TA Martinique, 11/04/2024, n°2400218


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars et le 8 avril 2024, la société SAFEGE, représentée par Me Béjot et Me Ferré, demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'agence des 50 pas géométriques a rejeté son offre pour le lot n° 1 du marché public concernant deux programmes d'équipements au quartier Pointe Chaudière au Vauclin ;

2°) d'enjoindre à l'agence des 50 pas géométriques de réintégrer son offre si elle entend poursuivre la procédure de passation du marché public ;

3°) de mettre à la charge de l'agence des 50 pas géométriques une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les écritures en défense ne sont pas recevables ;

- le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions de l'article R. 2152-1 du code de la commande publique en jugeant son offre irrégulière sans lui permettre l'accès aux négociations ;

- à titre subsidiaire, il est inexact de prétendre que le document manquant conduirait à une modification substantielle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des 50 pas géométriques de Martinique, représentée par Me Diener, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SAFEGE une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'offre de la requérante qui ne contenait pas le bordereau de prix unitaire ne pouvait être régularisée ;

- la régularité des offres n'est qu'une faculté pour l'acheteur, qui, en outre, n'avait pas à déduire les prix du bordereau de prix unitaire manquant par l'exploitation d'un autre document de l'offre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le lundi 8 avril à 10 heures, en présence de M. Minin, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :

- les observations Me Ferré, représentant la société SAFEGE ;

- les observations de Me Diener, représentant l'agence des 50 pas géométriques.

Afin de permettre aux parties de réagir au mémoire communiqué le 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été différée au 9 avril 2024 à 12 heures en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel à la concurrence publié le 5 février 2023, l'agence des 50 pas géométriques a lancé une procédure avec négociation en vue de la conclusion d'un marché public portant sur une mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre de la réalisation de deux programmes d'équipements au quartier Pointe Chaudière au Vauclin, composé de deux lots. La société SAFEGE, qui a présenté une offre pour le lot n° 1, a été informée par un courrier du 20 février 2024, du rejet de son offre au motif qu'elle était irrégulière. Par la présente requête, la société SAFEGE demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision par laquelle le pouvoir adjudicateur a rejeté son offre présentée pour le lot n°1 de ce marché.

Sur la recevabilité des écritures en défense présentées par l'agence des 50 pas géométriques :

2. Le mémoire en défense présenté pour le compte de l'agence des 50 pas géométriques n'indique pas que l'agence est représentée par son représentant légal. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander que les écritures en défense produites par l'agence des 50 pas géométriques soient écartées des débats.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".

4. Aux termes de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ". Aux termes de l'article R. 2152-1 du même code : " Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées ". Il résulte de ces dispositions que si le pouvoir adjudicateur peut décider d'engager une négociation avec les candidats ayant remis une offre irrégulière, il n'y est pas tenu.

5. Aux termes de l'article 4 du règlement de la consultation : " Contenu des offres : () L'annexe financière à l'acte d'engagement du lot concerné constituée : de la décomposition du prix global forfaitaire (DPGF), du bordereau des prix unitaires (BPU) valant détail quantitatif estimatif (DQE non contractuel) Attention, le candidat devra s'assurer de la cohérence des montants figurant dans la DPGF et remonter à l'acheteur le cas échéant les éventuelles incohérences avant la date limite de remise des offres. () ".

6. Il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas fourni le bordereau des prix unitaires valant détail quantitatif estimatif, exigé par le règlement de la consultation du marché en litige, lors du dépôt de son offre pour le lot n° 1 du marché en litige. Ainsi, son offre a été déclarée irrégulière par le pouvoir adjudicateur. Si la société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a vicié la procédure et commis une erreur de droit en lui refusant d'accéder à la phase de négociation, le pouvoir adjudicateur n'était pas tenu, ni par les dispositions précitées du code de la commande publique ni par celles du règlement de la consultation d'autoriser la société requérante a accéder aux négociations. Dès lors, l'agence des 50 pas géométriques de Martinique pouvait rejeter l'offre de la société requérante et n'était pas obligée de l'inviter à des négociations. Par suite, la requête de la société SAFEGE doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

7. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société SAFEGE doivent, dès lors, être rejetées.

8. Pour les raisons qui ont été exposées au point 2., les conclusions de l'agence des 50 pas géométriques tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société SAFEGE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des 50 pas géométriques de Martinique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAFEGE et à l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des 50 pas géométriques de Martinique.

Fait à Schoelcher, le 11 avril 2024.

Le président, juge des référés,

J-M. A Le greffier,

J-H. Minin

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,