Les limites des pouvoirs de police du préfet en matière de navigation intérieure

« Si le préfet de département peut, en vertu de ses pouvoirs de police de la navigation intérieure, sans intervention préalable du juge administratif, mettre en demeure le propriétaire ou l'occupant d'un bateau de le déplacer lorsque son stationnement compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures, c'est-à-dire provoque un danger ou une gêne pour la circulation sur les voies d'eau, elles ne lui permettent pas en revanche d'assurer le respect du droit des tiers. Lorsqu'il y est porté atteinte, notamment par l'occupation irrégulière d'une de ses dépendances, l'autorité compétente est tenue d'engager des poursuites à l'encontre de l'auteur de cette atteinte, en saisissant le juge administratif de la contravention de grande voirie. Ce dernier peut, dans le cadre de cette action domaniale, autoriser le gestionnaire du domaine à procéder d'office à cette évacuation en cas d'inexécution du contrevenant, aux frais de celui-ci ».

CAA de Versailles, 18/12/2023, n°21VE02246

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