre qui n'a pas été communiquée.

Vu :

- l'avis n° 20210849 du 1er avril 2021 de la commission d'accès aux documents administratifs ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouès, président ;

- et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'Agglomération Cap Excellence a lancé une consultation ayant pour objet l'attribution d'un marché dans le but de réaliser la constructiuon du canal hydraulique de Grand-Camp. Par courrier du 20 août 2020, la SAS SOGETRA a été informée du rejet de son offre pour les lots 1 et 3. Par courrier du 19 novembre 2020, elle a sollicité la communication des documents relatifs à la consultation. En l'absence de réponse de l'administration, le 28 janvier 2021, elle a saisi la commission administrative d'accès aux documents administratifs d'un avis. Le 1er avril 2021, la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la demande sous réserve. Après une mise en demeure du 10 mai 2021, demeurée infructueuse, la société requérante demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-2 dudit code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. () ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence () ". Aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".

3. Les marchés publics et les documents qui s'y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens des dispositions de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Saisis d'un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d'examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions du 1° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l'acte d'engagement, le prix global de l'offre et les prestations proposées par l'entreprise attributaire sont en principe communicables, ne sont, en revanche, pas communicables les documents qui reflètent la stratégie commerciale de l'entreprise opérant dans un secteur d'activité et sont ainsi susceptibles de porter atteinte au secret commercial, tel le bordereau des prix unitaires de cette entreprise.

4. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". En l'espèce, il est constant que les documents sollicités par la SAS SOGETRA, à savoir :

- Le procès-verbal d'ouverture des plis,

- Le rapport d'analyse des offres,

- Les éléments de notation et de classement pour ce qui concerne l'attributaire et

la société SOGETRA,

- Le rapport de présentation du marché,

- L'offre de prix globale des autres candidats non retenus,

- La lettre de candidature de l'attributaire,

- La déclaration du candidat de l'attributaire,

constituent des documents administratifs au sens des dispositions de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration.

5. La communauté d'agglomération Cap Excellence, à qui la procédure a été communiquée et qui a été mis en demeure, en vain, de produire, ne conteste pas le caractère communicable des documents dont il s'agit, sous réserve de l'occultation des mentions prévues par les dispositions de l'article L. 311-6 de ce même code. La communauté d'agglomération Cap Excellence ne justifiant pas de la transmission effective des documents en cause ni d'une impossibilité matérielle de les communiquer, son refus est entaché d'illégalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS SOGETRA est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération Cap Excellence a refusé de lui communiquer :

- Le procès-verbal d'ouverture des plis,

- Le rapport d'analyse des offres,

- Les éléments de notation et de classement pour ce qui concerne l'attributaire et

la société SOGETRA,

- Le rapport de présentation du marché,

- L'offre de prix globale des autres candidats non retenus,

- La lettre de candidature de l'attributaire,

- La déclaration du candidat de l'attributaire ;

dans le cadre de la procédure de passation du marché relatif à la réalisation du canal hydraulique de Grand-Camp.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. le présent jugement implique nécessairement que la Communauté d'agglomération Cap Excellence communique à la SAS SOGETRA :

- Le procès-verbal d'ouverture des plis,

- Le rapport d'analyse des offres,

- Les éléments de notation et de classement pour ce qui concerne l'attributaire et

la société SOGETRA,

- Le rapport de présentation du marché,

- L'offre de prix globale des autres candidats non retenus,

- La lettre de candidature de l'attributaire,

- La déclaration du candidat de l'attributaire.

dans le cadre de la procédure de passation du marché relatif à la réalisation du canal hydraulique de Grand-Camp, le cas échéant, après occultation des mentions prévues par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour ce faire, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération Cap Excellence la somme de 1 200 euros à verser à la SAS SOGETRA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération Cap Excellence a refusé de communiquer à la SAS SOGETRA les documents cités au point 6 dans le cadre de la passation du marché relatif à la réalisation du canal hydraulique de Grand-Camp, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération Cap Excellence de communiquer à la SAS SOGETRA les documents précités au point 7, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La communauté d'agglomération Cap Excellence versera à la SAS SOGETRA la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SOGETRA et à la Communauté d'agglomération Cap Excellence.

M. Gouès, président,

Mme Goudenèche, conseillère,

Mme le Roux, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

Le président rapporteur,

Signé :

S. GOUÈS

L'assesseure la plus ancienne,

Signé :

C. GOUDENÈCHELa greffière,

Signé :

L. LUBINO

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé :

A. Cétol