TA Rouen, 01/12/2022, n°2202350

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, représentée par Me Janvier, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur la surconsommation énergétique constatée au sein du bâtiment abritant le groupe scolaire Pierre Pirou.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la société Engie Energie Services, représentée par Me Prud'homme, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et demande que l'avance des frais d'expertise soit mise à la charge de la commune requérante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la société Dekra Industrial, représentée par Me Chautemps, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la société d'économie mixte Eure Aménagement Développement, représentée par Me Gardien, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et demande que l'avance des frais d'expertise soit mise à la charge de la commune requérante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la société ICEGEM, représentée par Me Malbesin, conclut à sa mise hors de cause et demande que soit mise à la charge de la commune requérante une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la société Tonon Simonetti et la société Joly, représentées par Me Jolly, formulent protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et demande qu'il soit également confié à l'expert la mission tendant à établir le compte entre les parties s'agissant des lots non soldés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, la société Atelier d'Architecture Creus Decrete, représentée par Me Lemiegre, formule protestations et réserves.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la société Mongrenier, représentée par Me Gillet, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et demande qu'il soit également confiée à l'expert la mission tendant à établir le compte entre les parties, notamment pour le lot n° 5 de la société Mongrenier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ()".

2. Les mesures d'expertise demandées par la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

3. Si les sociétés Tonon Simonetti et Mongrenier demandent que la mission confiée à l'expert consiste également à établir le compte entre les parties, une telle mission, qui doit être regardée comme donnant qualité à l'expert de trancher des questions de droit, ne saurait légalement lui être confiée par le juge des référés en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Sur la demande de la société ICEGEM tendant à sa mise hors de cause :

4. La société ICEGEM demande sa mise hors de cause au motif que les désordres allégués par la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon ne lui seraient pas imputables. Elle expose à cet égard que les données théoriques de consommation énergétique sur lesquelles se fonde la commune pour démontrer une anomalie s'agissant de la performance énergétique du groupe scolaire ont été réalisées par le bureau d'études techniques INGECLIM et que, si elle s'est substituée à ce dernier dans l'exécution du marché dE maîtrise d'œuvre suivant un avenant conclu le 4 août 2019, elle n'était engagée que pour la réalisation des missions restantes. Toutefois, l'organisation d'une mesure d'expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause et ne préjudicie pas au principal. Dès lors peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive l'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert. De plus, la société ICEGEM, qui était l'un des attributaires du marché de maîtrise d'œuvre initial avant qu'elle ne reprenne les missions du bureau d'études techniques INGECLIM qui n'ont pu être exécutées, ne démontre pas suffisamment par ses allégations être manifestement étrangère au litige. Enfin, il n'appartient pas au juge du référé expertise d'interpréter les stipulations d'un marché public ni davantage de tirer les conséquences directes de la passation d'un avenant portant substitution de l'opérateur économique initial. Il s'ensuit que les conclusions de la société ICEGEM tendant à sa mise hors de cause doivent être rejetées.

Sur l'avance des frais d'expertise :

5. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () ".

6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions présentées par la société d'économie mixte Eure Aménagement Développement et par la société Engie Energie Services tendant à la mise à la charge, à titre provisionnel, des frais et honoraires de l'expert à la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

7. La commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais d'instance. Les conclusions présentées sur ce point par la société ICEGEM doivent dont être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B, demeurant 1 allée des Acacias à Pissy-Pôville (76360), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) de se rendre sur les lieux situés rue des Brûlins à Saint-Aubin-sur-Gaillon (27600) ;

2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;

3°) de décrire les désordres tels que rapportés dans la requête affectant le groupe scolaire, d'en déterminer l'origine et la date d'apparition, en précisant s'ils sont imputables à un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

4°) de réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la destination des ouvrages et, le cas échéant, si des mesures conservatoires doivent être prises ;

5°) d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société ICEGEM sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions présenté par la société d'économie mixte Eure Aménagement Développement et par la société Engie Energie Services est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, à la société Engie Energie Services, à la société d'économie mixte Eure Aménagement Développement, à la société ICEGEM, à la société Tonon Simonetti, à la société Joly, à la société Atelier D'architecture Creus Decrete, à la société Mongrenier et à M. A B, expert.

Fait à Rouen, le 1er décembre 2022.

La juge des référés,

C. BOYER

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