L’acheteur doit communiquer les documents administratifs du marché 

Constituent des documents administratifs au sens des dispositions de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : 

  • Le procès-verbal d'ouverture des plis,
  • Le rapport d'analyse des offres,
  • Les éléments de notation et de classement pour ce qui concerne l'attributaire,
  • Le rapport de présentation du marché,
  • L'offre de prix globale des autres candidats non retenus,
  • La lettre de candidature de l'attributaire,
  • La déclaration du candidat de l’attributaire,

dans le cadre de la procédure de passation du marché relatif à la réalisation du canal hydraulique de Grand-Camp, le cas échéant, après occultation des mentions prévues par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

TA Guadeloupe, 04/05/2023, n°2100506

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