TA Guadeloupe, 15/02/2024, n°2200870


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2022 et 5 août 2023, la société GHL Music Arts, représentée par Me Armand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de déclaration sans suite de la procédure de marché de prestations de service pour l'animation et l'organisation des villages d'arrivée dans le cadre de la Route du rhum - Edition 2022, prise par le président de la région Guadeloupe en date du 18 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre à la région Guadeloupe de relancer la consultation ;

3°) de mettre à la charge de la région Guadeloupe une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de déclarer sans suite ne répond pas à un motif d'intérêt général ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est illégale en l'absence de précisions sur les raisons l'ayant justifiée et de la communication des documents demandés par elle ;

- elle est illégale dès lors que la commission d'appel d'offre n'a pas été saisie ;

- elle n'a pas été publiée au bulletin officiel des marchés publics ;

- elle lui a causé un préjudice ;

- le mémoire en défense est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas signé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2023, la région Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,

- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 février 2022, le conseil régional de la Guadeloupe a lancé une consultation pour la passation d'un marché de prestations de services pour l'animation et l'organisation des villages d'arrivée dans le cadre de l'édition 2022 de la Route du Rhum, en procédure adaptée. La date limite de dépôt des offres était fixée au 21 mars 2022. Par décision en date du 18 mars 2022, la procédure initiée a été déclarée sans suite. Par courrier en date du 25 avril 2022, la société requérante a formé un recours gracieux, demandant des informations sur la déclaration sans suite. Par la présente requête, la société GHL Music Arts doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision initiale de déclaration sans suite.

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

2. Si la société requérante soutient que le mémoire en défense n'est pas signé, celui-ci indique la qualité et le nom du signataire, en l'espèce le président du conseil régional. Par suite, l'exception d'irrecevabilité du mémoire en défense opposée par la société GHL Music Arts ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la société requérante soutient que la décision litigieuse est illégale dès lors que la commission d'appel d'offre n'a pas été saisie pour avis. Ce moyen est inopérant à l'égard de la décision attaquée et doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la décision litigieuse n'a pas été publiée au bulletin officiel des annonces de marchés publics. Aucun texte ne prévoit une obligation de publication pour les décisions telles que celle en litige. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2185-2 du code de la commande publique : " Lorsqu'il déclare une procédure sans suite, l'acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé ".

6. La société requérante soutient ne pas avoir obtenu les précisions demandées quant aux motifs de la décision litigieuse. Cependant, l'acheteur a explicité dans les visas de la décision litigieuse les deux motifs sur lesquels elle repose. Dès lors que la région Guadeloupe a communiqué, en application des dispositions précitées, les motifs de sa décision à la société requérante, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'absence de précisions sur les raisons ayant justifié la décision litigieuse et de la communication des documents demandés doivent être écartés.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique : " L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ". Une personne publique qui a engagé une procédure de passation d'un marché de prestations de service ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d'intérêt général.

8. Pour justifier la déclaration sans suite de la procédure engagée, la région Guadeloupe a retenu, dans la décision attaquée d'une part, que " le besoin de confier à un prestataire l'animation et l'organisation des villages d'arrivée, dans le cadre de la route du Rhum édition 2022, tel que défini initialement, n'est plus d'actualité ", et d'autre part, que " suite aux orientations budgétaires pour l'exercice 2022, il appert que l'animation et l'organisation des villages d'arrivée idoines peuvent être réalisées pour un montant moins élevé que celui initialement prévu, sur la base de solutions internes, organisationnelles et techniques nouvelles ".

9. En ce qui concerne le premier motif, l'acheteur a ainsi entendu se prévaloir du motif d'intérêt général tiré de la disparition du besoin. Cependant, le besoin auquel le marché public répond, en tant que tel, n'avait pas disparu puisque que celui-ci a été internalisé par la collectivité. Si la volonté d'avoir recours à un prestataire pour satisfaire le besoin de l'animation et de l'organisation des villages d'arrivée de la Route du Rhum avait en effet disparu, cela ne saurait cependant être interprété comme la disparition du besoin en lui-même. Dans ces conditions, le motif tiré de la disparition du besoin de la procédure initiée n'est pas établi.

10. En ce qui concerne le second motif, l'acheteur s'est prévalu d'un motif d'intérêt général d'ordre financier, motivé par la nécessité de rationaliser les dépenses de la collectivité. A ce titre, la collectivité fait valoir, sans être sérieusement contestée, qu'à la suite de la présentation d'analyses financières prospectives en assemblée plénière le 11 mars 2022, elle a mis en œuvre des modalités internes pour répondre à l'objet du marché. Au surplus, la région Guadeloupe a entrepris des démarches, postérieurement à la décision attaquée, pour internaliser le besoin, dans un objectif de réduction des coûts, qui est, au demeurant, attesté par l'organigramme de la cellule de coordination générale des manifestations et de l'accueil de la Route du Rhum 2022, pour laquelle un chargé de mission a été recruté, ainsi que par la délibération autorisant le président du conseil régional à signer des conventions de mécénat, dont les modalités n'imposent pas un partage de gains financiers, contrairement au sponsoring initialement prévu par le cahier des clauses administratives et techniques particulières du marché. Dans ces conditions, ce seul motif d'intérêt général permettait à la région Guadeloupe de déclarer sans suite la procédure de passation du marché, la circonstance que le motif soit apparu au moment de l'appel d'offres étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, il résulte de l'instruction que la région Guadeloupe aurait pris la même décision si elle s'était uniquement fondée sur ce second motif.

11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse n'est pas entachée d'illégalité fautive. Par suite, la société requérante, qui ne présente pas, en tout état de cause, de conclusions indemnitaires, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi un préjudice du fait de l'illégalité de la décision.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société GHL Music Arts doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société GHL Music Arts est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GHL Music Arts et à la région Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Nadège Mahé, présidente,

Mme Hélène Bentolila, conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La rapporteure,

Signé

K. BAKHTALa présidente,

Signé

N. MAHE

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL

N°2200870