TA Melun, 05/06/2023, n°2110042
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, la société Ateliers Bois, représentée par Me Barberousse, demande au juge des référés, statuant en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Chessy à lui verser une provision de 80 087,58 euros TTC, assortie des intérêts moratoires en application de l'article 10.4 du cahier des clauses administratives particulières (" CCAP ") et majorée de l'indemnité pour frais de recouvrement à hauteur de 40 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chessy une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'obligation de la commune de Chessy résulte de l'application des articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG-Travaux ;
- le projet de décompte général est devenu définitif ;
- la créance sollicitée correspond au montant du solde du lot n° 2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la commune de Chessy, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la société Ateliers Bois la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'indique pas la personne physique représentant la société Ateliers Bois ;
- à la suite de la notification par la société Ateliers Bois, le 22 janvier 2021, de son projet de décompte final, les réclamations de la société ont été rejetées le 3 février 2021 par le maître d'œuvre, et le 3 mars 2021 par la commune, de sorte que le décompte transmis par la requérante n'est pas devenu définitif ;
- dans l'hypothèse où le décompte devrait être regardé comme définitif, le maître d'œuvre doit être appelé en garantie dès lors qu'il a manqué à ses obligations contractuelles en n'établissant pas le décompte général dans les délais impartis et en n'informant pas la commune du risque de se voir opposer un décompte général et définitif lui faisant supporter une somme totale de 80 087,58 euros TTC.
La procédure a été régulièrement communiquée à la SARL Goudenege Architectes, qui n'a présenté aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Chessy a passé un marché à procédure adaptée ayant pour objet des " travaux de construction d'ateliers artisanaux dans la zone d'activités de Chessy ". Dans le cadre de ce marché, la maîtrise d'œuvre a été confiée à la SARL Goudenege Architectes. Par acte d'engagement du 23 septembre 2019, notifié le 24 septembre suivant, la commune de Chessy a confié le lot n° 2 du marché de travaux " charpente acier " à la société Ateliers Bois. Le marché a été conclu à prix forfaitaire pour un montant de 155 400 euros TTC. Un avenant a été signé le 12 octobre 2020 pour un montant de 10 035 euros HT. Les travaux ont été réceptionnés le 22 décembre 2020 avec réserves. Les réserves ont été levées le 15 janvier 2021. Par des courriers en date du 22 janvier 2021, la société Ateliers Bois a adressé au maître d'œuvre et à la commune de Chessy un projet de décompte final en application de l'article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux
(" CCAG-Travaux "), faisant apparaître un solde de 88 041,08 euros TTC à son profit. Par des courriers en date du 26 février 2021, la société Ateliers Bois a adressé au maître d'œuvre et à la commune de Chessy un projet de décompte général en application de l'article 13.4.4 du
CCAG-Travaux. Ce décompte faisait apparaître un solde de 88 041,08 euros TTC à son profit. Par courrier du 16 mars 2021, la société Ateliers Bois a sollicité le règlement des sommes dues en exécution de son marché. Par courrier du 26 mars 2021, la commune de Chessy a notifié à la société requérante le décompte général du lot n° 2 du marché, faisant apparaître un solde de 8 372,10 euros TTC au profit de la société Ateliers Bois. Par courrier du 8 avril 2021, la société requérante a refusé le décompte général établit par la commune, et lui a transmis un mémoire en réclamation. Par la présente requête, la société Ateliers Bois demande d'ordonner le versement d'une provision de 80 087,58 euros TTC assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 avril 2021, majorée de l'indemnité pour frais de recouvrement à hauteur de 40 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chessy :
2. Les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client.
3. La présentation d'une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom.
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées, en vertu desquelles la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en tout circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de leur société.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la présente requête est signée par l'avocat mandaté par la société Ateliers Bois, et que l'avocat indique que la requête est introduite pour la société Ateliers Bois représentée par son représentant légal, à savoir son président. En outre, la requérante produit un extrait K-Bis dans lequel figure l'identité de son président en exercice. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne mentionne pas l'identité du président de la société requérante doit être écarté.
Sur le cadre juridique du litige :
6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
En ce qui concerne le solde du marché :
7. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
8. D'une part, aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales Travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 ("CCAG-Travaux 2014") : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées () ". Selon l'article 13.3.2 du même CCAG : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus ". Selon l'article 41.6 : " Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.1 () ".
9. D'autre part, aux termes de l'article 13.3.4 du CCAG Travaux 2014 : " En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 13.4 ". Selon l'article 13.4.2 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après:/ - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () ". Aux termes de l'article 13.4.3 : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties () ". Selon l'article 13.4.4 : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé (). / Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif () ".
10. Il résulte des stipulations citées aux points 8 et 9 que, lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception en faisant application des dispositions de
l'article 41.6 du CCAG-Travaux relatives à la réception avec réserve des travaux, la date de notification de la décision de réception des travaux constitue le point de départ des délais prévus au premier alinéa de l'article 13.3.2, quelle que soit l'importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur.
11. Il résulte de l'instruction que la société Ateliers Bois a adressé le projet de décompte final le 22 janvier 2021 au représentant du pouvoir adjudicateur et à la maîtrise d'œuvre, lesquels l'ont respectivement reçu les 23 et 25 janvier suivants. Cette transmission, intervenue après la réception des travaux du 22 décembre 2020, alors même qu'elle avait été prononcée avec des réserves, a fait courir, en application de l'article 13.4.4 du CCAG-Travaux, les délais prévus à l'article 13.4.2. Par courrier du 26 février 2021, reçu le 27 février suivant, la société requérante a adressé au représentant du pouvoir adjudicateur un projet de décompte général. Faute pour le maître d'ouvrage d'avoir notifié le décompte général et définitif du marché dans un délai de dix jours, le projet de décompte général transmis par la société Ateliers Bois est devenu le décompte général et définitif du marché et est né tacitement le 9 mars 2021.
12. Certes, la commune de Chessy se prévaut de ses échanges avec le maître d'œuvre et la société requérante, et notamment de son refus du 3 mars 2021 du projet de décompte général notifié par la société Ateliers Bois, ainsi que du courrier du 3 février 2021 du maître d'œuvre demandant à la requérante de reprendre son projet de décompte final. Toutefois, d'une part, de tels courriers survenant pendant la procédure d'établissement du décompte ne sauraient avoir pour effet d'interrompre ladite procédure en l'absence de toute stipulation contractuelle en ce sens. D'autre part, la commune de Chessy ne conteste pas ne pas avoir notifié à la société Entreprise construction bâtiment le décompte général à l'expiration des délais prévus respectivement aux articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG-Travaux 2014 alors qu'il résulte de l'instruction que la commune n'a notifié à la requérante son décompte général que le
26 mars 2021, soit au-delà du délai de dix jours prévu par l'article 13.4.4 cité au point 9. Dès lors, les moyens soulevés par la commune de Chessy pour contester l'existence en l'espèce d'un décompte général définitif tacite doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que le décompte général et définitif faisant apparaître un solde de 88 041,08 euros TTC en faveur de la société Ateliers Bois est né tacitement le
9 mars 2021.
14. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander la condamnation de la commune de Chessy à lui verser cette somme, non sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et les frais de recouvrement :
15. Aux termes de l'article 10.4 du cahier des clauses administratives particulières relatif au " Délai global de paiement " : " Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. / En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récents, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ".
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le décompte général et définitif tacite est né le 9 mars 2021. Par suite, en application des dispositions citées au point 15, le délai de paiement était fixé au 8 avril 2021 et les intérêts moratoires ont ainsi commencé à courir à compter du 9 avril 2021. Ces intérêts moratoires sont dus jusqu'à la date de mise en paiement de cette somme. Dès lors, la société Ateliers Bois est fondée à demander le paiement, à titre de provision, des intérêts moratoires sur la somme mentionnée au point 13, au taux de 8,00 %, à compter du 9 avril 2021, date correspondant au jour suivant l'expiration du délai de paiement du solde du décompte général et définitif tacite, ainsi que la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l'appel en garantie formé par la commune de Chessy :
17. Dans le cadre de la procédure définie à l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le débiteur à l'encontre duquel une demande de provision est dirigée peut présenter une demande tendant à ce qu'un tiers soit condamné à le garantir du paiement de cette provision, lorsque l'existence d'une obligation de garantie de ce tiers à son encontre n'est pas sérieusement contestable. La commune de Chessy demande la condamnation de la société Goudenege Architectes à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en faisant valoir qu'elle n'a pas été en mesure de remplir ses obligations en raison des défaillances du maître d'œuvre.
18. Aux termes 9.2.4 du CCAP du marché de maitrise d'œuvre : " () Après la réception, le maître d'œuvre établit le décompte général des travaux dans les conditions fixées à l'article 13 du CCAG-Travaux. / Le décompte général est remis au maître de l'ouvrage en deux exemplaires ".
19. Or, d'une part, en l'espèce, il résulte de l'instruction que, à la réception du projet de décompte final, la société Goudenege Architectes, maître d'œuvre de l'opération, s'est bornée à contester, le 3 février 2021 la demande de paiement et à demander à la société requérante de reprendre son projet, sans établir, pour le compte du maître d'ouvrage, un projet de décompte général. En s'abstenant d'établir ce projet de décompte général, il n'a pas permis au maître d'ouvrage de notifier un décompte général au titulaire dans le délai de trente jours qui lui était imparti.
20. Ainsi, en l'état de l'instruction, alors que la commune de Chessy n'était pas
elle-même censée ignorer les délais fixés par l'article 13 précité du CCAG-Travaux, ni les conséquences de leur expiration, notamment sur la naissance d'un décompte général et définitif tacite après réception d'un projet de décompte général adressé par le titulaire et ne saurait à ce titre faire peser la responsabilité sur le maître d'œuvre, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives en limitant celle du maître d'œuvre à 30 %. A cet égard, si la commune de Chessy fait valoir en défense qu'elle a mis en demeure le maître d'œuvre, le
11 mars 2021, d'établir le décompte du lot en cause, cette circonstance est sans incidence sur sa part de responsabilité, dès lors qu'en tout état de cause ce courrier a été émis postérieurement à la naissance du décompte général et définitif tacite. Dans ces conditions, l'obligation de garantie de la société Goudenege Architectes à l'égard de la commune de Chessy n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 30 % des condamnations prononcées ci-dessus, en principal et intérêts.
Sur la répartition des frais du litige :
21. D'une part, les conclusions de la commune de Chessy tendant à la condamnation de la société Ateliers Bois à lui verser une somme d'argent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que celle-ci n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
22. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Chessy à verser à la société Ateliers Bois la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Chessy est condamnée à verser à la société Ateliers Bois une provision de 88 041,08 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires au taux de 8,00 % à compter du 9 avril 2021 jusqu'à la date de paiement effectif, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 2 : La SARL Goudenege Architectes est condamnée à garantir la commune de Chessy à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à l'article 1er.
Article 3 : La commune de Chessy versera une somme de 1 500 euros à la société Ateliers Bois en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ateliers Bois et à la commune de Chessy.
Copie en sera adressée à la société Goudenege Architectes.
Le juge des référés,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,