TA Lille, 01/09/2023, n°2307335

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 2023 et 20 août 2023, la société Europe Services Propreté, représentée par Me Pezin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler la procédure de passation litigieuse au stade de l'analyse des candidatures ainsi que la décision par laquelle le musée du Louvre-Lens a rejeté la sienne ;

2°) d'enjoindre audit musée d'admettre sa candidature ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au musée du Louvre-Lens, s'il entend poursuivre sa procédure de marché, de la reprendre au stade de l'examen des candidatures en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;

4°) de mettre à la charge du Louvre-Lens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa candidature arrive en sixième position, et non en septième, comme indiqué dans le courrier de rejet du 17 juillet 2023 ;

- l'EPCC défendeur a fait une inexacte application de l'article R. 2143-11 du code de la commande publique et de l'article 3 de l'arrêté du 22 mars 2019 ;

- le fait, pour l'EPCC, d'avoir examiné le mérite des candidatures sur la base d'informations qui n'étaient pas juridiquement susceptibles d'être réclamées aux candidats caractérise une irrégularité aux obligations de publicité et de mise en concurrence, devant entraîner l'annulation intégrale de la procédure de passation de marché ;

- l'EPCC a réclamé des renseignements ne figurant pas dans la liste prévue par l'arrêté du 22 mars 2019 pour apprécier les capacités des candidats sur le sous-critère des moyens humains, notamment la répartition des effectifs, le niveau de qualification professionnelle des effectifs en dehors des cadres de l'entreprise, l'organigramme fonctionnel de la société, la composition de l'agence en charge des prestations et l'organisation de sa structure ainsi que la description de l'ensemble des postes en place du pôle directionnel au pôle d'exécution, avec répartition des effectifs par pôle ; ce manquement ayant lésé ses intérêts, la procédure de passation doit être intégralement annulée ;

- l'EPCC a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en demandant aux candidats de produire dans leur dossier de candidature certaines informations relatives aux moyens humains qui ne sont pas énumérées dans l'arrêté du 22 mars 2019 et en fondant son appréciation du mérite des candidatures sur ces informations irrégulièrement réclamées ; en tout état de cause, la répartition des effectifs sur l'agence locale, effectifs liés à l'exécution du marché, ne pouvait pas être régulièrement sollicitée au stade de la candidature pour vérifier la capacité des candidats ;

- c'est à tort que l'EPCC défendeur a dégradé sa note en raison de l'absence d'indication de la répartition des effectifs sur l'agence locale alors qu'elle a bien indiqué les effectifs de l'agence ESP Hauts-de-France dans son mémoire sur les capacités techniques et que, par ailleurs, elle a présenté l'organigramme région Hauts-de-France direction régionale de Templemars - agence de Lens dans ledit mémoire ;

- le fait qu'elle n'ait pas fourni de photographies pour présenter sa liste de matériels ne saurait être considéré comme un point faible de sa demande dès lors qu'il n'était pas demandé aux candidats d'accompagner la présentation du matériel et de l'équipement technique de photographies alors, par ailleurs, qu'un visuel photographique n'apporte aucune plus-value pour l'appréciation de matériels de nettoyage ;

- la dégradation de sa note au titre de sa capacité professionnelle est incompréhensible par comparaison avec l'appréciation textuelle des autres candidatures, notamment celle du candidat ayant obtenu la note de 45,83/20, soit de 2,77 points de plus qu'elle alors qu'il ne dispose d'aucun site équivalent en nombre d'agents dans la région ;

- le motif selon lequel elle n'aurait pas suffisamment précisé ses références de prestations d'entretien effectuées, notamment celles liées à la muséographie, est matériellement erroné ;

- si l'EPCC n'avait pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, elle aurait obtenu au moins 11, 94 points de plus, ce qui lui aurait permis d'être classée parmi les cinq premiers candidats et d'être admise à remettre une offre ; sa candidature a donc été irrégulièrement écartée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, l'établissement public de coopération culturelle Louvre-Lens conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il n'a pas analysé les moyens humains affectés à l'exécution des prestations au stade de la candidature, demandant plutôt une vision générale des effectifs ;

- contrairement à ce que soutient la société requérante, sa candidature a bien été classée septième, la société Atalian ayant été classée sixième ;

- les appréciations comparées qu'il a porté sur les offres présentées sont pertinentes, dénuées d'erreur de fait et juridiquement fondées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 :

- le rapport de M. Fabre, juge des référés ;

- les observations de Me Michaud, substituant Me Pezin, représentant la société Europe Services Propreté et celles de M. A, représentant l'EPCC Musée Le Louvre-Lens.

A l'audience, les parties concluent en substance aux mêmes fins que dans leurs écritures et par les mêmes moyens.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

La société Europe Services Propreté a produit une note en délibéré, enregistrée le 22 août 2023.

L'EPCC Le Louvre-Lens a produit des pièces, enregistrées le 23 août 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence, envoyé le 1er juin 2023, à la publication au bulletin officiel des annonces de marchés publics et au Journal Officiel de l'Union Européenne, l'établissement public de coopération culturelle Musée du Louvre-Lens a lancé une consultation sous forme d'appel d'offres restreint pour l'attribution d'un marché de service de nettoyages des sites du Musée du Louvre-Lens et du Centre de conservation du Louvre, la valeur estimée de ce marché, devant être conclu pour une durée de quatre ans, étant de 2 400 000 euros hors taxe. La date limite de remise des candidatures a été fixée au 4 juillet 2023, l'EPCC s'étant engagé à retenir un nombre maximum de cinq candidats. La société Europe Services Propreté a déposé sa candidature dans le délai imparti mais, par un courrier du 17 juillet 2023, l'EPCC défendeur l'a informé du rejet de sa candidature. Par le référé dont le tribunal est saisi, la société Europe Services Propreté demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la procédure de passation litigieuse au stade de l'analyse des candidatures ainsi que la décision par laquelle le musée du Louvre-Lens a rejeté la sienne et d'enjoindre audit musée d'admettre sa candidature et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au musée du Louvre-Lens, s'il entend poursuivre sa procédure de marché, de la reprendre au stade de l'examen des candidatures en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

Sur les conclusions relatives à la procédure de passation :

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.

4. Aux termes de l'article R. 2142-16 du code de la commande publique : " L'acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum ". Aux termes de l'article R. 2143-11 du même code : " Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l'acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code ". Enfin aux termes de l'arrêté du 22 mars 2019 susvisé : " I. - Dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l'acheteur peut exiger un ou plusieurs renseignements ou documents figurant dans la liste ci-dessous. Pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, cette liste est limitative. / () 3° Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ; / 4° Pour les marchés publics () l'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public ; / () ".

5. Il résulte du règlement d'appel à candidatures établi par l'EPCC Musée du Louvre-Lens que, pour ce qui concerne les capacités techniques, et s'agissant des moyens humains, les candidats devaient présenter " les effectifs (dont la répartition et le niveau de qualification professionnelle des effectifs) dont il dispose au moment de sa candidature ", " l'organigramme fonctionnel de sa société, l'agence en charge des prestations ainsi que l'organisation de sa structure " et " présenter au pouvoir adjudicateur l'ensemble des postes en place du pôle directionnel au pôle d'exécution, avec répartition des effectifs par pôle ".

6. Il résulte de ce qui précède que l'EPCC Musée du Louvre-Lens a, pour procéder à la sélection des candidats admis à présenter une offre, exigé, dans le règlement d'appel à candidatures, les informations citées au point précédent, qui excédaient ce qu'il pouvait exiger par application de l'arrêté du 22 mars 2019. Ce manquement du pouvoir adjudicateur est susceptible d'avoir lésé la société requérante.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête en référé précontractuel, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché contestée dans son intégralité.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPCC défendeur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Laprocédure de passation pour le marché de services pour le nettoyage des sites du musée du Louvre-Lens et du centre de conservation du Louvre est annulée.

Article 2 : L'établissement public de coopération culturelle Musée du Louvre-Lens versera à la société Europe Service Propreté la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Europe Services Propreté et à l'Etablissement public de coopération culturelle (EPCC) Musée du Louvre-Lens.

Fait à Lille le 1er septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,