TA Orléans, 19/04/2024, n°2102102


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 juin 2021, le 28 juillet 2023 et le 1er novembre 2023, l'Office public Habitat du Cher, représenté par Me Morice, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de condamner à lui verser la somme de 356 902, 46 euros TTC sur le fondement de la garantie décennale, solidairement la société Praxis architecture, la société B, la société C en la personne de son mandataire ad hoc, la SCP Zanni, et dont l'assureur est la société Generali, la société Da Costa, la société Dias Joao et fils et M. E, à défaut de cette condamnation solidaire, la société C seule ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner :

* solidairement les sociétés Praxis architecture, B, C, E, Da Costa et Dias Joao et fils à lui verser la somme de 22 728 euros TTC au titre des frais de diagnostic occasionnés par les désordres ;

* M. E à lui verser la somme de 17 658,29 euros TTC au titre des non-conformités n° 4 et 5a ;

* solidairement les sociétés Praxis architecture, B et C et à défaut la société C à lui verser la somme de 124 279,80 euros TTC au titre des non conformités n° 1, 2, 3, 5b et 6 ;

* solidairement les sociétés Praxis architecture, B et Da Costa à lui verser la somme de 169 196,37 euros TTC au titre des non-conformités n° 7 et 8 ;

* solidairement les sociétés Praxis architecture, B et Dias Joao et fils à lui verser la somme de 23 040 euros TTC au titre de la non-conformité n° 10 ;

3°) à titre très subsidiaire de condamner selon les imputations établies par l'expert dans son rapport :

* la société Praxis architecture à lui verser la somme de 139 328,61 euros ;

* la société B à lui verser la somme de 54 354,74 euros TTC ;

* la société C à lui verser la somme de 112 482,74 euros TTC ;

* la société E à lui verser la somme de 4 753,71 euros TTC ;

* la société Da Costa à lui verser la somme de 36 140,76 euros TTC ;

* la société Dias Joao et fils à lui verser la somme de 9 842,80 euros TTC ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Praxis architecture à lui verser la somme de 356 902,46 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle ;

5°) de condamner solidairement les sociétés Praxis architecture, B, C et Dias Joao et fils et M. E, au paiement des frais d'expertise à hauteur de la somme de 17 393,39 euros TTC et à défaut la société C ;

6°) de mettre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 5 000 euros à la charge solidaire des sociétés Praxis architecture, B, C Da Costa et Dias Joao et fils et de M. E, à défaut à la charge de la société C.

Il soutient que :

- les travaux ont été réceptionnés en trois phases tout au cours de l'année 2012, de février à décembre ;

- lors de la visite de contrôle effectuée le 6 décembre 2012 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Centre-Val de Loire, ont été relevées des non-conformités avec la réglementation de certains logements en termes d'accessibilité handicapés et d'aération, certaines contestées par le maître d'œuvre, ce qui a donné lieu à une contre-visite le 9 juillet 2013, au terme de laquelle les non-conformités ont été confirmées avec saisine du Procureur de la République et enquête de gendarmerie ;

- la responsabilité décennale des constructeurs peut être engagée dès lors que les désordres constatés, apparus postérieurement à la réception dans le délai de dix années, rendent les bâtiments impropres à leur destination ;

- les désordres sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance et à une faute d'exécution ;

- le cas échéant la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre peut également être engagée ;

- les sociétés Praxis architecture, B, C en la personne de son mandataire ad hoc, la SCP Zanni, et dont l'assureur est la société Generali, E, Da Costa, et Dias Joao et fils sont responsables solidaires des frais de diagnostic occasionnés par les désordres et doivent lui verser à ce titre la somme de 22 728 euros TTC ;

- les sociétés Praxis architecture, B et E sont responsables solidaires des non-conformités n° 4 et 5a et devront lui verser la somme de 17 658,29 euros TTC ;

- les sociétés Praxis architecture, B et C sont responsables solidaires au titre des non conformités n° 1,2,3, 5b et 6 et devront lui verser la somme de 124 279,80 euros TTC ;

- les sociétés Praxis architecture, B et Da Costa sont responsables solidaires au titre des non-conformités n° 7 et 8 et devront lui verser la somme de 169 196,37 euros TTC ;

- les sociétés Praxis architecture, B et Dias Joao et fils sont responsables solidaires au titre de la non-conformité n°10 et devront lui verser la somme de 23 040 euros TTC ; l'expert s'est trompé dans la TVA applicable à la société Dias ;

- la société B n'est pas fondée à défendre par l'intermédiaire de deux cabinets d'avocats en dissociant artificiellement les missions relevant du contrôle technique et la mission attestation Hand : un seul contrat a été signé et parmi les missions confiées à B parisienne figurait bien la mission " attestation Hand ", qui est une mission complémentaire qui peut être confiée au contrôleur technique ;

- elle a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc pour la représentation de la société C ; même liquidée la responsabilité décennale de la société C en sa qualité de constructeur peut être recherchée ; la VMC relève bien de la responsabilité de la société C ;

- le décompte général du marché de maîtrise d'œuvre n'est pas intervenu et la responsabilité contractuelle de la société Praxis architecture pour défaut de conseil peut à titre subsidiaire être engagée.

Par des mémoires enregistrés le 16 novembre 2021, le 9 juin 2023 et le 9 octobre 2023, la société Generali, représentée par Me Camacho, conclut à titre principal à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre elle en tant qu'assureur de la société C et au rejet des conclusions tendant à la condamnation de la société C comme irrecevables dès lors que cette société a été radiée ou à tout le moins à leur rejet comme non fondées, à titre subsidiaire à ce que la responsabilité de la société C ne dépasse pas 33,33 %, ainsi qu'au rejet des conclusions de toute partie dirigées à son encontre ou contre la société C, à ce que les dépens soient laissés à la charge de l'Office public Habitat du Cher et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office public Habitat du Cher une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître de la responsabilité des assureurs ;

- à titre subsidiaire la responsabilité décennale de la société C ne saurait être recherchée car les désordres liés à l'accessibilité handicapé et les désordres liés à l'aération étaient apparents à la réception ;

- le cas échéant sa part de responsabilité doit être limitée.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2022, la société Dias Joao et fils, représentée par Me Bouillaguet, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que sa responsabilité soit limitée à hauteur de la somme de 8 306,05 euros conformément au protocole qu'elle a signé avant l'engagement de la procédure judiciaire.

Elle soutient que :

- sa responsabilité décennale n'est pas engagée ;

- sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée.

Par un mémoire enregistré le 3 février 2022, la société Da Costa, représentée par Me Bouillaguet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office public Habitat du Cher une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité décennale n'est pas engagée ;

- sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée.

Par des mémoires enregistrés le 4 février 2022 et le 29 août 2023, la société B Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société B parisienne, représentée par Me Marié, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet des conclusions dirigées contre elle, à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité au titre de la non-conformité 5b ne soit engagée qu'au titre de la coupure d'eau, à ce que sa part de responsabilité ne dépasse pas 10 %, à ce que le montant des indemnités au titre des désordres 7 et 8a soit limité à la somme de 124 121,97 euros, ainsi qu'à ce que les sociétés Praxis, C représentée par son mandataire ad hoc la SCP Zanni, E, Da Costa et Dias la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 1240 du code civil, que les dépens soient mis à la charge de l'Office public Habitat du Cher et qu'il soit mis une somme de 4 000 euros à la charge de l'Office public Habitat du Cher au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- elle n'a pas commis de manquements dans ses missions de contrôleur technique ;

- elle a commis une erreur quant à l'appréciation de la position de la coupure d'eau.

Par des mémoires enregistrés le 7 février 2022, le 28 juillet 2023 et le 31 octobre 2023, la société B parisienne, se présentant sous la dénomination B parisienne SASU, et B Infrastructures et Construction France, se présentant comme une intervenante volontaire, représentées par Me Grenier, concluent dans le dernier état de leurs écritures à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l'imputabilité des désordres allégués à la société B Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société B parisienne, au titre de la mission " Attestation Hand " se limite à la somme de 7 725,65 euros TTC et au rejet des demandes de condamnation solidaire, à titre très subsidiaire à ce que l'imputabilité des désordres allégués à la société B Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société B parisienne au titre de la mission " Attestation Hand " se limite à la somme de 33 105,11 euros, ainsi qu'au rejet des demandes de condamnation solidaire, à la condamnation des sociétés Praxis architecture, Da Costa, Dias Joao et fils, C à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office public Habitat du Cher une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mission " Attestation Hand " n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité décennale car il ne s'agit pas d'une mission en qualité de constructeur ;

- les conditions d'engagement de la responsabilité décennale ne sont pas présentes ;

- les préjudices allégués doivent être limités.

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2022, la société Praxis architecture, représentée par Me Bardon, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Da Costa, Dias Joao et Fils, B parisienne et M. E à la garantie de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office public Habitat du Cher une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à ce que sa responsabilité contractuelle soit engagée sont irrecevables dès lors que le décompte général et définitif est intervenu ;

- les conclusions présentées au titre de la responsabilité décennale sont infondées ;

- les autres intervenants à la construction devront la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 13 avril 2021, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. D à la somme de 16 748,93 euros TTC et 644,46 euros non assujettie à la TVA.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code du commerce ;

- l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Best-De Gand,

- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,

- et les observations de Me Chaves-Guillon, substituant Me Morice, représentant l'Office public Habitat du Cher, de Me Catry, substituant Me Bardon, représentant la société Praxis Architecture, de Me Jaeck, substituant Me Grenier, représentant B Infrastructures et Construction France, de Me Bourmel, substituant Me Marié, représentant B Parisienne aux droits desquels vient désormais B Infrastructures et Construction France, et de Me Leray, substituant Me Camacho, représentant la société Generali.

Considérant ce qui suit :

1. L'Office public Habitat du Cher a entrepris de faire construire en 2008 un ensemble de 35 logements sur le territoire de la commune d'Aubigny-sur-Nère. Un marché de maîtrise d'œuvre a été passé avec la société Praxis architecture le 31 juillet 2008. Une mission de contrôle technique a été confiée à B parisienne par contrat du 25 mars 2009. Après appel d'offres, le lot n° 1 " gros œuvre VRD " a été attribué à la société Dias Joao et fils, les lot n° 3 " Charpente Bois " et n° 5 " Menuiseries extérieures PVC fermetures menuiseries diverses " ont été attribués à M. F E, le lot n° 6 " plâtrerie sèche menuiserie intérieure " a été attribué au groupement conjoint constitué par la société Da Costa et la société Tremeau et le lot n° 8 " plomberie sanitaire chauffage " a été attribué à la société C.

2. Les travaux ont été réceptionnés en trois phases au cours de l'année 2012. Une attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées a été délivrée par B parisienne le 17 décembre 2012. Toutefois, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Centre-Val de Loire, après visite, a produit un rapport en date du 31 janvier 2013 qui relève neuf non-conformités avec la réglementation en termes d'accessibilité handicapés et d'aération. Les non-conformités ont été confirmées après une contre-visite le 9 août 2013. Le procureur de la République a alors été saisi et une enquête de gendarmerie a été diligentée. Après différentes expertises en phase amiable, un expert judiciaire a été désigné par une ordonnance du 1er août 2018. L'expert a rendu son rapport le 16 novembre 2020.

3. Par sa requête, l'Office public Habitat du Cher demande au tribunal, à titre principal, de condamner sur le fondement de la garantie décennale à lui verser la somme de 356 902,46 euros TTC, solidairement la société Praxis architecture, la société B, C en la personne de son mandataire ad hoc, la SCP Zanni, et dont l'assureur est la société Generali, M. E, la société Da Costa et la société Dias Joao et fils au titre de la garantie décennale et à défaut la société C.

4. Par une ordonnance du 28 août 2023, le président du tribunal de commerce de Bourges, saisi par l'Office public Habitat du Cher, a désigné la SCP Olivier Zanni prise en la personne d'Olivier Zanni, en qualité de mandataire ad hoc de la société C, radiée du registre du commerce et des sociétés de Bourges le 20 février 2020.

Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Generali :

5. Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la compétence de la juridiction administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'Office public Habitat du Cher dirigées contre la société Generali, en tant qu'assureur de la société C, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ainsi que le fait valoir la société Generali. Il en va de même des conclusions d'appel en garantie présentées à l'encontre de la société Generali.

Sur l'intervention volontaire de la société B Infrastructures et Construction France :

7. Il résulte des écritures même de la société B Infrastructures et Construction France (A) enregistrées le 4 février 2022 et le 29 août 2023 mais également le 31 octobre 2023 présentées par un autre conseil, que cette société vient aux droits de la société B Parisienne, société avec laquelle l'Office public Habitat du Cher a conclu, le 25 mars 2009, un contrat ayant pour objet l'accomplissement des missions de contrôle technique I (solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables), PI (Solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés), SH (Sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation), Th (Isolation thermique et économie d'énergie), Hand (accessibilité des constructions pour les personnes handicapées), PV (recolement des procès-verbaux des essais des équipements de l'ouvrage) mais également HAND Att (vérification de la conformité des travaux aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées). Par suite, elle ne peut intervenir au soutien de la société aux droits de laquelle elle vient et dès lors son intervention ne peut être admise.

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :

8. En application des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, est responsable de plein droit, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, dès lors que les dommages en cause n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception de cet ouvrage. La garantie décennale est due par les constructeurs, en l'absence même de faute imputable à ces derniers, dès lors que les désordres peuvent être regardés comme leur étant imputables au titre des missions qui leur ont été confiées par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'exécution des travaux litigieux.

9. Un défaut de conformité aux normes de sécurité ou d'accessibilité aux personnes handicapées applicables à la date de sa construction d'un établissement recevant du public est susceptible de constituer un désordre de nature à le rendre impropre à sa destination. Si un tel défaut n'est pas apparent à la date de la réception des travaux, il est ainsi de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

10. Aux termes de l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable : " Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans. ". Aux termes de l'article L. 152-1 du même code : " Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L.-111-10-1, L. 111-10-4, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire (). " Aux termes de l'article L. 152-4 de ce code : " Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1, L. 111-10-4, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables : 1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa () ".

11. Il résulte de l'instruction que le 6 décembre 2012 puis le 9 juillet 2013, la DREAL a réalisé une inspection puis une contre-visite dans le cadre de l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation. De nombreuses non-conformités ayant été relevées, la DREAL a informé l'Office public Habitat du Cher de la transmission du procès-verbal relevant ces non-conformités à la réglementation restantes au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourges. Il s'ensuit que l'Office public Habitat du Cher était légalement tenu de remédier aux non-conformités, sous peine de poursuites judiciaires et d'une amende pouvant aller jusqu'à 45 000 euros sans que cette circonstance que des travaux réparatoires sont d'ores et déjà intervenus n'enlèvent leur caractère décennal aux désordres constatés.

12. Aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18. / Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie décennale s'impose, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l'ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée. Par ailleurs, l'article R. 111-39 du même code dispose, dans sa rédaction applicable, que : " Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions () ". Aux termes de l'article R. 111-40 du même code, dans sa rédaction applicable : " Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. / Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1 (1°) du code civil s'effectuent de manière satisfaisante ".

13. D'une part, il résulte de l'instruction que la société B parisienne aux droits de laquelle vient la société A s'est vue confier par un contrat conclu le 27 mars 2009 un marché de contrôle technique portant sur les missions I, PI, SH, Th, Hand, PV et HAND att. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient sa responsabilité peut être engagée dans le présent litige à raison des missions confiées dans le cadre dudit contrat par l'Office public Habitat du Cher y compris à raison de la mission HAND att, partie intégrante de ce contrat. La circonstance que les missions Attestation Hand d'une part, et les missions I, PI, SH, Th, Hand, et PV relèvent en interne à la société de deux contrats d'assurance différents et sont gérés par des services distincts est sans incidence sur l'étendue de la responsabilité de la société A, partie au litige.

14. D'autre part, il résulte de l'instruction que les missions confiées à B parisienne aux droits de laquelle vient la société A impliquaient qu'elle procède au contrôle des éléments pouvant mettre en jeu la sécurité des personnes et que tel est le cas de l'adéquation d'un système de ventilation. Par ailleurs, B parisienne était spécialement chargée de contrôler l'adéquation des constructions aux normes afférentes à l'accessibilité et à l'adaptabilité des équipements aux personnes handicapées à mobilité réduite. La société A n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle ne peut réparer solidairement avec les autres intervenants à l'opération de construction les préjudices subis par l'Office public Habitat du Cher, maître d'ouvrage.

S'agissant des non-conformités 1,2, et 3 liées au dimensionnement global des entrées d'air et des bouches d'extraction de la VMC et à l'insuffisance des valeurs de dépression :

15. Aux termes de l'article R. 111-9 du code de la construction et de l'habitation dans sa version alors applicable : " Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l'air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application du présent article. ".

16. Il résulte de l'instruction que les désordres 1, 2, et 3 afférents à la VMC des habitations consistent pour 32 des 35 logements en des dépressions insuffisantes, des configurations relatives aux entrées d'air non respectées et des configurations relatives aux bouches d'extraction de l'air non respectées. De tels désordres ont pour conséquence une mauvaise aération des logements susceptibles de constituer à moyen terme un danger pour la santé des occupants des logements loués par l'Office public Habitat du Cher. Ces désordres doivent être regardés comme de nature à rendre les logements impropres à leur destination. Ils présentent un caractère décennal.

17. Il ne résulte pas de l'instruction que l'Office public Habitat du Cher ait eu connaissance de ces non-conformités, ni qu'elle aurait dû en avoir connaissance, préalablement aux opérations de réception. Si des réserves ont été inscrites lors de la réception du lot n° 8 qui incluait bien l'installation de la VMC dans les logements ainsi qu'explicitement mentionné dans le CCTP, lesdites réserves n'avaient pas de lien avec les non-conformités mises en évidence par la DREAL.

S'agissant des non-conformités 4, 5a, 5b, 6, 7, 8 et 10 :

18. Aux termes de l'article R. 111-18-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable : " La présente sous-section est applicable aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage ". Aux termes de l'article R. 111-18-5 du même code : " Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation d'accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile. () ". Aux termes de l'article R. 111-18-6 : " I. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente ".

19. Aux termes de l'article 24 de l'arrêté du 1er août 2006 : " Dans le cas d'un logement réalisé sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit, outre les caractéristiques de base visées à l'article 23, présenter dès la construction des caractéristiques minimales, définies au présent article, permettant à une personne handicapée d'utiliser une unité de vie constituée des pièces suivantes : la cuisine, le séjour et un cabinet d'aisances comportant un lavabo. ".

20. Il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports de la DREAL et du rapport d'expertise que les 35 logements construits et destinés à la location sociale, notamment auprès d'un public susceptible de présenter des handicaps, présentaient en totalité ou en partie, en fonction des désordres, des non conformités en termes d'accessibilité et d'adaptabilité au public handicapé à mobilité réduite tant du fait d'un aménagement intérieur inadapté (désordres 4 et 5 : poignée et serrures des portes d'entrée et poignées des fenêtres inaccessibles, désordre 5b : organes de coupure générale d'alimentation en gaz et en eau et thermostat mal situés, désordre 6 : absence d'un lavabo dans les toilettes, désordres 7 et 8 : espace libre insuffisants dans la salle de bains et dans les toilettes) que d'un cheminement d'accès extérieur non praticable par une personne à mobilité réduite (désordre 10). De tels désordres ne permettant pas la location des logements aux personnes handicapées sont de nature à rendre les logements en cause impropres à leur destination. La circonstance que certains des locataires pour des raisons pratiques refusent que les travaux de correction soient exécutés sans que l'Office public Habitat du Cher puisse les y contraindre est sans incidence, contrairement à ce qui est soutenu en défense, sur l'appréciation du caractère décennal des désordres en litige. Les désordres ci-dessus listés présentent un caractère décennal.

21. Alors même que le maître d'ouvrage est un professionnel de l'immobilier social, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres 4, 5a, 5b, 7, 8 et 10, nécessitant une lecture attentive de la réglementation, auraient été apparents pour l'Office public Habitat du Cher à la date de réception des logements en cause alors même qu'une annexe au permis de construire attirait l'attention sur la nécessité de conformer les logements à la réglementation afférente à l'accessibilité handicapé. Au demeurant, ni le maître d'œuvre, chargé par le maître d'ouvrage d'élaborer un projet conforme à la réglementation en vigueur, ni le bureau de contrôle n'ont eux-mêmes à la réception des logements constaté les désordres ci-dessus listés, consécutifs en partie à un changement de réglementation mal intégré par ces professionnels du bâtiment.

22. Toutefois, le désordre n° 6 consistant en l'absence de lavabos dans les toilettes de certaines maisons doit être regardé comme ayant été nécessairement apparent car présentant un caractère d'évidence. Par conséquent, les conclusions de l'Office public Habitat du Cher tendant à engager la responsabilité décennale des constructeurs au titre du désordre n° 6, doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres et le montant des travaux de reprise

S'agissant des désordres 1,2 et 3 :

23. D'une part, il résulte de l'instruction que ces désordres résultent d'une pression disponible trop faible des moteurs d'extraction, des mises en œuvre des gaines générant des pertes de charges supérieures à celles admissibles et l'emploi de matériel non conforme ce qui aboutit à des valeurs mesurées inférieures aux exigences réglementaires. Il résulte de l'instruction que ces désordres ont pour origine un vice de conception, un défaut de surveillance du contrôleur technique, mais également des fautes d'exécution de l'entreprise qui a conçu et réalisé les ouvrages. L'Office public Habitat du Cher est donc fondé à rechercher la responsabilité de la SCP Zanni mandataire ad hoc, de la société C, de Praxis architecture et de la société A.

24. D'autre part, il résulte de l'instruction et particulièrement du rapport d'expertise que pour corriger les non-conformités constatées, le remplacement total des installations, à savoir le remplacement des moteurs d'extraction, le remplacement des gaines et le remplacement des bouches d'extraction, est nécessaire. Le coût des travaux et honoraires s'y rattachant est de 97 546,97 euros TTC. Il y a lieu de condamner solidairement les sociétés SCP Zanni en sa qualité de mandataire ad hoc de la société C, Praxis architecture et la société A au paiement à l'Office public Habitat du Cher de la somme de 97 546,97 euros TTC au titre des désordres 1, 2 et 3.

S'agissant des désordres 4 et 5a :

25. D'une part, il résulte de l'instruction que les poignées des portes d'entrées étaient mal positionnées et les poignées de fenêtres étaient inadaptées pour une personne handicapée à mobilité réduite. Le désordre 4a est imputable à un vice de conception dès lors que les normes afférentes à l'accessibilité handicapé n'ont pas été intégrées par le maître d'œuvre dans les plans et CCTP mais également à un défaut d'exécution et de conseil de l'entreprise titulaire du lot qui du fait de sa spécialité connaît la réglementation applicable à son secteur, et à un défaut de surveillance du contrôleur technique. Le désordre 5a est imputable d'abord à défaut d'exécution de l'entreprise titulaire du lot M. E mais à également à un défaut de surveillance du maître d'œuvre et du bureau de contrôle technique. L'Office public Habitat du Cher est donc fondé à rechercher la responsabilité de Praxis architecture, de la société A et de M. E pour ces deux désordres.

26. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que pour remédier aux désordres constatés, il a été nécessaire de changer les 18 portes d'entrée des logements concernés et l'intégralité des poignées de fenêtres des 35 logements construits. Le coût de ces travaux est de 15 820,40 euros TTC et de 1 837,39 euros TTC soit un total de 17 657,70 euros TTC. Il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Praxis architecture, la société A et M. E au paiement à l'Office public Habitat du Cher de la somme de 17 658,29 euros TTC au titre des désordres 4 et 5a.

S'agissant du désordre 5b :

27. D'une part, il résulte de l'instruction que dans les 35 logements concernés, les organes de coupure gaz et eau et le thermostat d'ambiance étaient mal positionnés. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ce désordre est lié à un défaut d'exécution de la société C, à un défaut de surveillance du maître d'œuvre dans le cadre de ses missions VISA et DET et par un défaut de surveillance du bureau de contrôle technique. L'Office public Habitat du Cher est donc fondé à rechercher la responsabilité solidaire des sociétés Zanni mandataire ad hoc de la société C, Praxis architecture et de B.

28. D'autre part, il résulte de l'instruction que le positionnement des commandes a dû être modifié dans les 35 logements en cause. Le coût de ces travaux est de 24 361,74 euros TTC. Il y a lieu de condamner solidairement les sociétés SCP Zanni mandataire ad hoc de la société C, Praxis architecture et la société A au paiement à l'Office public Habitat du Cher de la somme de 24 361,74 euros TTC au titre du désordre 5b.

S'agissant des désordres 7 et 8 :

29. Il résulte de l'instruction que le manque d'espace libre dans les salles de bains et toilettes dans les logements concernés (23 et 33 sur 35 respectivement) est consécutif à un vice de conception dès lors que les normes afférentes à l'accessibilité handicapé n'ont pas été intégrées par le maître d'œuvre dans les plans et CCTP mais également à un défaut d'exécution et de conseil de l'entreprise titulaire du lot qui du fait de sa spécialité connaît la réglementation applicable à son secteur, et à un défaut de surveillance du contrôleur technique. L'Office public Habitat du Cher est donc fondé pour ces désordres à rechercher la responsabilité solidaire de la société Praxis architecture, de la société A et de la société Da Costa.

30. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que pour remédier aux désordres 7 et 8 il est nécessaire de modifier le cloisonnement de chacun des logements concernés. Cette modification génère des travaux de plâtrerie, d'électricité, de plomberie, de peinture et de carrelage-faïence. Le coût de ces transformations tel qu'il ressort du rapport d'expertise est de 169 196,37 euros TTC. Il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Praxis architecture, A et Da Costa au paiement à l'Office public Habitat du Cher de la somme de 169 196,37 euros TTC au titre des désordres n° 7 et n° 8.

S'agissant du désordre 10 :

31. Il résulte de l'instruction que l'inadéquation de l'état de surface des accès extérieurs est lié un vice de conception du maître d'œuvre, un défaut d'exécution et de conseil du titulaire du lot VRD et à un défaut de surveillance du bureau de contrôle technique. Si B parisienne a émis une réserve quant au concassage du chemin, cette réserve a été effectuée postérieurement à la réception alors qu'il lui appartenait d'effectuer ces réserves en amont. L'Office public Habitat du Cher est donc fondé pour ces désordres à rechercher la responsabilité solidaire des sociétés Praxis architecture, Dias Joao et Fils, et A.

32. Il résulte de l'instruction que pour remédier au désordre n° 10, il est nécessaire de gratter la surface du matériau en place et de le remplacer par un matériau de granulométrie plus fine. Le coût de ces travaux est ainsi que le soutient l'Office public de l'habitat du Cher qui produit le devis correspondant de 23 040 euros TTC. Il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Praxis architecture, Dias Joao et Fils, et A au paiement à l'Office public Habitat du Cher de la somme de 23 040 euros TTC au titre du désordre n° 10.

En ce qui concerne le préjudice financier :

33. Il résulte de l'instruction que dans le cadre du litige, l'Office public Habitat du Cher a exposé des frais de diagnostics des différents désordres pour un montant de 22 728 euros TTC. Par suite, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Praxis architecture, A, Zanni mandataire ad hoc de la société C, Da Costa, et Dias Joao et fils et de M. E à lui verser cette somme de 22 728 euros TTC.

Sur la charge des dépens :

34. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ".

35. Par ordonnance du 13 avril 2021, le magistrat délégué par le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 16 748,93 euros TTC et 644,46 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces sommes à la charge définitive et solidaire des sociétés Praxis architecture, A, Zanni mandataire ad hoc de la société C, Da Costa, et Dias Joao et fils, et de M. E.

Sur les appels en garantie :

36. Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel et, coauteurs obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu'ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art. Ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l'un d'eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d'un dommage commun.

37. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise et ainsi qu'il a été dit au point 23 que les désordres 1, 2 et 3 ont pour origine une faute d'exécution imputable à la société C à hauteur de 90 %, un défaut de surveillance imputable à la société Praxis architecture imputable à la hauteur de 5 % et à un défaut de surveillance imputable à la société A à hauteur de 5 %. Compte tenu de l'appel en garantie formé par la société A, il y a lieu de condamner la SCP Zanni mandataire ad hoc de la société C et la société Praxis architecture à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur respectivement de 90 % et de 5 %. La société Praxis architecture a également présenté des conclusions aux fins d'appel en garantie, il y a lieu de condamner la SCP Zanni mandataire ad hoc de la société C et la société A, à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 90 % et 5 %.

38. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise et ainsi qu'il a été dit au point 25 que le désordre 4 a pour origine à un vice de conception imputable à hauteur de 60 % à la société Praxis architecture mais également à un défaut d'exécution et de conseil imputable à l'entreprise E à hauteur de 20 % et à un défaut de surveillance du contrôleur technique imputable à la société A à hauteur de 20 %. Compte tenu de l'appel en garantie formé par la société A, il y a lieu de condamner M. E et la société Praxis architecture à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur respectivement de 20 % et 60 %. La société Praxis architecture a également présenté des conclusions aux fins d'appel en garantie, il y a lieu de condamner M. E et la société A, à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 20 % chacun.

39. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise et ainsi qu'il a été dit au point 25 que le désordre 5a a pour origine, d'abord, un défaut d'exécution imputable à hauteur de 70 % à l'entreprise titulaire du lot M. E, mais également, un défaut de surveillance imputable au maître d'œuvre et au bureau de contrôle technique à hauteur de 15 % chacun. Compte tenu de l'appel en garantie formé par la société A, il y a lieu de condamner M. E et la société Praxis architecture à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur respectivement de 70 % et de 15 %. La société Praxis architecture a également présenté des conclusions aux fins d'appel en garantie, il y a lieu de condamner M. E et la société A à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 70 % et 15 %.

40. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ainsi qu'il a été dit au point 27 que le désordre 5b a pour origine un défaut d'exécution imputable à hauteur de 70 % à la société C, un défaut de surveillance imputable au maître d'œuvre dans le cadre de ses missions VISA et DET à hauteur de 15 % et un défaut de surveillance du bureau de contrôle technique imputable à la société A à hauteur de 15 %. Compte tenu de l'appel en garantie formé par la société A, il y a lieu de condamner la SCP Zanni mandataire ad hoc de la société C et la société Praxis architecture à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur respectivement de 70 % et de 15 %. La société Praxis architecture a également présenté des conclusions aux fins d'appel en garantie, il y a lieu de condamner SCP Zanni mandataire ad hoc de la société C et la société A, à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 70 % et 15 %.

41. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise et ainsi qu'il a été dit au point 29 que les désordres 7 et 8 ont pour origine d'abord un vice de conception imputable au maître d'œuvre à hauteur de 60 % mais également un défaut d'exécution et de conseil de l'entreprise titulaire du lot la société Da Costa imputable à hauteur de 20 %, et un défaut de surveillance imputable à hauteur de 20 % au contrôleur technique la société A. Si la société A soutient que sa responsabilité ne saurait dépasser 10 % au titre de ces désordres, il ne résulte pas de l'instruction que le taux précisé par l'expert serait erroné. Compte tenu de l'appel en garantie formé par la société A, il y a lieu de condamner la société Da Costa et la société Praxis architecture à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur respectivement de 20 % et de 60 %. La société Praxis architecture a également présenté des conclusions aux fins d'appel en garantie, il y a lieu de condamner la société Da Costa et la société A, à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 20 % chacun.

42. En dernier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise et ainsi qu'il a été dit au point 31 que le désordre 10 a pour origine d'abord un vice de conception imputable au maître d'œuvre à hauteur de 40 % mais également un défaut d'exécution et de conseil de l'entreprise titulaire du lot la société Dias Joao et fils imputable à hauteur de 40 %, et un défaut de surveillance imputable à hauteur de 20 % au contrôleur technique de la société A. Compte tenu de l'appel en garantie formé par la société A, il y a lieu de condamner la société Dias Joao et fils et la société Praxis architecture à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 40 % chacune. La société Praxis architecture a également présenté des conclusions aux fins d'appel en garantie, il y a lieu de condamner la société Dias Joao et fils et la société A, à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 40 % et de 20 %.

Sur les frais liés au litige :

43. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de chacune des sociétés Praxis architecture, C, A, Da Costa, Dias Joao et fils et de M. E à verser à l'Office public Habitat du Cher sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, sur le même fondement, par toutes les sociétés défenderesses.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions dirigées contre la société Generali sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Les sociétés SCP Zanni en sa qualité de mandataire ad hoc de la société C, Praxis architecture et A sont condamnées solidairement à verser à l'Office public Habitat du Cher la somme de 97 546,97 euros TTC au titre des désordres 1, 2 et 3.

Article 3 : Les sociétés Praxis architecture, A et M. E sont condamnées solidairement à verser à l'Office public Habitat du Cher la somme de 17 658,29 euros TTC au titre des désordres 4 et 5a.

Article 4 : Les sociétés SCP Zanni mandataire ad hoc de la société C, Praxis architecture et A sont condamnées solidairement à verser à l'Office public Habitat du Cher la somme de de 24 361,74 euros TTC au titre du désordre 5b.

Article 5 : Les sociétés Praxis architecture, A et Da Costa sont condamnées solidairement à verser à l'Office public Habitat du Cher la somme de 169 196,37 euros TTC au titre des désordres n° 7 et n° 8.

Article 6 : Les sociétés Praxis architecture, Dias Joao et fils et A sont condamnées solidairement à verser à l'Office public Habitat du Cher la somme de 23 040 euros TTC au titre du désordre n° 10.

Article 7 : Les dépens d'un montant de 16 748,93 euros TTC et 644,46 euros sont mis à la charge définitive et solidaire des sociétés Praxis architecture, A, SCP Zanni mandataire ad hoc de la société C, Da Costa, et Dias Joao et fils et de M. E.

Article 8 : La SCP Zanni mandataire ad hoc de la société C et la société Praxis architecture garantiront la société A de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 2 du présent jugement à hauteur respectivement de 90 % et de 5 %.

Article 9 : La SCP Zanni mandataire ad hoc de la société C et la société A, garantiront la société Praxis architecture de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 2 du présent jugement à hauteur respectivement de 90 % et 5 %.

Article 10 : M. E et la société Praxis architecture garantiront la société A de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 3 du présent jugement au titre du désordre 4 à hauteur respectivement de 20 % et 60 %.

Article 11 : M. E et la société A garantiront la société Praxis architecture de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 3 du présent jugement au titre du désordre 4 à hauteur de 20 % chacun.

Article 12 : M. E et la société Praxis architecture garantiront la société A de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 3 du présent jugement au titre du désordre 5a à hauteur respectivement de 70 % et 15 %.

Article 13 : M. E et la société A garantiront la société Praxis architecture de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 3 du présent jugement au titre du désordre 5a à hauteur respectivement de 70 % et 15 %.

Article 14 : La SCP Zanni mandataire ad hoc de la société C et la société Praxis architecture garantiront la société A de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 4 du présent jugement à hauteur respectivement de 70 % et de 15 %.

Article 15 : La SCP Zanni mandataire ad hoc de la société C et la société A garantiront la société Praxis architecture de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 4 du présent jugement à hauteur respectivement de 70 % et 15 %.

Article 16 : La société Da Costa et la société Praxis architecture garantiront la société A de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 5 du présent jugement à hauteur respectivement de 20 % et de 60 %.

Article 17 : La société Da Costa et la société A garantiront la société Praxis de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 5 du présent jugement à hauteur de 20 % chacun.

Article 18 : La société Dias Joao et fils et la société Praxis architecture garantiront la société A de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 6 du présent jugement à hauteur de 40 % chacune.

Article 19 : La société Dias Joao et fils et la société A, garantiront la société Praxis architecture de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 6 du présent jugement à hauteur respectivement de 40 % et de 20 %.

Article 20 : Les sociétés Praxis architecture, C, A, Da Costa, Dias Joao et fils et M. E verseront chacun la somme de 1 000 euros à l'Office public de l'habitat du Cher sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 21 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 22 : Le présent jugement sera notifié à l'Office public de l'habitat du Cher, à la société Praxis architecture, à la société B Infrasructures et Construction France (A) venant aux droits de la société B Parisienne, à la société C en la personne de son mandataire ad hoc, la SCP Zanni, à la société Generali, à la société Da Costa, à la société Dias Joao et fils et à M. E.

Copie en sera adressée à l'expert.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Best-De Gand, première conseillère,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

La rapporteure,

Armelle BEST-DE GAND

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La greffière,

Sarah LEROY

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.