TA Marseille, 14/03/2023, n°2108137

Vu la procédure suivante :

F une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2021 et le 23 mai 2022, M. E A, représenté F Me Toumi, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 17 mars 2021 F la directrice du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en vue du recouvrement de la somme de 2 614,15 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de condamner le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à lui verser la somme de 653,15 euros en restitution des sommes versées à tort ;

3°) d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur émis le 9 juillet 2021 ;

4°) de mettre à la charge du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire du titre de recettes attaqué, et le nom du comptable assignataire n'est pas renseigné avec précision ;

- le titre de recettes en litige n'indique pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, en particulier quant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée, à laquelle est assujetti le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

- le titre de recettes critiqué n'est pas fondé dès lors qu'il double un jugement exécutoire, et qu'au surplus, le montant réclamé ne correspond pas aux termes de ce jugement du tribunal paritaire des baux ruraux ;

- il s'est déjà acquitté des sommes réclamées ;

- la somme de 653,15 euros, prélevée à tort, doit lui être restituée et l'avis à tiers détenteur, émis pour un montant de 11 114,15 euros, doit être levé ;

- la demande indemnitaire du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est infondée.

F des mémoires en défense enregistré les 28 mars et 30 septembre 2022, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, représenté F Me Briec, conclut au rejet de la requête à titre reconventionnel, à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices économique et moral qu'il estime avoir subi, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés ;

- son préjudice économique et moral résultant de l'exercice abusif du recours de M. A doit être réparé à hauteur de 5 000 euros.

F lettre du 7 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête de M. A, compte tenu de la nature judiciaire de la créance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2012-1456 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique,

- et les observations de Me Toumi pour M. A, ainsi que celles de Me Radi pour le conservatoire du littoral.

Considérant ce qui suit :

1. Occupant et exploitant, depuis le 1er décembre 1997, une fraction d'environ 35 hectares des parcelles d'une surface de 160 hectares du domaine dit du " Mas de Taxil ", sur le territoire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, M. A demande l'annulation du titre exécutoire émis le 17 mars 2021 F le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (" conservatoire du littoral ") pour un montant de 2 614,15 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, le remboursement de la somme de 653,15 euros qui a été prélevée, ainsi que la mainlevée de l'avis à tiers détenteur émis le 9 juillet 2021. Le conservatoire du littoral demande également, à titre reconventionnel, l'indemnisation du préjudice économique et moral qu'il estime avoir subi, à hauteur de 5 000 euros.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige a été signé F M. C D, responsable du service budget et commande publique, sur le fondement de la délégation que la directrice générale du conservatoire du littoral lui a consentie à cet effet F une décision du 3 avril 2020. Si la rédaction de cette décision est imparfaite, il résulte de l'instruction que le signataire de l'acte attaqué s'est vu déléguer la signature de la directrice aux fins de signer notamment les transmissions à l'agent comptable d'ordres de recouvrer, qui, dans le cadre de la délégation en cause, sont nécessairement corrélés à la signature des titres eux-mêmes. Enfin, si est mentionnée la validation de " C. Boulet ", dès lors que le signataire du titre est M. D, est sans incidence sur la légalité de l'état exécutoire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ".

4. Pour contester l'état exécutoire en litige, M. A soutient qu'il ne comporte pas les bases de liquidation, en particulier s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, le titre exécutoire fait référence au jugement du 30 novembre 2020, et indique que le montant réclamé correspond à la " redevance annuelle " pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019, et détaille le calcul F année. F ailleurs, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux a fixé un montant forfaitaire annuel de 2 600 euros, ce qui, multiplié F cinq années, correspond bien à un montant de 13 000 euros, ainsi que ce calcul figure également sur le titre en litige. Si M. A fait également valoir que le conservatoire du littoral n'a pas mentionné le montant de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'est précisé que la somme est " toutes taxes comprises ", il résulte de la consultation même du titre exécutoire qu'il s'agit d'une erreur matérielle, dès lors que le montant du titre est exclusivement fondé sur le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 30 novembre 2020. En outre, il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier de la direction générale des finances publiques du 24 octobre 2019, que le conservatoire du littoral se déclare non assujetti aux impôts commerciaux et donc non assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Le moyen tiré du défaut d'indication des bases de liquidation doit être écarté comme manquant en fait.

5. Il résulte de l'article R. 322-39 du code de l'environnement que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.

6. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas davantage soutenu F M. A, que le conservatoire du littoral aurait recouvré deux fois le montant de 13 000 euros mis à sa charge F le tribunal paritaire des baux ruraux aux termes de son jugement du 30 novembre 2020. F ailleurs, alors même que le jugement est exécutoire de plein droit, l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de la créance, s'il est superfétatoire, n'entache pas d'illégalité la créance. F suite, le moyen tiré de ce que le titre de perception en litige serait illégal du fait de la réitération de la créance doit être écarté.

7. M. A soutient ensuite que le calcul opéré F le conservatoire du littoral est erroné, dès lors que le paiement de l'équivalent de cinq années de fermage, de 2015 à 2019, fait nécessairement courir la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2020, jour du jugement, et qu'ainsi, le titre en litige, qui a été émis pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, porte sur une période déjà prise en compte au titre des " arriérés " mis à la charge de l'intéressé F le tribunal paritaire des baux ruraux. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le montant mis à la charge de M. A F le conservatoire du littoral soit erroné, alors que, si le tribunal paritaire des baux ruraux, dans son jugement du 30 novembre 2020 confirmé F l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 décembre 2021, a refusé de condamner M. A au paiement des loyers à compter du 1er janvier 2014, il a considéré que la prescription permettait de procéder à cette condamnation à compter de " 2015 ", qui doit s'entendre, compte tenu de la date d'entrée dans les lieux de M. A au 1er décembre 1997, comme la période d'échéance des loyers débutant le 1er décembre 2014 et comprenant l'année 2015. F suite, la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 n'était pas incluse dans le montant de 13 000 euros mis à sa charge F le tribunal paritaire des baux ruraux, et le conservatoire du littoral pouvait émettre un nouveau titre exécutoire pour recouvrer la redevance d'occupation du domaine public pour cette période. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.

8. A l'appui de sa demande d'annulation du titre exécutoire en litige, M. A se prévaut de ce qu'il a payé la somme de 11 114,15 euros, correspondant aux montants qui ont été mis à sa charge au titre des loyers, ôtés des sommes dont est redevable le conservatoire du littoral au titre des frais d'autres instances. Toutefois, alors qu'il conteste le bien-fondé du titre exécutoire en litige, M. A n'est pas fondé à demander que, pour le calcul de sa dette à l'égard du conservatoire du littoral au titre des loyers, soient déduits des sommes mises à la charge du conservatoire du littoral à l'occasion d'autres instances. Dans ces conditions, ce moyen n'est pas fondé.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de recettes qu'il conteste.

Sur les conclusions à fin de remboursement de la somme de 653,15 et de mainlevée de l'avis à tiers détenteur :

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement de la somme de 653,15 euros, au demeurant recouvrée avant la suspension des poursuites réalisée à la date d'introduction de la requête, et de mainlevée de l'avis à tiers détenteur, doivent être rejetées.

Sur les conclusions reconventionnelles présentées F le conservatoire du littoral :

11. La requête de M. A ne présente pas un caractère abusif. Dès lors, les conclusions reconventionnelles du conservatoire du littoral tendant à ce que M. A soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ne peuvent être que rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le conservatoire du littoral présente au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées F le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions reconventionnelles sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Laso, président,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Ollivaux, première conseillère,

Assistés de M. Giraud, greffier.

Rendu public F mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La rapporteure,

Signé

A. B

Le président,

Signé

J-M. Laso

Le greffier

Signé

P. Giraud

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier

N°2108137

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