TA Martinique, 18/04/2023, n°2200322

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 octobre 2022, la société coopérative d'intérêt collectif Groupement européen Odyssea tourisme durable et croissance bleue et verte (SAS SCIC GE Odyssea), représentée par la Selarl Droits et Territoires, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune du Marin à lui verser la somme de 86 915,01 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires, en paiement de deux factures restées impayées émises dans le cadre de l'exécution du marché public de prestations intellectuelles relatif au programme de coopération territoriale européenne Interreg Caraïbes dénommé "Odyssea Antilles Sustainable and Cultural Blue Routes", conclu avec la commune du Marin le 12 juin 2020 ;

2°) subsidiairement, dans l'hypothèse où l'application du contrat serait écartée, de condamner la commune du Marin à lui verser la somme de 86 915,01 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en rémunération des prestations réalisées au bénéfice de la commune du Marin et qui ont donné lieu à l'émission de ces deux factures restées impayées ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Marin la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a réalisé des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de l'exécution du marché public de prestations intellectuelles relatif au programme de coopération territoriale européenne Interreg Caraïbes dénommé "Odyssea Antilles Sustainable and Cultural Blue Routes", conclu avec la commune du Marin le 12 juin 2020 ;

- les deux factures n° 1020-05 et 1020-06 portant sur un montant total de 86 915,01 euros toutes taxes comprises qu'elle a adressées à la commune du Marin demeurent impayées malgré ses multiples relances et sa réclamation préalable ;

- elle est fondée à obtenir le paiement de cette somme, majoré des intérêts moratoires, sur le terrain contractuel ou, subsidiairement, dans l'hypothèse où l'application du contrat serait écartée, sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 décembre 2022, la commune du Marin, représentée par Me Dumont, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la société coopérative d'intérêt collectif Groupement européen Odyssea tourisme durable et croissance bleue et verte (SAS SCIC GE Odyssea) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le marché conclu avec la société le 12 juin 2020 est entaché d'un vice affectant sa validité dans la mesure où il a été signé par le maire, dans l'entre-deux tours des élections municipales, alors que les crédits nécessaires n'étaient pas inscrits au budget communal ;

- la demande de la société présentée sur le fondement de l'enrichissement sans cause n'est pas fondée, en l'absence de toute justification du montant des dépenses qu'elle a engagée pour exécuter les prestations litigieuses ;

- les moyens soulevés par la SAS SCIC GE Odyssea ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,

- et les observations de Me Dumont, avocat de la commune du Marin.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention signée le 12 juin 2020, la commune du Marin a confié à la société coopérative d'intérêt collectif Groupement européen Odyssea tourisme durable et croissance bleue et verte (SAS SCIC GE Odyssea) la réalisation de prestations intellectuelles dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne Interreg Caraïbes dénommé "Odyssea Antilles Sustainable and Cultural Blue Routes", pour un montant total de 174 000 euros toutes taxes comprises. La société a présenté au paiement deux factures d'un montant total de 85 205,48 euros toutes taxes comprises, qui sont restées impayées. Elle a formé une réclamation préalable par un courrier daté du 17 mars 2022 qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, la SAS SCIC GE Odyssea demande au tribunal administratif de condamner la commune du Marin, sur le fondement contractuel, à lui verser une somme de 86 915,01 euros toutes taxes comprises en règlement de ces factures ou, subsidiairement, dans l'hypothèse où l'applicabilité du contrat serait écartée, à lui verser la même somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Sur le droit au paiement :

En ce qui concerne la validité du contrat :

2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

3. L'article L. 2311-3 du code général des collectivités territoriales dispose : " I - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. / () Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes () ". L'article L. 2122-22 du même code dispose : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; () ".

4. En l'espèce, la commune du Marin conteste la validité du contrat conclu avec la SAS SCIC GE Odyssea. Elle fait valoir que le maire n'était pas compétent pour signer la convention le 12 juin 2020, soit pendant l'entre-deux tours des élections municipales aux termes desquelles il n'a pas été réélu, dès lors que les crédits nécessaires à son exécution n'avaient pas été préalablement inscrits au budget municipal, en méconnaissance du 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, un tel vice d'incompétence du maire, qui peut être régularisé par une délibération du conseil municipal inscrivant les crédits nécessaires au budget communal, n'a pas trait au contenu illicite du contrat et ne constitue pas un vice d'une particulière gravité faisant obstacle à l'application du contrat et justifiant que le juge du contrat ne puisse régler le litige sur le terrain contractuel. Il s'ensuit que, compte tenu de l'exigence de loyauté contractuelle, la commune du Marin ne peut utilement invoquer ce vice d'incompétence du maire pour faire échec à l'application du contrat. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le contrat conclu entre la commune du Marin et la SAS SCIC GE Odyssea le 12 juin 2020 serait entaché d'une irrégularité tenant au caractère illicite de son contenu ou à un vice d'une particulière gravité qui devrait être relevé d'office par le juge. Dans ces conditions, il y a lieu de régler le litige sur le terrain contractuel.

En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :

5. Aux termes du paragraphe, intitulé " Budget contrat de mission ", du marché public de prestations intellectuelles relatif au programme de coopération territoriale européenne Interreg Caraïbes dénommé "Odyssea Antilles Sustainable and Cultural Blue Routes", conclu avec la commune du Marin le 12 juin 2020 : " () le pouvoir adjudicateur convient que ce marché doit être entendu de manière restrictive, à des tarifs en dessous de l'aide payante de l'Etat concernant les modalités d'assistance prix journée expert ETAT 1 100 € HT / jour - prix journées adoptées par la Scic Odyssea à 880 €, à 650 €, à 570 €. Les journées d'ingénierie ne portent que sur les mission, produits et actions développées à titre exclusif (protections INPI). / Mission 1. Aménagement d'un espace d'information numérique au sein de la Maison de la Mer(r) du Marin dédié à la médiation, à la promotion et à la valorisation des Routes Bleues(r) Mythiques des Antilles - Jours : 50 - Prix HT : 570 € - Total : 28 500 € / Mission 2. Réalisation d'un Livre Bleu opérationnel de la définition des aménagements touristiques par du mobilier d'interprétation connecté et éco-responsable et par de la signalétique directionnelle et de jalonnement 2.0, éco-responsable, intégrée à son environnement, dans le cadre de la mise en tourisme des Routes Bleues(r) Mythiques des Antilles du Marin - Jours : 20 - Prix HT : 880 € - Total : 17 600 € / Mission 3. Dans le cadre du " Contrat Territorial des Destinations Bleues d'Excellence " et son " Contrat de Filière du Tourisme bleu durable et ses métiers de la croissance bleue et verte ", réalisation des Routes Bleues(r) Mythiques des Antilles - " Le Marin - Destination Sud Martinique, Escale de la Martinique, Patrimoine Phare des Antilles ", en lien avec la Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique - Jours : 60 - Prix HT : 880 € - Total : 52 800 € / Mission 4. Assistance, soutien, coordination pour l'adaptation à la Commune du Marin de la gestion dans la suite logicielle exclusive Odyssea de la branche Marin sur la plateforme collective du Tourisme Bleu multi-destination Odyssea(r) et de la branche Marin sur de l'application mobile " Le Marin - Destination Sud Martinique, Escale de la Martinique, Patrimoine Phare des Antilles - Jours : 52 - Prix HT : 570 € - Total : 29 640 € / Mission 5. Assistance, soutien, coordination avec les autres partenaires Interreg Caraïbes pour décliner la ligne éditoriale Odyssea(r) pour la réalisation du premier guide* transnational de Destination Bleue " Le Marin - Destination Sud Martinique, Escale de la Martinique, Patrimoine Phare des Antilles " et de valorisation des entreprises le long des itinéraires nautiques de la destination Caraïbe, dans le cadre des outils marketing du réseau des partenaires, des 10 grands opérateurs touristiques et de la collection des outils numériques et print Odyssea(r) - Jours : 32 - Prix HT : 650 € - Total : 20 800 € / () La Scic Odyssea(r) Tourisme Durable et Croissance Bleue se verra attribuer une avance de 10 % de l'ensemble du marché soit la somme de 17 400 € pour engager les différentes missions () ".

S'agissant de la facture n° 1020-05 du 14 octobre 2020 :

6. La société requérante a présenté au paiement, dans le cadre de l'exécution du marché public de prestations intellectuelles litigieux, une facture n° 1020-05 émise le 14 octobre 2020 à destination de la commune du Marin et portant sur un montant total de 14 180,40 euros hors taxe, soit 15 385,73 euros toutes taxes comprises.

7. En premier lieu, il résulte du rapport établi par la société requérante concomitamment à l'émission de cette facture que les prestations facturées, pour un montant total de 6 396,00 euros hors taxe, figurant sous la désignation " AMO administrative et financière ", correspondent à une partie des prestations, à hauteur de 7 journées d'ingénierie, mises à la charge de la SAS SCIC GE Odyssea au titre de la mission 3.1 " création, gestion et animation des instances de gouvernance des Routes Bleues(r) Mythiques des Antilles - "Le Marin - Destination Sud Martinique, Escale de la Martinique, Patrimoine Phare des Antilles" " définie par le contrat litigieux du 12 juin 2020. La réalité de l'exécution de ces prestations est établie par le rapport établi par la société, ce que la commune ne conteste d'ailleurs pas en défense. Toutefois, en application des stipulations du contrat citées au point 5., la société requérante était seulement en droit de prétendre, au titre de ces 7 journées d'ingénierie, à une rémunération calculée sur un montant journalier de 880 euros hors taxe, soit un total de 6 160,00 euros hors taxe.

8. En deuxième lieu, il résulte du rapport établi par la société requérante concomitamment à l'émission de cette facture que les prestations facturées, pour un montant total de 3 120,00 euros hors taxe, figurant sous le titre " AMO suivi actions et chronogramme " et correspondant aux désignations " Rédaction des cahiers des charges des livrables du groupe d'activité 2 ", " Rédaction des cahiers des charges des livrables du groupe d'activités 4 / - 4.3. Aménagement d'un espace public dédie à l'accueil des manifestation nautiques " et " Analyse des offres des livrables du groupe d'activités 4 / - 4.10. Création des routes bleues nautiques durables du patrimoine culturel ", correspondent à une partie des prestations, à hauteur de 4 journées d'ingénierie, mises à la charge de la SAS SCIC GE Odyssea au titre de la mission 2. " Réalisation d'un Livre Bleu opérationnel de la définition des aménagements touristiques par du mobilier d'interprétation connecté et éco-responsable et par de la signalétique directionnelle et de jalonnement 2.0, éco-responsable, intégrée à son environnement, dans le cadre de la mise en tourisme des Routes Bleues(r) Mythiques des Antilles du Marin " définie par le contrat litigieux du 12 juin 2020. La réalité de l'exécution de ces prestations est établie par le rapport établi par la société, ce que la commune ne conteste d'ailleurs pas en défense. En application des stipulations du contrat citées au point 5., la société requérante pouvait prétendre, au titre de ces 4 journées d'ingénierie, à une rémunération calculée sur un montant journalier de 880 euros hors taxe, soit un total de 3 520,00 euros hors taxe.

9. En troisième lieu, il résulte du rapport établi par la société requérante concomitamment à l'émission de cette facture que les prestations facturées, pour un montant total de 1 560,00 euros hors taxe, figurant sous le titre " AMO suivi actions et chronogramme " et correspondant à la désignation " Rédaction des cahiers des charges des livrables du groupe d'activités 4 / - 4.4. Aménagement d'un espace d'information dédié à la médiation des routes bleues Comptoir Culturel Maritime / Maison du Tourisme Bleu " correspondent à une partie des prestations, à hauteur de 2 journées d'ingénierie, mises à la charge de la SAS SCIC GE Odyssea au titre de la mission 1. " Aménagement d'un espace d'information numérique au sein de la Maison de la Mer(r) du Marin dédié à la médiation, à la promotion et à la valorisation des Routes Bleues(r) Mythiques des Antilles " définie par le contrat litigieux du 12 juin 2020. La réalité de l'exécution de ces prestations est établie par le rapport établi par la société, ce que la commune ne conteste d'ailleurs pas en défense. Toutefois, en application des stipulations du contrat citées au point 5., la société requérante était seulement en droit de prétendre, au titre de ces 2 journées d'ingénierie, à une rémunération calculée sur un montant journalier de 570 euros hors taxe, soit un total de 1 140,00 euros hors taxe.

10. En quatrième lieu, il résulte du rapport établi par la société requérante concomitamment à l'émission de cette facture que les prestations facturées, pour un montant total de 2 340,00 euros hors taxe, figurant sous le titre " AMO suivi actions et chronogramme " et correspondant à la désignation " Rédaction des cahiers des charges des livrables du groupe d'activités 5 / - 5.7. Applications numériques pour les Routes Bleues Nautiques des Antilles au départ du port du Marin " correspondent à une partie des prestations, à hauteur de 3 journées d'ingénierie, mises à la charge de la SAS SCIC GE Odyssea au titre de la mission 4.1. " Assistance, soutien, cordination avec les autres partenaires Interreg Caraïbes pour l'adaptation à la Commune du Marin de la gestion dans la suite logicielle exclusive Odyssea de la plateforme collective du Tourisme Bleu multi-destination Odyssea(r) pour la branche Destination Bleue"Le Marin - Destination Sud Martinique, Escale de la Martinique, Patrimoine Phare des Antilles" " définie par le contrat litigieux du 12 juin 2020. La réalité de l'exécution de ces prestations est établie par le rapport établi par la société, ce que la commune ne conteste d'ailleurs pas en défense. Toutefois, en application des stipulations du contrat citées au point 5., la société requérante était seulement en droit de prétendre, au titre de ces 3 journées d'ingénierie, à une rémunération calculée sur un montant journalier de 570 euros hors taxe, soit un total de 1 710,00 euros hors taxe.

11. En cinquième lieu, il résulte du rapport établi par la société requérante concomitamment à l'émission de cette facture que les prestations facturées, pour un montant total de 2 340,00 euros hors taxe, figurant sous le titre " AMO suivi actions et chronogramme " et correspondant à la désignation " Rédaction des cahiers des charges des livrables du groupe d'activités 6 / - 6.11. Réalisation du guide print transfrontalier du patrimoine culturel et naturel " correspondent à une partie des prestations, à hauteur de 3 journées d'ingénierie, mises à la charge de la SAS SCIC GE Odyssea au titre de la mission 5 " Assistance, soutien, coordination avec les autres partenaires Interreg Caraïbes pour décliner la ligne éditoriale Odyssea(r) pour la réalisation du premier guide* transnational de Destination Bleue " Le Marin - Destination Sud Martinique, Escale de la Martinique, Patrimoine Phare des Antilles " et de valorisation des entreprises le long des itinéraires nautiques de la destination Caraïbe, dans le cadre des outils marketing du réseau des partenaires, des 10 grands opérateurs touristiques et de la collection des outils numériques et print Odyssea(r) " définie par le contrat litigieux du 12 juin 2020. La réalité de l'exécution de ces prestations est établie par le rapport établi par la société, ce que la commune ne conteste d'ailleurs pas en défense. Toutefois, en application des stipulations du contrat citées au point 5., la société requérante était seulement en droit de prétendre, au titre de ces 3 journées d'ingénierie, à une rémunération calculée sur un montant journalier de 650 euros hors taxe, soit un total de 1 950,00 euros hors taxe.

12. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des prestations réalisées par la société requérante qui figurent sur la facture litigieuse n° 1020-05 du 14 octobre 2020 ouvraient droit au bénéfice de celle-ci à une rémunération totale de 14 480,00 euros hors taxe. Toutefois, la SAS SCIC GE Odyssea a déjà perçu sur le prix de ces prestations le montant de l'avance de 10 %, soit 1 448,00 euros hors taxe. Elle justifie, dès lors, de son droit au paiement à hauteur de la différence entre ces deux montants, égale à 13 032,00 euros hors taxe, soit 14 139,72 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu, par suite, de condamner la commune du Marin à lui verser cette somme.

S'agissant de la facture n° 1020-06 du 15 octobre 2020 :

13. La société requérante a présenté au paiement, dans le cadre de l'exécution du marché public de prestations intellectuelles litigieux, une facture n° 1020-06 émise le 15 octobre 2020 à destination de la commune du Marin et portant sur un montant total de 64 350,00 euros hors taxe, soit 69 819,75 euros toutes taxes comprises.

14. En premier lieu, il résulte du rapport établi par la société requérante concomitamment à l'émission de cette facture que les prestations facturées, pour un montant total de 46 800,00 euros hors taxe, figurant sous la désignation " Rédaction du livre bleu Odyssea Port du Marin - label européen Odyssea(r) Croissance Bleue et verte entre mer et terre (75 pages) " correspondent à une partie des prestations, à hauteur de 60 journées d'ingénierie, mises à la charge de la SAS SCIC GE Odyssea au titre de la mission 2. " Réalisation d'un Livre Bleu opérationnel de la définition des aménagements touristiques par du mobilier d'interprétation connecté et éco-responsable et par de la signalétique directionnelle et de jalonnement 2.0, éco-responsable, intégrée à son environnement, dans le cadre de la mise en tourisme des Routes Bleues(r) Mythiques des Antilles du Marin " définie par le contrat litigieux du 12 juin 2020. La réalité de l'exécution de ces prestations est établie par le rapport établi par la société, qui reproduit la version définitive du " livre bleu ", ce que la commune ne conteste d'ailleurs pas en défense. Toutefois, en application des stipulations du contrat citées au point 5., la société requérante était seulement en droit de prétendre, pour l'ensemble des prestations mises à sa charge au titre de la mission 2. définie par le contrat, à une rémunération de 20 journées d'ingénierie pour un montant journalier de 880 euros hors taxe, soit un montant total de 17 600,00 euros hors taxe. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 8. que les prestations relatives à 4 journées d'ingénierie se rapportant à cette mission étaient déjà décomptées dans la facture n° 1020-05 du 14 octobre 2020. Il s'ensuit que la rémunération à laquelle la société requérante pouvait prétendre au titre des prestations restantes se rapportant à la mission 2. du contrat s'élevait à un total de 16 journées d'ingénierie au montant journalier de 880 euros hors taxe, soit un total de 14 080,00 euros hors taxe.

15. En deuxième lieu, la facture n° 1020-06 du 15 octobre 2020 comporte en outre des prestations, intitulées " Réalisation d'un film de présentation du projet " et " Réalisation d'un film de valorisation du rhum au départ du Marin ", pour un montant total de 17 550,00 euros hors taxe correspondant à 22,5 journées d'ingénierie au montant journalier de 780 euros hors taxe. Toutefois, ces prestations ne correspondent à aucune des différentes missions définies au contrat litigieux signé le 12 juin 2020 que la commune du Marin a confiées à la société requérante. Il n'est par ailleurs pas démontré, ni même simplement soutenu, que la commune aurait commandé de telles prestations de réalisation de films à la SAS SCIC GE Odyssea. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à solliciter une quelconque rémunération à ce titre.

16. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des prestations réalisées par la société requérante qui figurent sur la facture litigieuse n° 1020-06 du 15 octobre 2020 ouvraient droit au bénéfice de celle-ci à une rémunération totale de 14 080,00 euros hors taxe. Toutefois, la SAS SCIC GE Odyssea a déjà perçu sur le prix de ces prestations le montant de l'avance de 10 %, soit 1 408,00 euros hors taxe. Elle justifie dès lors de son droit au paiement à hauteur de la différence entre ces deux montants, égale à 12 672,00 euros hors taxe, soit 13 749,12 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu, par suite, de condamner la commune du Marin à lui verser cette somme.

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

17. L'article L. 2192-10 du code de la commande publique dispose : " Les pouvoirs adjudicateurs () paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire () ". L'article L. 2192-13 du même code dispose : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire () ". L'article R. 2192-10 du même code dispose : " Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice. " L'article R. 2192-14 du même code dispose : " La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne habilitée à cet effet. / A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date () ". L'article R. 2192-31 du même code dispose : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. " L'article R. 2192-32 du même code dispose : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. " L'article R. 2192-33 du même code dispose : " Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation. "

18. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la SAS SCIC GE Odyssea a droit aux intérêts moratoires sur les rémunérations restées non payées à l'issue d'un délai de trente jours suivant réception de la demande de paiement, et ce jusqu'à la date de paiement du principal.

19. Il résulte du courrier que le maire de la commune du Marin a adressé au préfet de la Martinique, daté du 22 décembre 2020, que les deux factures n° 1020-05 et n° 1020-06 émises les 14 octobre 2020 et 15 octobre 2020 ont été présentées au paiement au cours du mois d'octobre à la suite de leur émission. En l'absence de constatation de la date de réception de ces factures valant demande de paiement par le pouvoir adjudicateur, celles-ci doivent être réputées, en application de l'article R. 2192-14 cité précédemment du code de la commande publique, avoir été présentées auprès des services de la commune du Marin deux jours après leur émission, soit respectivement le 16 octobre 2020 pour la facture n° 1020-05 et le 17 octobre 2020 pour la facture n° 1020-06. Les intérêts moratoires auxquels la société requérante a droit sur les sommes de 14 139,72 euros toutes taxes comprises et de 13 749,12 euros toutes taxes comprises ont donc commencé à courir respectivement le 16 novembre 2020 et le 17 novembre 2020.

Sur les frais liés au litige :

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Marin la somme que la SAS SCIC GE Odyssea demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune du Marin soient mises à la charge de la SAS SCIC GE Odyssea, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La commune du Marin est condamnée à verser à la SAS SCIC GE Odyssea la somme de 14 139,72 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020, et la somme de 13 749,12 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SAS SCIC GE Odyssea est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune du Marin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative d'intérêt collectif Groupement européen Odyssea tourisme durable et croissance bleue et verte (SAS SCIC GE Odyssea) et à la commune du Marin.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rouland-Boyer, présidente,

M. de Palmaert, premier conseiller,

M. Phulpin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

Le rapporteur,

V. B

La présidente,

H. Rouland-BoyerLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.