TA Montreuil, 13/07/2023, n°2307589

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, la société Willis Towers Watson France, représentée par Me Préat et Me Merigot de Treigny (Cabinet Clifford Chance Europe LLP), demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de passation du lot n°1 " Responsabilité civile, médicale et administrative " du marché de services d'assurance lancée par l'Etablissement français du sang ;

2°) d'enjoindre à l'Etablissement français du sang de lui communiquer sans délai le rapport d'analyse des candidatures et le rapport d'analyse des offres ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Willis Towers Watson France soutient que :

- l'Etablissement français du sang a illégalement recouru à une procédure négociée en application des dispositions de l'article L. 2124-3 du code de la commande publique, sans justifier le recours à une telle procédure, mise en œuvre uniquement à titre exceptionnel ; ce recours irrégulier est présumé léser ses intérêts ;

- la procédure de négociation est entachée de graves irrégularités, dès lors que, contrairement à ce que prévoit l'article 2.3 du règlement de la consultation, les échanges avec l'Etablissement français du sang n'ont pas porté sur l'ensemble des éléments de l'offre, de sorte que la réunion d'une heure trente, durant laquelle il a été demandé aux candidats de préciser leur offre, d'indiquer s'il y avait encore des marges de discussion sur la prime, et de remettre une offre améliorée, ne constitue pas une négociation. De surcroit, la procédure mise en œuvre par l'EFS est déloyale et discriminatoire dès lors que la société requérante n'a jamais, aux cours des négociations, été informée des faiblesses de son offre, la mettant ainsi dans l'impossibilité de se voir attribuer le marché ; son intérêt lésé est évident ;

- les documents de la consultation comprennent une contradiction manifeste sur un élément essentiel de l'offre que les candidats devaient remettre dès lors que l'article 1.8 du règlement de la consultation prévoyait que " l'offre des soumissionnaires doit respecter le CCAP et le CCTP dans son intégralité " alors même que son article 2.1 précisait que " la proposition technique comprenait notamment : un mémoire technique décrivant les éventuelles réserves émises sur le CCTP de l'EFS et les modalités de gestion () ", de sorte qu'il existait une véritable incertitude sur la possibilité ou non de proposer des réserves sur le cahier des clauses techniques particulière ; son intérêt lésé est manifeste ;

- en ce qui concerne le critère n°2 - " Modalités de gestion " - pondéré à hauteur de 30%, ce critère a été apprécié au regard de sous-critères imprécis, lesquels ne correspondent que partiellement aux motifs du rejet de son offre, et la méthodologie d'analyse des offres était illégale dès lors que l'EFS n'a pas noté la qualité de son offre, dénaturant ainsi le critère n° 2 mais la qualité de la prestation offerte sur l'exécution d'un précédent marché, ce qui ne constituait pas un critère de notation ; son intérêt lésé est manifeste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, l'Etablissement français du sang, représenté par Me Dal Farra (UGGC Avocats) conclut au rejet de la requête et à ce que la société Willis Towers Watson France lui verse la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Etablissement français du sang fait valoir que :

- les conclusions tendant ce qu'il soit enjoint à l'EFS de procéder à la communication à la société requérante du rapport d'analyse des candidatures et du rapport d'analyse des offres, qui sont des documents préparatoires, sont irrecevables dès lors qu'elles n'entrent pas dans l'office du juge des référés précontractuels ;

- le recours à la procédure négociée en application du 4° de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique est justifié tant par le caractère singulier des activités, produits et risques assurés que par la complexité du montage assurantiel auquel il entend souscrire ; qu'en tout état de cause, le recours à la procédure négociée même à le supposer irrégulier, a été sans incidence sur l'issue de la consultation de sorte que la société requérante n'est pas susceptible d'avoir été lésée par une telle irrégularité ;

- les négociations, prévues par le règlement de la consultation, ont été menées dans le respect des principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures dès lors qu'elles ont portées, non seulement sur l'appréciation du prix proposé mais sur l'ensemble des aspects des offres initiales, et notamment sur les modalités de gestion du marché par l'assureur, ainsi que la question des réserves et qu'au terme des négociations, il a été demandé à l'ensemble des candidats de remettre une offre technique et financière finale à l'EFS comportant notamment une nouvelle offre actant et confirmant les engagements pris en précisant les points d'optimisation de l'offre attendus et le cas échéant tout document complémentaire permettant une compréhension parfaite de l'offre, voire une optimisation de celle-ci en particulier sur les conditions de traitement et d'hébergement des données des assurés ; qu'en tout état de cause, les intérêts de la requérante n'ont pas été lésés par la manière dont se sont déroulées les négociations ;

- il n'existe aucune contradiction entre les documents de la consultation, dès lors que le principe était bien le respect du CCAP et du CCTP sans variante globale mais que des réserves éventuelles, ponctuelles et limitées étaient possibles sur le CCTP, la seule circonstance que le critère n°1 soit intitulé " étendue et nature des réserves par rapport au cahier des charges " permettant parfaitement de comprendre que les candidats pouvaient formuler des réserves sur le CCTP, critère qui impliquait nécessairement et clairement que moins le candidat présentait de telles réserves, meilleure serait sa note ; en tout état de cause, eu égard à la différence de points avec l'offre de la société attributaire, aucune lésion n'aurait pu en résulter pour la société requérante ;

- les sous-critères prévus au règlement de la consultation pour l'application du critère n°2 " Modalités de gestion " sont clairs et précis, il ressort du tableau d'analyse des offres qu'ils ont tous été pleinement appliqués à l'offre de la société requérante, sans négligence ni omission, que la méthodologie d'analyse et de notation des offres permettait de refléter la valeur intrinsèque des offres en considération des critères de sélection prévus au règlement de la consultation et enfin qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'offre de la société requérante aurait été sanctionnée en raison d'éventuelles insatisfactions relevées dans le cadre de l'exécution du précédent marché.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la société Théorème, représentée par Me Apelbaum (SELARL LEXCASE), conclut au rejet de la requête et à ce que la société Willis Towers Watson France lui verse la somme de 8 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre liminaire, aucune lésion n'est démontrée, la société requérante étant arrivée 3ème du classement après négociation avec un écart de points importants et 2ème avant négociation ; par ailleurs, le recrutement d'une ancienne salariée de la société requérante est sans lien avec l'objet du référé et l'office du juge et au surplus, elle n'a participé à aucun stade de la procédure ni en amont ; la demande de communication des documents préparatoires est irrecevable ;

- le recours à une procédure négociée est justifiée par des spécificités complexes du besoin de l'EFS en matière de couverture assurantielle, par son organisation particulière articulée autour de treize établissements régionaux sans personnalité morale, en métropole et en outre-mer, par l'impossibilité de recourir à des prestations assurantielles standardisées et classiques, ainsi que par la nécessité pour les différents candidats, de proposer dans le cadre de leur offre technique leur propre projet de contrat, lequel devait être compatible avec le CCTP et accepté au cas par cas par l'EFS dans le cadre de l'analyse des offres, de sorte qu'il n'était pas raisonnable et pensable de pouvoir demander aux candidats leur cadre contractuel sans recourir à des négociations ; au surplus, aucune lésion de ses intérêts ne pourrait en résulter pour la société requérante ;

- le moyen tiré de l'imprécision relative à la possibilité d'effectuer ou non des réserves au CCTP doit être écarté comme manquant en droit et en fait ;

- le moyen tiré de l'appréciation de l'offre de la société requérante au regard de l'exécution du précédent marché doit être écarté dès lors qu'il traduit une démarche normal de l'acheteur public de nature à permettre aux candidats, dans le cadre de leur offre, d'améliorer des lacunes ou continuer des réussites.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 11 juillet 2023 à 11h en présence de Mme Soraya Le Bourdiec, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Salzmann ;

- les observations de Me Merigot de Treigny, représentant la société Willis Towers Watson France ;

- les observations de Me Viet-Veaux, représentant l'Etablissement français du sang ;

- les observations de Me Apelbaum, représentant la société Théorème ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience (12h).

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 10 novembre 2022 et au Journal officiel de l'Union européenne le 11 novembre 2023, l'Etablissement français du sang a lancé une consultation tendant à la conclusion d'un marché de services d'assurances alloti. Le 6 janvier 2023, la candidature de la société Willis Towers Watson France, en groupement avec la société AXA, a été retenue pour le lot n°1 portant sur des services d'assurances de " responsabilité civile, médicale et administrative ". Ayant opté pour une procédure négociée, l'Etablissement français du sang a invité le groupement, à la suite de la remise de son offre le 7 février 2023, à participer à une réunion de négociation, et à lui remettre son offre finale au plus tard le 22 mai 2023. Toutefois, par un courrier du 13 juin 2023, l'Etablissement français du sang a informé les sociétés Willis Towers Watson France et AXA du rejet de leur offre, classée 3e, et de la désignation du groupement composé des sociétés Théorème et CNA Hardy comme attributaire du lot n°1.

Sur le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". L'article L. 551-2 du même code dispose que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant au pouvoir adjudicateur. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risque de le léser, fut-ce de manière indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.

Sur les conclusions tendant à la communication du rapport d'analyse des candidatures et du rapport d'analyse des offres :

4. Si la société Willis Towers Watson France demande que soit enjoint à l'Etablissement français du sang de lui communiquer le rapport d'analyse des candidatures ainsi que le rapport d'analyse des offres, il n'entre pas dans l'office du juge des référés précontractuels, tel que défini par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'ordonner la communication de tels documents. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 551-1 et suivant du code de justice administrative :

En ce qui concerne le moyen tiré du recours irrégulier à une procédure négociée :

5. Aux termes de l'article L. 2124-3 du code de la commande publique : " La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l'acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques ". L'article R. 2124-3 du même code précise que " le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants : () / 4° Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent ; () ".

6. En l'espèce, l'article 1.5 - " Procédure de passation du marché public " du règlement de consultation - dispose que " La consultation est engagée sous la forme d'une procédure avec négociation, conformément aux articles L. 2124-3 et R. 2161-12 à R. 2161-20 du code de la commande publique. ". S'agissant du lot n°1, l'Etablissement français du sang justifie le recours à une telle procédure " compte tenu de ses activités spécifiques et notamment des risques de " responsabilité médicale, civile et administrative ", du fait des activités annexes et connexes ", de sorte que " le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent ". En défense, l'Etablissement français du sang et la société Théorème font également valoir plusieurs éléments pour justifier le recours à une telle procédure. Tout d'abord, l'Etablissement français du sang, articulé autour de treize établissements régionaux implantés en métropole et en outre-mer, est l'unique opérateur en charge de l'organisation et de la gestion du service public transfusionnel et dispose à ce titre d'un monopole en matière de chaine transfusionnelle, particularités entrainant des spécificités quant aux risques face auxquels il doit être assuré, soit tous les risques relatifs à ses activités monopolistiques, à la faute détachable des différents praticiens et aux opérations de prélèvement. Ainsi les règles de responsabilité auxquelles est soumis l'Etablissement français du sang impose une couverture assurantielle unique qui ne répond à aucun service préconçu et commercialisé par les compagnies d'assurance. Ensuite, le montage juridique et financier, lequel consiste à la mise en place d'un service " de gestion de la conservation ", présente également des spécificités techniques dès lors qu'il implique notamment que les sinistres soient pris en charge par les fonds propres de l'Etablissement public à hauteur d'un million d'euros. Ce mécanisme, qui implique notamment l'intervention de multiples acteurs et notamment des comptables publics, dont l'engagement de leur responsabilité a récemment évolué, devait pouvoir être discuté avec les candidats dans le cadre de négociations. De telles négociations devaient également pouvoir être mises en œuvre eu égard à la faculté pour les candidats d'émettre des réserves afin d'adapter leurs solutions assurantielles aux besoins de l'acheteur, les sociétés candidates devant d'ailleurs proposer, dans le cadre de leur offre technique, leur propre projet de contrat, lequel devait être compatible avec le CCTP et accepté au cas par cas par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de l'analyse des offres. Enfin, si la société requérante soutient que ces éléments n'ont en réalité pas été l'objet des négociations, révélant ainsi un recours non justifié à la procédure prévue à l'article L. 2124-3 du code de la commande publique, il ressort notamment du procès-verbal de négociation que si elles n'ont pas porté sur l'ensemble des éléments mis en avant par l'Etablissement français du sang et la société attributaire, elles ont porté sur un ensemble de points techniques en rapport direct avec les justifications apportées en défense.

7. Dans ces circonstances, et nonobstant l'expérience relative de l'Etablissement français du sang en matière de passation de marchés d'assurance, le pouvoir adjudicateur pouvait, en l'espèce, régulièrement recourir à une procédure négociée pour conclure le présent contrat, eu égard aux circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent, conformément au 4° de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique précité.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'irrégularités dans la mise en œuvre de la procédure de négociation :

8. Aux termes de l'article 2.3 du règlement de la consultation : " L'EFS négociera les offres initiales et toute les offres ultérieures (à l'exclusion des offres finales) avec les candidats. () En cas de négociation avec audition : La négociation sera menée par l'EFS. Ce dernier enverra une convocation aux soumissionnaires sélectionnés pour préciser les modalités pratiques de la négociation (). La négociation portera sur l'ensemble des éléments de l'offre et sera réalisée dans le respect des principes de la commande publique. Les soumissionnaires seront invités à compléter ou à formuler une nouvelle offre. Ces nouvelles offres seront analysées selon les critères de jugement initiaux dans le présent Règlement de la consultation et un classement final sera établi. ".

9. La société requérante soutient qu'au cours de la réunion organisée par l'Etablissement français, laquelle ne pouvant, eu égard à sa faible durée et aux éléments évoqués portant uniquement sur l'aspect financier des offres, traduire une réelle négociation, a été menée de manière déloyale et discriminatoire dès lors que la société requérante n'a jamais, aux cours des négociations, été informée des faiblesses de son offre, la mettant ainsi dans l'impossibilité de se voir attribuer le marché.

10. Il résulte de l'instruction que l'Etablissement français du sang a adressé le 24 mars 2023 une convocation à l'ensemble des candidats les conviant chacun, à tour de rôle, à une réunion de négociation d'une heure trente le jeudi 13 avril suivant. Ce courrier précisait le déroulement de ces négociations qui comprenaient une présentation de leur offre pendant laquelle les candidats étaient invités à apporter des précisions sur leurs réserves, suivie d'une discussion avec le pouvoir adjudicateur sur " potentiellement l'ensemble des aspects de [leur] offre initiale " et enfin une synthèse d'une durée maximum de dix minutes. Ce courrier précisait également qu'un

procès-verbal serait établi à l'issue des négociations et invitait les différents candidats à présenter une nouvelle offre négociée dans les conditions prévues à l'article 2.3 du règlement de la consultation. Il ressort de ce procès-verbal que les discussions, lesquelles n'ont pas par principe nécessairement vocation à couvrir l'ensemble des éléments des offres des candidats, ont notamment porté sur les modalités de gestion du marché par l'assureur et ont ainsi été abordés : l'organisation des services du groupement candidat, les délais de traitement des dossiers, les conditions de traitement des dossier notamment sur le volet " Protection des données personnelles - Sécurité informatique ", l'intermédiation que pourrait assurer le groupement avec un conseil habituel que pourrait choisir l'Etablissement français du sang dans le cadre de contentieux relatifs au droit des assurance ou encore la question des réserves. De surcroit, il a été demandé à l'ensemble des candidats de remettre une offre technique et financière finale à l'acheteur comportant notamment une nouvelle offre actant et confirmant les engagements pris en précisant les points d'optimisation de l'offre attendus et le cas échéant tout document complémentaire permettant une compréhension parfaite de l'offre, voire une optimisation de celle-ci en particulier sur les conditions de traitement et d'hébergement des données des assurés.

11. Dans ces conditions, les négociations, dont l'Etablissement français du sang pouvait librement en définir les modalités, ont porté tant sur des éléments relatifs à l'offre technique des candidats qu'à leur offre financière, de sorte que la société requérante pouvait légitimement en déduire que l'amélioration de son offre ne devait pas se borner uniquement à en réduire la prime. Ainsi, les négociations ont été menées dans le respect des principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures et les moyens soulevés à ce titre par la société Willis Towers Watson France doivent être écartés.

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'appréciation de l'offre de la société requérante :

12. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1.8 du Règlement de la consultation : " Conformément à l'article R. 2151-8 du code de la commande publique, la proposition de variante n'est pas autorisée. L'offre des soumissionnaires doit respecter le CCAP et le CCPT dans son intégralité ". D'autre part, aux termes de son article 2.1 : " () La proposition technique comprenant notamment : / un mémoire technique décrivant les éventuelles réserves émises sur le CCTP de l'EFS et les modalités de gestion (moyens humains dédiés, délais, gestion des sinistres, services associés, etc.) ; () ".

13. Si la société Willis Towers Watson France soutient qu'il existe une contradiction manifeste entre les stipulations des deux articles précités, faisant naître une véritable incertitude quant à la possibilité ou non d'émettre des réserves sur le CCTP, il ressort toutefois de la lettre de ces stipulations et de l'existence d'un critère n°1, pondéré à hauteur de 20% et intitulé " Etendue des réserves par rapport au cahier des charges " que les candidats, bien qu'interdits de présenter des variantes globales, pouvaient, éventuellement, émettre des réserves sur le CCTP, dont l'importance était sanctionnée au titre du critère n°1. En tout état de cause, la société requérante a bel et bien formulé des réserves sur le CCTP, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'existence, à supposer établie, d'une contradiction manifeste dans les documents de la consultation qui l'aurait empêché d'émettre de telles réserves. Ce moyen doit donc être écarté.

14. En second lieu, la société Willis Towers Watson France soutient d'une part que le critère n°2 - " Modalités de gestion " a été apprécié au regard de sous-critère imprécis et, d'autre part que ce critère a été dénaturé par la méthodologie d'analyse des offres mise en œuvre par l'Etablissement français du sang, celui-ci n'ayant pas noté la qualité de l'offre mais la qualité de la prestation offerte sur un précédent marché, ce qui ne constituait pas un critère de notation. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de présentation des offres produit en défense, que l'offre de la société requérante a bien été analysée, en ce qui concerne le critère n°2, au regard des quatre sous-critères, clairement et précisément définis à l'article 2.2 du règlement de la consultation, soit les " moyens humains dédiés à l'exécution du marché ", les " délais d'intervention proposés (pour la prise en charge des sinistres) ", les " modalités d'intervention dans le cadre de la gestion des sinistres et des contrats (organisation pour respecter les délais de l'assuré, acteurs mobilisés, délais d'indemnisation, respect des exigences du contrat y compris sur les volets SSI, RGPD, etc.) " et les " services proposés (ergonomie de l'extranet, formations, notes et documentations associées, autres services éventuels) ". En outre, si la lettre de rejet de l'offre de la société Willis Towers Watson France n'expose que les principales raisons pour lesquelles la société requérante a obtenu la note de 21/30 au titre du critère n°2, la circonstance qu'elle n'ait pas repris l'ensemble des sous-critères précités n'est pas de nature à établir qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble de ces sous-critères au stade de l'analyse de son offre ou que ces critères seraient imprécis. Enfin, il ne ressort pas davantage de l'instruction que l'Etablissement français du sang aurait analysé non pas la qualité de l'offre technique de la société requérante mais la qualité des prestations exécutées dans le cadre d'un précédent marché, de sorte que l'Etablissement français du sang n'a pas dénaturé l'offre de la société Willis Towers Watson France. Ainsi, les moyens tirés de ce que l'Etablissement français du sang n'aurait pas analysé l'offre de la société requérante au regard de l'ensemble des sous-critères définis dans les documents de la consultation, de ce que ces critères seraient imprécis et de ce que son offre aurait été dénaturées doivent être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Willis Towers Watson France n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du lot n°1 du marché d'assurance engagée par l'Etablissement français du sang.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement français du sang, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Willis Towers Watson France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge la société Willis Towers Watson France une somme de 2 000 euros qui sera versée à l'Etablissement français du sang et une somme de 2 000 euros qui sera versée à la société Théorème, attributaire du marché.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de la société Willis Towers Watson France est rejetée.

Article 2 : La société Willis Towers Watson France versera une somme de 2000 euros à l'Etablissement français du sang ainsi qu'une somme de 2 000 euros à la société Théorème au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Willis Towers Watson France, à l'Etablissement français du sang et aux sociétés Théorème et CNA Hardy.

Fait à Montreuil, le 13 juillet 2023.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.