TA Orléans, 14/04/2023, n°2102008

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 juin 2021, le 4 janvier 2022, le 16 janvier 2023 et le 6 mars 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Gally, demande au tribunal :

1°) de condamner solidairement la société Crea'ture Architectes et la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire à verser à l'Etat une somme de 33 500 euros hors taxes (HT), à réévaluer par référence à l'indice BT 01 à compter du 24 mars 2021, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le tout au titre des désordres affectant le local des transformateurs du bâtiment P de la Cité administrative Coligny d'Orléans, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts ;

2°) de condamner la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire à lui verser une somme de 20 943,45 euros HT à titre de remboursement des dépenses déjà exposées pour la reprise de ces désordres, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société Crea'ture Architectes et de la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire les entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire et une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres en litige, qui consistent en la présence d'eau dans le local du transformateur électrique du bâtiment P, ont pour cause un suintement des gaines électriques alimentant l'armoire haute tension (HT) par le dessous, ainsi qu'une humidité excessive avec une absence efficace de ventilation ; ces désordres, qui sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination résultent d'une erreur de conception imputable tant à la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire, qui a procédé à l'installation et au raccordement des câbles, qu'à la société Crea'ture Architectes, en sa qualité de maître d'œuvre ; leur responsabilité décennale est donc engagée ;

- la demande de condamnation solidaire des constructeurs est justifiée dès lors que les défendeurs ont concouru par leur faute à la réalisation de l'entier dommage ;

- le préjudice matériel, qui comprend, d'une part, les prestations à réaliser couvrant l'intérieur du local et les équipements électriques et, d'autre part, les prestations à l'extérieur du local, peut être évalué à la somme de 33 500 euros HT ;

- le préjudice financier qui se rapporte au coût des travaux inefficaces de maintenance et de modification sur l'armoire HT exposé en 2016 peut être évalué à la somme de 20 943,45 euros HT.

Par des mémoires enregistrés le 17 décembre 2021 et le 19 janvier 2023, la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire, représentée par Me Veauvy, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Crea'ture Architectes à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Crea'ture Architectes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres en litige ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ; ils étaient apparents à la date de réception de l'ouvrage ; leur origine et leur imputabilité ne sont pas établies ; par suite, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée ;

- le préjudice matériel allégué est évalué en prenant en compte des travaux dont il n'est pas établi qu'ils permettront de mettre fin aux désordres ;

- le coût des travaux effectués en 2016 non rattachable à un régime de responsabilité et sans rapport avec les désordres existants ne constitue pas un préjudice réparable ;

- la solidarité ne peut être retenue en l'absence de démonstration d'une faute commune des constructeurs à l'origine de l'entier dommage ;

- à titre subsidiaire, la garantie de la société Crea'ture Architectes lui est due dès lors qu'elle s'est rendue responsable d'un défaut de conception de l'ouvrage.

Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2022, la société Crea'ture Architectes, représentée par Me Bardon, conclut à titre principal, au rejet de la requête de la préfète du Loiret, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions formées à son encontre, à titre très subsidiaire, à la condamnation de la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, et demande au tribunal de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cause des désordres en litige n'est pas identifiée et leur caractère décennal n'est pas établi ;

- les désordres résultent d'un défaut de conception imputable à la société Forclum devenue la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire ;

- la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire a commis un manquement à son devoir en conseil lors de son intervention sur l'ouvrage en 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 3 mai 2021, par laquelle le magistrat délégué par la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gally, représentant la préfète du Loiret, et de Me Steinmann, représentant la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 30 novembre 2006, le préfet du Loiret a confié la maîtrise d'œuvre des travaux d'extension et de restructuration de la cité administrative Coligny située 131 rue du Faubourg Bannier à Orléans à un groupement conjoint, notamment constitué par la société Crea'ture Architecte, architecte et mandataire solidaire. Le lot n° 3 (c) " Electricité Courant fort, Courant faible " et le lot n° 4 (d) " Aménagements extérieurs et VRD " ont été confiés respectivement à la société Forclum Centre Loire et à la société Gabriel TP. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 20 octobre 2009 et les réserves ont été levées le 11 décembre 2009.

2. Par une ordonnance du 12 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, saisi par le préfet du Loiret à la suite de la constatation de la présence d'eau dans le local de l'armoire Haute tension et des transformateurs électriques du bâtiment P, a prescrit une mesure d'expertise et l'expert a remis son rapport le 24 mars 2021. Par sa requête, la préfète du Loiret demande au tribunal de condamner la société Créa'ture Architectes et la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire, venant aux droits de la société Forclum Centre Loire, à réparer les dommages subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que, de façon régulière, la fosse d'une profondeur de 35 centimètres située sous l'armoire Haute tension du local électrique du bâtiment en litige se remplit d'eau et que les câbles électriques d'alimentation de l'armoire qui sortent des parois de cette fosse " plongent " alors dans cette eau. Contrairement à ce que soutient la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire aux termes de ses écritures, il ne résulte pas de l'instruction que ces désordres récurrents, circonscrits au seul périmètre de la fosse, puissent être confondus avec celui ayant affecté l'ensemble du local à l'occasion de fortes pluies en 2009 auquel il a été remédié dès cette date par la réalisation d'un solin en ciment au niveau de l'entrée du local. Dans ces circonstances, les désordres en litige, qui au surplus ne figuraient pas au nombre des réserves émises, doivent être regardés comme non apparents à la date de réception de l'ouvrage. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'eu égard à leur nature, ces désordres sont de nature à provoquer non seulement une corrosion prématurée des équipements électriques, mais également des dysfonctionnements sur l'ensemble de l'installation électrique, ainsi que des accidents tant pour les agents chargés de sa maintenance que pour ses utilisateurs. Ils sont donc de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que ces désordres d'abord provoqués par une condensation sous l'armoire Haute tension ont pour cause une humidité excessive à l'intérieur d'un local technique dépourvu d'une ventilation efficace, combinée à un mauvais positionnement de l'équipement électrique à ras du sol en chevauchement d'une fosse. Ces désordres sont imputables à la société Forclum Centre Loire, constructeur titulaire du lot en litige, qui a conçu et mis en place l'armoire Haut tension et conçu et réalisé la fosse.

6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que les désordres en litige révèlent également l'existence de manquements du groupement de maîtrise d'œuvre dans l'accomplissement de ses missions, précisément visées par le marché, non seulement de conception et de direction de l'exécution des travaux, qui impliquent notamment une surveillance des travaux réalisés, mais aussi d'assistance aux opérations de réception, propres à révéler l'existence de la non-conformité visée au point précédent. Aucun acte contractuel opposable au maître d'ouvrage n'excluait la société Crea'ture Architectes de cette partie des missions. Dans ces conditions, les désordres lui sont donc également imputables.

7. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Loiret est fondée à rechercher, ainsi qu'elle le demande, la responsabilité décennale à titre solidaire de la société Crea'ture Architectes et de la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire, venant aux droits de la société Forclum Centre Loire, laquelle est due du fait de l'imputabilité à chacune d'entre elles des mêmes désordres.

En ce qui concerne la réparation :

S'agissant des préjudices matériels :

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que le coût de modification d'implantation de l'armoire Haute tension impliquant la rehausse de cet équipement avec le raccordement des câbles, ainsi que la suppression de la fosse s'établit à la somme de 19 000 euros HT. Par suite, la préfète du Loiret est fondée à demander la condamnation solidaire de la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire et de la société Crea'ture Architectes, à verser à l'Etat cette somme en réparation de ces désordres.

9. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas du rapport de l'expert judiciaire, alors même que ce dernier préconise la mise en œuvre de travaux de reprise d'étanchéité sur la partie supérieure du local technique, qu'un phénomène d'infiltration depuis l'extérieur du local ait été constaté au-delà d'un " risque " et ainsi contribué à la survenance du dommage en litige, alors notamment que l'expertise ne retient pour autre cause des désordres qu'un suintement des gaines électriques alimentant l'armoire Haute tension. Dans ces conditions, les conclusions de la préfète du Loiret à fin d'indemnisation des travaux de reprise d'étanchéité en surface au-dessus du local transformateur à hauteur d'un montant de 14 500 euros HT ne peuvent qu'être rejetées.

10. En dernier lieu, si la préfète du Loiret demande l'actualisation de la somme allouée sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction, le coût des travaux de réfection doit être évalué à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer et il n'en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime. En l'espèce, cette date est celle du 24 mars 2021, à laquelle l'expert a déposé son rapport, lequel définit avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires. La préfète du Loiret ne justifie ni même n'allègue s'être trouvée dans l'impossibilité technique ou financière de faire effectuer les travaux à cette période. Sa demande d'actualisation ne peut donc, en l'état du dossier, être accueillie.

S'agissant des préjudices financiers :

11. Si la préfète du Loiret sollicite la réparation d'un préjudice financier en faisant valoir qu'elle a dû exposer en 2016 des coûts de maintenance et de modifications sur l'armoire Haute tension auprès de la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire en raison des désordres en litige, la facture du 29 avril 2016 qu'elle produit à l'appui de cette demande ne se rapporte qu'à des travaux de remplacement de quatre têtes " haute tension " du poste technique et il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas du rapport d'expertise judiciaire que ces travaux font suite aux désordres à caractère décennal retenus aux points précédents. Dans ces conditions, les conclusions de la préfète du Loiret tendant à la condamnation de la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire à lui verser la somme de 20 943,45 euros HT ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant des intérêts et de la capitalisation des intérêts :

12. D'une part, l'Etat a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes mises à la charge des parties qui lui sont dues à compter du 4 juin 2021, date d'enregistrement de sa requête.

13. D'autre part, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La préfète du Loiret a demandé la capitalisation des intérêts le 4 juin 2021. A cette date, les intérêts n'étaient pas dus pour au moins une année entière. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande au 4 juin 2022, la capitalisation s'accomplissant ensuite à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les conclusions relatives aux dépens :

14. Par une ordonnance du 3 mai 2021, le magistrat délégué par la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 11 191,20 euros TTC. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive et solidaire de la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire et de la société Créa'ture Architectes.

Sur les conclusions à fin d'appel en garantie :

15. Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel et, coauteurs obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu'ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art.

16. Ainsi qu'il l'a été dit aux points 5 et 6, les désordres affectant le local technique sont imputables à un défaut d'exécution de la part de l'entrepreneur qui a omis de surélever l'armoire HT, mais aussi, à titre secondaire, à un défaut de conception et de surveillance du maître d'œuvre. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de leurs parts de responsabilité en les fixant respectivement à 75 % pour la société Forclum Centre Loire et 25 % pour la société Créa'ture Architectes.

17. En conséquence, d'une part, compte tenu de l'appel en garantie formé par la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire, venant aux droits de la société Forclum Centre Loire, il y a lieu de condamner la société Créa'ture Architectes à la garantir à hauteur de la part des désordres qui lui est imputable, soit 25 %. D'autre part, compte tenu de l'appel en garantie formé par la société Créa'ture Architectes, il y a lieu de condamner la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire à la garantir à hauteur de la part des désordres qui lui est imputable soit 75 %.

Sur les frais liés au litige :

18. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de la société Crea'ture Architectes et de la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.

19. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, sur le même fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par la société Crea'ture Architectes et la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire.

D E C I D E :

Article 1er : La société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire et la société Crea'ture Architectes sont condamnées solidairement à verser à l'Etat la somme de 19 000 euros HT au titre des désordres se rapportant au local des transformateurs du bâtiment P de la cité administrative Coligny. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021. Les intérêts seront capitalisés à compter du 4 juin 2022 et le cas échéant à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : Les dépens, d'un montant total de 11 191,20 euros TTC, sont mis à la charge définitive et solidaire de la société Crea'ture Architectes et de la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire.

Article 3 : La société Crea'ture Architectes et à la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire verseront solidairement à l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société Créa'ture Architectes garantira la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre aux article 1er, 2 et 3 du présent jugement.

Article 5 : La société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire garantira la société Créa'ture Architectes à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre aux article 1er, 2 et 3 du présent jugement.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Loiret, à la société Crea'ture Architectes et à la société Eiffage Energie Systèmes Centre Loire.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère,

M. Joos, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le rapporteur,

Emmanuel A

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.