Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 et 29 avril, 2, 4 et 6 mai 2024, sous le n° 2400492, la SA Pajamandy, représentée par Me Orier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure de passation du lot n° 9 du marché public relatif à l'exécution de prestations de services de transport public de voyageurs à vocation scolaire situés sur le périmètre du syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin ;
2°) d'enjoindre au syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin, si elle entend maintenir la procédure de passation, de relancer la procédure de passation du lot n° 9 ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports du petit Cul de Sac Marin la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir, en sa qualité de candidat évincé ;
- la société Sofavita ne dispose pas des capacités économiques, financières et professionnelles lui permettant d'assumer la réalisation du lot n°9 ; le syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin n'a demandé les attestations fiscales sociales des attributaires des différents lots du marché public en question qu'au moment de la notification du rejet des offres des autres candidats ; ces éléments confirment qu'aucun contrôle de la capacité des entreprises n'a été réalisé au stade de la candidature ;
- les capacités techniques du candidat retenu n'ont pas été contrôlées ;
- il existe une erreur de notation du critère prix dès lors que le règlement de la consultation prévoit que la meilleure proposition de prix obtiendra les 60 points et que sur les deux concurrents, elle a obtenu la meilleure note ;
- elle n'a pas obtenu de réponse à sa demande de communication des notes obtenues pour chaque sous-sous-critère ;
- le sous-critère n°3 de la valeur technique se rapporte aux matériels nécessaires à l'exécution du marché alors que ces éléments doivent être appréciés en phase de candidature et n'ont pas à être analysés en phase d'offre ;
- les attestations fiscales et sociales ont été délivrées postérieurement à l'attribution du lot litigieux.
Par des mémoires en défense et de transmission de pièces, enregistrés les 1er, 3 et 6 mai 2024, le syndicat mixte des transports du petit Cul de Sac Marin, représenté par le cabinet Taithe Panassac Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SA Pajamandy la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée, le 22 avril 2024, au groupement d'entreprise Gmes Synergie Bus- société Sofavita et à l'entreprise Pajamandy Eric EPE, à l'adresse figurant sur la lettre de rejet des offres du 8 avril 2024, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, en application de l'article L.551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 mai 2024 à 9 heures.
Ont été entendus aux cours de l'audience publique, en présence de Mme Cétol, greffière :
- le rapport de Mme Mahé, juge des référés ;
- les observations de Me Orier, avocat de la SARL Pajamandy, qui reprenant ses écritures, soutient que s'agissant du lot n°9, il existe une erreur dans la notation du critère prix, que s'agissant des deux lots, la société Sofavita n'a pas les capacités techniques et financières pour assurer l'exécution du marché, qu'il n'y a pas eu de notation des sous-sous-critères qui ont été pondérés et que les attestations fiscales et sociales ont été vérifiées après que son offre ait été rejetée ;
- les observations de Me Panassac, avocat du syndicat mixte des transports du PCSM qui précise que les sous-sous-critères ont fait l'objet d'une notation, que les attestations fiscales et sociales ont été délivrées avant la signature du marché et qu'elles sont régulières ;
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience à 13 heures après que les mémoires et requête aient été communiqués, avant l'audience, aux parties.
La société Pajamandy, représentée par Me Orier, a présenté une note en délibéré enregistrée le 7 mai 2024.
Le syndicat mixte des transports du PCSM a présenté une note en délibéré enregistrée le 7 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis public d'appel à la concurrence publié le 7 janvier 2024, le syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin (PCSM) a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert portant sur des prestations de services de transport public de voyageurs à vocation scolaire situés sur le périmètre de ce syndicat comportant 24 lots passés sous la forme d'accord cadre mono-attributaire à bons de commande pour une valeur totale de 13 000 000 euros HT. La
SA Pajamandy a présenté une offre visant au gain du lot n° 9. Par une lettre du 8 avril 2024, le syndicat mixte des transports du PCSM l'a informée que son offre n'avait pas été retenue, celle-ci n'ayant pas été jugée économiquement la plus avantageuse au regard des critères de choix définis dans le règlement de consultation. Par la présente requête, la SA Pajamandy demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure d'attribution des marchés concernant le lot n° 9 et d'enjoindre au pouvoir adjudicateur la reprise de la procédure de passation de ces marchés.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de son article L. 551-3 : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ".
3. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Le juge saisi peut ordonner à l'auteur d'un manquement aux dispositions auxquelles ces dispositions se réfèrent, de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Toutefois, les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
S'agissant du moyen tiré de l'erreur matérielle dans le calcul de la notation par le pouvoir adjudicateur :
4. Aux termes de l'article 8 du règlement de consultation : " Le prix des prestations est déterminé (.) Critères n° 1 : Prix des prestations : 60, DQE () 20, BPU () 20, DQE () 20. La meilleure proposition de prix obtiendra les 60 points. Les autres seront jugées en application de la formule suivante : NC = (NM x PMD/PC) () ".
5. La société Pajamandy soutient qu'elle a obtenu la note de 54,90/60 s'agissant du prix alors que la seconde offre a obtenu la note de 52,39/60 et qu'elle aurait dû de ce fait obtenir la note de 60/60 dès lors que sa proposition était la meilleure. Il résulte en effet du rapport d'analyse des offres versé au dossier que deux candidats ont soumissionné le lot n°9, la SARL Pajamandy et la société Sofavita, mandataire solidaire. Or, cette dernière société a obtenu un total de 52,39 sur le critère prix alors que la SARL Pajamandy a présenté une meilleure offre sur ce critère étant notée 54,90. Par application de l'article 8 du règlement de consultation, elle devait donc obtenir la note de 60/60, ce qui n'a pas été le cas. Or, si celle-ci avait obtenu cette note prévue par le règlement de consultation, le total des critères technique et sur le prix aurait été de 86,31/100 de sorte qu'elle aurait été classée en première position devant la société Sofavita et déclarée attributaire du lot. Il en résulte que le choix de l'offre présentée par la société Sofavita irrégulièrement retenue est susceptible de l'avoir lésée.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements invoqués, la SARL Pajamandy, dont la régularité de la candidature et de l'offre ne sont pas contestées dans la présente instance, est fondée à demander, d'une part, l'annulation de la procédure de passation du marché au litige à compter de l'examen des offres s'agissant du lot n° 9, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au syndicat mixte des transports du PCSM de se conformer à ses obligations de mise en concurrence en reprenant la procédure à compter de ce stade, s'il entend poursuivre la passation du marché relatif au lot n°9.
Sur les frais du litige :
7. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Pajamandy, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le syndicat mixte des transports du PCSM et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du syndicat mixte des transports du PCSM le versement à la société Pajamandy de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La procédure de passation du marché relative au lot n° 9 " Collège Edmond Bambuck " est annulée à compter de l'examen des offres.
Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte des transports du PCSM, s'il entend reprendre la procédure de passation du marché en litige, de le faire au stade de l'examen des offres, en se conformant aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Article 3 : Le syndicat mixte des transports du PCSM versera la somme de 1500 euros à la société Pajamandy sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte des transports du PCSM sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Pajamandy, au syndicat mixte des transports du PCSM, à la SARL Sofavita, mandataire solidaire de la société Gmes Synergie Bus et à la société Pajamandy Eric EPE.
Fait à Basse Terre, le 10 mai 2024.
Le Juge des référés,
Signé
N. MAHE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
N°240049