TA Nancy, 22/06/2023, n°2102258

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2021 et le 20 février 2023, l'association centre Lorrain d'éducation par le sport, représentée par Me Coissard, demande au tribunal :

1°) d'annuler le marché conclu entre la région Grand Est et le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Nancy Grand Est, la décision rejetant son offre ainsi que celle attribuant le marché ;

2°) de mettre à la charge de la région Grand-Est le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Nancy est compétent pour statuer sur le présent recours ;

- la requête est recevable ;

- l'attribution du marché public au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Nancy Grand Est est illégale ;

- aucun intérêt public local ne justifiait la participation du CREPS à la procédure d'attribution dès lors qu'il existait une offre privée ;

- le CREPS a tiré parti, pour la présentation de son offre, d'avantages résultant des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public s'agissant du prix proposé dans son offre ;

- il existe une situation de conflit d'intérêts dès lors que la région Grand Est a été conduite à noter des équipements dont elle est propriétaire, qu'elle a financé et dont elle assure elle-même l'entretien, ainsi que la qualité du personnel qu'elle a recruté ;

- le critère " moyens humains et matériels " est illégal, ces éléments auraient dû être examinés au titre de la capacité des candidats et il est, en outre, discriminatoire ;

- il n'y a pas de différence de moyens matériels entre son offre et celle de l'attributaire justifiant un écart de note ;

- l'offre de l'attributaire contient des informations erronées ;

- l'attribution des notes au titre du critère des moyens matériels et humains est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un écart de dix points entre sa note et celle du pouvoir attributaire n'est pas justifié.

Par des mémoires en défense enregistrés le 10 octobre 2022, le 31 janvier 2023 et le 29 mars 2023, la région Grand-Est conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la réalisation de formations entre dans les missions du CREPS et présente un intérêt public ;

- conformément aux stipulations du règlement de la consultation, le CREPS a détaillé les coûts directs et indirects concourant à la formation du prix proposé, son offre de prix n'était pas sous-estimée ;

- le sous-critère relatif aux moyens humains et matériels permettait de s'assurer des moyens mis en œuvre pour l'exécution du marché et non de vérifier les références et qualifications des candidats ;

- la différence de notes est due aux différences de contenus des offres, l'offre a été valorisée au regard de la qualité et de la diversité des intervenants sur l'action et la présence de plusieurs potentiels employeurs ;

- les informations transmises par le CREPS n'étaient pas erronées.

La requête a été communiquée au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Nancy Grand Est, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le 23 janvier 2023, une demande de pièces a été adressée à la région Grand Est.

La région Grand Est a produit, sous pli distinct, une version confidentielle de l'annexe prévisionnelle financière du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Nancy Grand Est, en application des dispositions des articles R. 412-2-1 et L. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cabecas,

- les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique,

- et les observations de Me Adam, substituant Me Coissard, avocate de l'association centre Lorrain d'éducation par le sport.

Une note en délibéré a été produite le 2 juin 2023 par la région Grand Est et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. La région Grand Est a lancé une procédure adaptée pour la conclusion d'un marché public relatif au programme régional complémentaire de formation 2021 en faveur des demandeurs d'emploi. L'association centre Lorrain d'éducation par le sport a présenté une offre pour l'attribution du lot " 210142 - sport animation culture 5 - Nancy ", correspondant au parcours vers le métier d'éducateur spécialité activités aquatiques et natation (BPJEPS) niveau 4, et a été informée du rejet de son offre, par un courrier du 26 mai 2021. Le marché a été attribué au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) de Nancy Grand Est et l'acte d'engagement a été signé le 2 juin 2021. En demandant l'annulation de ce contrat, de la décision rejetant son offre et de celle attribuant le marché au CREPS, l'association centre Lorrain d'éducation par le sport doit être regardée comme contestant la validité du contrat conclu entre la région et le CREPS. .

Sur les conclusions contestant la validité du contrat :

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.

3. Il résulte de l'instruction que le règlement de la consultation applicable au présent litige a fixé deux critères d'analyse des offres : le prix, représentant 35% de la noté générale, et la valeur technique, à hauteur de 65% de cette note. Pour évaluer cette dernière, quatre sous-critères ont été définis : la contextualisation de l'action et ses objectifs (5 points), le contenu et l'organisation de l'action (30 points), la sécurisation des parcours de l'amont et l'aval (5 points) et les moyens humains et matériels (25 points).

4. En premier lieu, la candidature d'un établissement public pour l'attribution d'un marché public n'est pas subordonnée à la condition de l'existence d'un intérêt public local. Le moyen tiré de ce que la candidature du CREPS de Nancy ne serait pas justifiée par un tel intérêt est donc inopérant.

5. En deuxième lieu, il incombe au juge du contrat, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le contrat n'a pas été attribué à une personne publique qui a présenté une offre qui, faute de prendre en compte l'ensemble des coûts exposés, a faussé les conditions de la concurrence.

6. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le CREPS de Nancy n'aurait pas intégré dans son offre l'ensemble des coûts directs et indirects du marché. En particulier, il ressort de l'annexe financière à son offre que ce dernier a intégré dans son prix le coût des personnels administratifs, des formateurs, celui du matériel pédagogique et administratif, des autres coûts pédagogiques relatifs notamment aux frais de jury et des charges relatives aux locaux. En se bornant à comparer le coût moyen d'un fonctionnaire au montant de l'offre, sans produire aucun élément de nature à démontrer les montants relatifs à la rémunération d'un agent public, l'association requérante n'établit pas que le CREPS aurait sous-estimé les coûts liés au personnel administratif . En outre, dès lors que les locaux du CREPS lui sont mis gratuitement à disposition, ce dernier n'était pas tenu de faire figurer le coût relatif au paiement d'un loyer, lequel est inexistant. Dans ces conditions, l'association CLES n'est fondée à soutenir ni que l'offre de l'attributaire du marché ne comportait pas l'ensemble des coûts qu'il aurait exposé, ni qu'elle contiendrait des informations erronées sur ce point.

7. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'offre du CREPS, d'un montant de 69 850 euros, a obtenu une note de 30,009/35 au titre du critère du prix, tandis que celle de l'association requérante a obtenu une note de 35/35 avec une offre d'un montant de 61 230,12 euros. S'il résulte de l'instruction, notamment de l'annexe financière, que le CREPS a intégré l'ensemble des coûts d'exécution du marché à son offre, y compris les charges afférentes aux locaux, les loyers relatifs à ses locaux sont, par exception, ainsi que cela a été dit au point 6 du présent jugement, mis à sa disposition gratuitement, ce qui constitue un avantage découlant de sa mission de service public. Toutefois, d'une part, la formation de maître-nageur, objet du marché en litige, se déroule pour partie dans les piscines de la métropole du Grand Nancy, mises gratuitement à disposition de l'ensemble des candidats, et non dans les locaux du CREPS. D'autre part, l'association requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer que cet avantage, limité au coût des seuls loyers des locaux, aurait conduit la région Grand-Est à attribuer au CREPS, s'il avait dû supporter un tel coût, une note générale inférieure à celle du CLES, alors que l'écart de prix entre les deux offres excèdait déjà la somme de 8 000 euros. Dans ces conditions, l'association CLES n'établit pas que l'avantage relatif aux locaux dont a bénéficié le CREPS a été de nature à lui permettre d'être attributaire du marché. Le moyen tiré de ce que le CREPS aurait bénéficié d'un avantage de nature à fausser les conditions de la concurrence doit donc être écarté.

8. En troisième lieu, l'article L. 2141-10 du code de la commande publique dispose que le conflit d'intérêt constitue " () toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché ".

9. Ce principe implique l'absence de situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. L'existence d'une situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure d'attribution du marché, telle que définie à l'article L. 2141-10 du code de la commande publique, est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d'entacher la validité du contrat. Eu égard à sa nature, la méconnaissance du principe d'impartialité est par elle-même constitutive d'un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du contrat, sans qu'il soit besoin de relever une intention de la part du pouvoir adjudicateur de favoriser un candidat.

10. Il résulte de l'instruction que la décision d'attribution du marché en litige a été prise par la directrice de l'achat public de la région Grand Est, dont le service se trouve à Châlons-en-Champagne. L'association requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence de liens entre ce service et ceux de la région Grand Est attribuant les subventions au CREPS de Nancy. En outre, si le président du conseil régional et plusieurs conseilleurs régionaux siègent au sein du conseil d'administration de cet établissement public, en application de l'article R. 114-4 du code du sport, il n'est pas établi que ces derniers seraient intervenus dans la procédure d'attribution du marché. Dans ces conditions, l'association CLES n'établit pas l'existence d'une situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure en litige.

11. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L.114-4 du code du sport : " L'Etat a la charge : / 1° De la rémunération des agents de l'Etat exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article L. 114-6 ; / 2° Des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d'expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ; / 3° De l'acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et pour l'exercice des missions exercées au nom de l'Etat mentionnées à l'article L. 114-2 ". Aux termes de l'article L. 114-5 du même code : " La région a la charge : / 1° De la construction, de la reconstruction, de l'extension et des grosses réparations des locaux et des infrastructures des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ; / 2° De l'entretien général et technique et du fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des dépenses de fonctionnement mentionnées au 2° de l'article L. 114-4 ; / 3° De l'acquisition et de la maintenance des équipements des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des matériels et logiciels mentionnés au 3° du même article L. 114-4 ; / 4° De l'accueil, de la restauration et de l'hébergement au sein des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires mentionnées au 2° dudit article L. 114-4 ". Aux termes de l'article L. 114-6 du même code : " La région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exerçant les compétences mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 114-5. Ces personnels exercent leurs missions dans les conditions définies à l'article L. 114-16 ".

12. D'autre part, il résulte des stipulations du cahier des clauses techniques particulières que le sous-critère relatif aux moyens humains et matériels est apprécié au regard de la qualification professionnelle des personnels chargés des formations ainsi que des conditions matérielles et des équipements nécessaires à l'accueil et à la formation des stagiaires.

13. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 11 ci-dessus que l'Etat rémunère les personnels administratifs liés aux dépenses de fonctionnement ayant trait à la pédagogie, ce qui inclut les formations organisées par le CREPS. En outre, s'agissant des moyens matériels, l'Etat prend également en charge les dépenses de fonctionnement liées à ces formations, l'accueil, la restauration et l'hébergement institués dans ce cadre, ainsi que les dépenses de matériels informatiques. Il en résulte que la région conserve uniquement à sa charge le coût de l'entretien des locaux et des matériels autres qu'informatiques. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la région Grand Est dispose du choix des équipements financés par les subventions qu'elle alloue au CREPS en application des dispositions citées ci-dessus. Dans ces conditions, la circonstance que le coût de l'entretien des locaux du CREPS et des matériels autres qu'informatiques soit financé par des subventions de la région n'est pas à elle seule de nature à établir que cette dernière aurait été influencée dans la note attribuée à l'association requérante au titre du sous critère relatif aux moyens humains et matériels. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ". Les capacités du candidat, établies notamment par ses références professionnelles, doivent être examinées au stade de l'examen des candidatures et les offres des seules entreprises dont la qualification professionnelle a été jugée satisfaisante doivent être ensuite examinées.

15. Ni l'article 6 du règlement de consultation, ni aucune autre stipulation du marché ne permettent de vérifier, au stade de l'examen des candidatures, les qualifications professionnelles des formateurs. Ce critère est objectif et directement lié aux conditions d'exécution du marché. En outre, si les équipements sportifs sont similaires, s'agissant de l'appréciation des moyens matériels dédiés au marché, les bureaux administratifs et les salles de formation sont propres à chaque soumissionnaire du marché et permettent au pouvoir adjudicateur de les différencier au titre des moyens matériels alloués à l'exécution du marché. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité du sous critère relatif aux moyens humains et matériels doit être écarté.

16. En sixième lieu, l'association requérante a obtenu la note de 15/25 au titre du sous critère relatif aux moyens humains et matériels, tandis que le CREPS a obtenu la note de 25/25. Or il résulte de l'instruction que la formation en litige a pour but non seulement de permettre aux stagiaires d'obtenir le diplôme de maître-nageur mais également de contribuer à leur insertion professionnelle alors que le public visé est constitué de demandeurs d'emplois et de jeunes de moins de 26 ans en insertion professionnelle. Or sur ce point, il résulte du rapport d'analyse des offres que l'offre du CREPS dispose d'intervenants divers ayant pour mission de former les stagiaires mais aussi de leur fournir une aide liée à cette insertion professionnelle postérieure à l'obtention du diplôme. Il résulte également de l'instruction que les équipements et matériels du CREPS étaient en adéquation avec les attentes relatives aux moyens matériels alloués à l'exécution du marché. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'en attribuant les notes précitées à l'association CLES et au CREPS, la région Grand-Est aurait entaché son analyse d'une erreur manifeste d'appréciation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que l'association centre Lorrain d'éducation par le sport n'est pas fondée à contester la validité du contrat conclu entre la région Grand Est et le CREPS de Nancy.

Sur les frais de l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Grand-Est, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association centre Lorrain d'éducation par le sport est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association centre Lorrain d'éducation par le sport, au centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Nancy Grand Est et à la région Grand-Est.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Di Candia, président,

- Mme Cabecas, première conseillère,

- M. Bastian, conseiller.

Rendu public après mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

La rapporteure,

L. CabecasLe président,

O. Di Candia

Le greffier,

P. LepageLa République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102258