TA Guadeloupe, 10/05/2024, n°2400506


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 3 mai 2024, la Société Transports Appatore, représentée par Me Heymans, demande au juge des référés :

1°) statuant sur l'article L.551-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin (PCSM) de lui transmettre le rapport d'analyse des offres et d'annuler l'ensemble de la procédure de passation de l'accord-cadre ;

2°) statuant sur l'article L.551-13 du code de justice administrative, d'annuler l'ensemble de la procédure de passation de l'accord-cadre s'agissant des lots n° 21 A3 " Saint François - Baimbridge (UAG / Cité scolaire de Baimbridge /Jardin d'essai) " et 24 " SA-NAV : Navette de Rabattement de Saint Anne " ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports du petit Cul de Sac Marin la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la lettre de rejet de son offre n'est pas suffisamment motivée ;

- les documents de la consultation recèlent une incohérence sur le nombre de mois entre le règlement de la consultation et l'acte d'engagement ;

- elle entend transformer son recours en référé précontractuel en référé contractuel sur les lots n° 21 et 24 dès lors que le syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin a méconnu son obligation de suspendre la signature des lots alors même qu'il avait été, dûment et préalablement, informé par voie de notification du dépôt d'un référé précontractuel ;

- elle a intérêt à agir en sa qualité de candidat évincé ;

- l'exécution de la prestation a été retardée d'un mois par rapport à ce qui était prévu dans le règlement de la consultation sur une période d'exécution d'un peu plus d'un an ; cette discordance est de nature à constituer une contradiction devant être qualifiée de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 6 mai 2024, le syndicat mixte des transports du petit Cul de Sac Marin, représenté par le cabinet Taithe Panassac Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Transport du Centre de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, les marchés concernant les lots n° 20, 21, 23 et 24 en litige ayant été signés avant l'introduction du référé précontractuel ;

- la société Appatore n'a pas d'intérêt à agir sur les lots auxquels elle n'a pas répondu ;

- la requête ne saurait donc être recevable qu'en tant qu'elle est dirigée contre les lots auxquels la requérante a répondu et qui n'ont pas encore été signés, à savoir les lots 16, 17 et 18 ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 4 et 6 mai 2024, la SA Pajamandy, représentée par Me Orier, conclut à l'irrecevabilité du référé contractuel sur les lots n°16 et n°17, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Transports Appatore, de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le référé contractuel sur ces lots est irrecevable et les moyens mal fondés.

Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, la SARL Voyageurs, représentée par Me Durand, conclut à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de lésion, à son rejet sur le lot n° 18 et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante ne justifie d'aucune lésion ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, la SARL Transports Nayagom, représentée par son gérant, conclut au rejet de la requête sur le lot n° 21 et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée, le 23 avril 2024, à la SARL Transport Commun - TCL Voyages qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, en application de l'article L.551-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 mai 2024 à 9 heures.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Cétol, greffière :

- le rapport de Mme Mahé, juge des référés ;

- les observations de Me Barnault, substituant Me Heymans, avocat de la société Transport Appatore, qui reprend ses écritures en soulignant que le référé contractuel est recevable sur les lots n°21 et 24 ;

- les observations de Me Panassac, avocat du syndicat mixte des transports du PCSM qui reprend ses écritures en soulignant qu'il n'a commis aucun manquement lors de la signature des marchés concernant ces lots dès lors qu'ils ont été signés aux alentours de 8 heures et qu'il n'a reçu la notification du référé précontractuel qu'à 9 H 44 ;

- les observations de Me Neveu, substituant Me Durand, avocat de la SARL Voyageurs qui souligne une erreur matérielle sur le lot n°18 ;

- les observations de Me Orier, avocat de la SARL Pajamandy, qui reprend ses écritures en soulignant que la société requérante ne peut avoir été lésée sur les lots n°16 et 17 ;

- les observations de la société Nayagom, représentée par son gérant qui s'en rapporte à ses écritures.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience à 13 heures après que l'ensemble des mémoires et la requête aient été communiqués aux parties avant l'audience.

Le syndicat mixte des transports du PCSM a présenté une note en délibéré enregistrée le 7 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis public d'appel à la concurrence publié le 7 janvier 2024, le syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin (PCSM) a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert portant sur des prestations de services de transport public de voyageurs à vocation scolaire situés sur le périmètre de ce syndicat comportant 24 lots passés sous la forme d'accord cadre mono-attributaire à bons de commande pour une valeur totale de 13 000 000 euros HT. La SARL Transport Appatore a présenté une offre visant les lots n° 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Par une lettre du 8 avril 2024, le syndicat mixte des transports du PCSM l'a informée que son offre n'avait pas été retenue sur les lots n° 16, 17, 18, 20, 21, 23 et 24, celle-ci n'ayant pas été jugée économiquement la plus avantageuse au regard des critères de choix définis dans le règlement de consultation. Par sa requête, enregistrée le 23 avril 2024, la SARL Transport Appatore a demandé au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure d'attribution des marchés. Dans son mémoire, enregistré le 3 mai 2024, la société Appatore, entend également saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, et demande l'annulation de l'ensemble de la procédure de passation de l'accord-cadre s'agissant des lots n° 21 A3 " Saint François - Baimbridge (UAG / Cité scolaire de Baimbridge /Jardin d'essai) " et 24 " SA-NAV : Navette de Rabattement de Saint Anne ".

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :

S'agissant des lots signés :

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.

3. Il résulte de l'instruction que par lettre du 8 avril 2024, le syndicat mixte des transports du PCSM a notifié à chacune des entreprises concernées, via son profil électronique, la notification du rejet de leur offres. Ce courrier précise que le délai de suspension de signature de l'accord cadre est de 11 jours à compter de la date d'envoi de cette notification soit en l'espèce jusqu'au 19 avril inclus. Certains lots n'ayant fait l'objet d'aucune contestation devant le juge précontractuel, le président du syndicat a signé, le matin du 23 avril 2024, les lots n° 3, 5, 8, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 et le référé précontractuel présenté par la société Appatore a été enregistré le 23 avril 2024 à 16 H 21 (heure métropole). Or, il est constant qu'à cette heure, les accord cadres de ces lots étaient signés. Il en résulte que le référé précontractuel présenté par la société Appatore concernant ces lots est irrecevable.

S'agissant de l'intérêt à agir de la société Appatore :

4. En vertu des dispositions de l'article L.551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements.

5. Il résulte de l'instruction que la société Appatore a soumissionné uniquement sur les lots n° 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Elle ne saurait en conséquence invoquer des manquements pour des lots pour lesquels elle n'a pas candidaté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tiré du défaut d'intérêt à agir de la société Appatore sur les lots autres que ceux pour lesquels elle n'a pas répondu, doit être accueillie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le référé précontractuel présenté par la société Appatore n'est recevable qu'à l'égard des lots n°16, 17 et 18.

En ce qui concerne les lots n° 16, 17, 18

7. En vertu des dispositions de l'article L.551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Le juge saisi peut ordonner à l'auteur d'un manquement aux dispositions auxquelles ces dispositions se réfèrent, de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat.

S'agissant de la méconnaissance des articles L. 2181-1, R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique :

8. Aux termes de l'article L. 2181-1 du code de la commande publique : " Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : " L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ". L'article R. 2181-3 du même code énonce que : " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1 ". Aux termes de l'article R. 2181-4 de ce code : " A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ".

9.L'information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire la société évincée de la procédure de conclusion d'un marché public, en application des dispositions citées au point précédent, a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge des référés précontractuels saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. L'absence de communication par le pouvoir adjudicateur de l'une des informations mentionnées par les dispositions du code de la commande publique citées au point précédent doit conduire le juge du référé précontractuel à enjoindre à ce dernier de communiquer les informations manquantes au candidat dont l'offre, bien que recevable, a été rejetée. Cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.

10.Il résulte de l'instruction que, par lettre du 8 avril 2024, la société Appatore a été informée par le syndicat mixte des transports du Petit-Cul-de-Sac-Marin du rejet de son offre sur les lots en litige au motif qu'elle avait été classée respectivement 4ème, 5ème et 5ème.. Elle a eu communication de ses notes sur le critère technique noté sur 40 et sur le critère prix noté sur 60. Elle a également été informée, sous la forme d'un tableau, des notes obtenues sur chacun de ces critères par les sociétés attributaires de chacun de ces lots. La société requérante disposait ainsi de suffisamment d'informations, en particulier le nom des attributaires du lot, le classement des offres, les notes qui lui ont été attribuées et celles qu'ont reçues les offres retenues inférieures à la sienne pour certaines sociétés sur le critère technique mais supérieures pour le critère prix de sorte que les motifs de rejet de son offre et les caractéristiques et avantages des offres retenues se déduisaient suffisamment des termes de cette notification. Par ailleurs, cette lettre précisait, qu'en application de l'article R. 2182-1 du code de la commande publique, le syndicat mixte des transports du Petit-Cul-de-Sac-Marin était susceptible de signer le marché, à compter du 11ème jour suivant la date d'envoi du courrier. En outre, dans le cadre de la présente instance, le syndicat mixte des transports du PCSM lui a communiqué les extraits du rapport d'analyse des offres, par critères et sous-critères, concernant l'ensemble des lots pour lesquels elle avait soumissionnés. Dans ces conditions, eu égard aux informations transmises dès le 8 avril 2024 et des compléments d'information apportés par le syndicat mixte des transports du PCSM en cours d'instruction, le moyen tiré de ce que ce syndicat a méconnu son obligation d'information des candidats évincés doit être écarté.

S'agissant du moyen tiré d'une contradiction entre le règlement de consultation et l'acte d'engagement :

11. Aux termes de l'article R. 2132-1 du code de la commande publique : " Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure. ".

12. Aux termes de l'article 1.3 du règlement de consultation : " Durée du marché : La durée d'exécution du marché en tranche ferme est d'une année scolaire (2024 - 2025), 2 mois et 3 semaines à compter de la date de début d'exécution prévue par le marché, à savoir du 15 avril 2024 et jusqu'au 05 juillet 2025. • 15 avril au 6 Juillet 2024 : 2 mois 3 semaines ; • 2 septembre 2024 au 5 juillet 2025 : 1 année scolaire () ".

13. La société requérante soutient que les documents de la consultation recèlent une incohérence sur le nombre de mois entre le règlement de la consultation et l'acte d'engagement qui serait de nature à influer sur la constitution et le dépôt des offres dès lors que l'exécution de la prestation a été retardée d'un mois par rapport à ce qui était prévu dans le règlement de consultation. Il est constant que l'acte d'engagement prévoit que le marché est conclu pour une durée ferme d'une année scolaire du 2 septembre 2024 au 5 juillet 2025 et 1 mois et 3 semaines du 13 mai 2024 au 6 juillet 2024 et entre en vigueur au 13 mai 2024. Toutefois, ce décalage d'un mois du 15 avril au 13 mai résulte de la date effective des notifications des marchés qui n'a pu intervenir avant le 23 avril 2023. Cette modification dans le cadre de la mise au point des marchés ne saurait constituer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du marché.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.551-13 du code de justice administrative :

15. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section. ". Aux termes de l'article L. 551-14 du même code : " Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. ". Aux termes de l'article L. 551-18 du code précité : " Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat. ". Aux termes de l'article L. 551-19 du code mentionné ci-dessus : " Toutefois, dans les cas prévus à l'article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général. / Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d'un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l'intérêt économique atteint n'est pas directement lié au contrat, ou si le contrat porte sur une délégation de service public. ". Enfin, l'article L. 551-20 du même code dispose : " Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. ".

16. Les dispositions de l'article L. 551-14 du code de justice administrative, qui prévoient que le recours contractuel n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours, n'ont pas pour effet de rendre irrecevable un recours contractuel introduit par un concurrent évincé qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel alors qu'il était dans l'ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché, par suite d'un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2182-1 du code de la commande publique. Les dispositions de l'article L. 551-14 du code de justice administrative ne sauraient non plus avoir pour effet de rendre irrecevable le recours contractuel du concurrent évincé ayant antérieurement présenté un recours précontractuel qui, bien qu'informé du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur, ne l'a pas été, contrairement à ce qu'exigent les articles R. 2181-3 et 2182-1 du code de la commande publique, du délai de suspension que ce dernier s'imposait entre la date d'envoi de la notification du rejet de l'offre et la conclusion du marché.

17. La société requérante soutient qu'elle est fondée à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L.551-13 du code de justice administrative en ce qui concerne les lots n°21 et 24 dès lors que le syndicat mixte des transports du PCSM a méconnu son obligation de suspendre la signature des lots alors même qu'il avait été, dûment et préalablement, informé par voie de notification du dépôt d'un référé précontractuel. Elle fait ainsi valoir qu'elle a notifié son référé précontractuel à la fois par correspondance électronique et par télécopie, le 23 avril 2024 à 16 H 15 (heure métropole) soit 10 H 15 (heure Guadeloupe). Le syndicat mixte des transports du PCSM ne conteste pas la réception de ce référé précontractuel aux date et heure précitées. Si elle fait valoir, sans l'établir, que les marchés concernant les lots 21 et 24 ont été signés vers 8 heures (heure Guadeloupe) le 23 avril 2024, ils n'ont été transmis au contrôle de légalité que le lendemain le 24 avril 2024. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la recevabilité du référé contractuel présenté par la société requérante sur les lots n°21 et 24.

18. Toutefois, et s'agissant de ces lots n° 21 et 24, la société Appatore développe les mêmes moyens que ceux présentés dans sa requête initiale. Dès lors et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 13, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet du 8 avril 2024 et de la présence d'une contradiction entre le règlement de la consultation et l'acte d'engagement doivent être écartés.

Sur les frais du litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte des transports du PCSM, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Appatore et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL Appatore, le versement au syndicat mixte des transports du PCSM, à la SARL Pajamandy et à la SARL Voyageurs, la somme respective de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer une somme au titre des frais exposés par la société Nayagom, non justifiés, sur le même fondement.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par la SARL Appatore est rejetée en toutes ses conclusions.

Article 2 : La SARL Appatore versera au syndicat mixte des transports du PCSM la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SARL Appatore versera à la SARL Pajamandy la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La SARL Appatore versera à la SARL Voyageurs la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société Nayagom présentées sur le fondement de l'article L.761 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Appatore, à la SARL Voyageurs, à la SARL Pajamandy, à la société Nayagom, à la SARL Transport Commun - TCL Voyages et au syndicat mixte des transports du PCSM.

Fait à Basse Terre, le 10 mai 2024.

Le Juge des référés,

Signé

N. MAHE

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL

N°2400506