TA Versailles, 06/03/2023, n°2101482
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2021, la société SITEME, représentée par Me Etcheverry, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d'agglomération de Paris Saclay à lui verser la somme de 3 337,32 euros TTC au titre du solde du marché public relatif au lot n°2 des travaux de construction de l'espace Opéra à Massy ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Paris Saclay la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les retards et pénalités à hauteur de 20 250 euros HT que la communauté d'agglomération lui impute ne sont pas de son fait : elle a été victime des retards pris par les autres intervenants à l'opération de construction dont notamment la maîtrise d'ouvrage s'agissant de la cuisine pédagogique. Elle a également été victime d'un manque de coopération de l'entreprise exploitant une sous-station de chauffage préexistante à laquelle elle a dû raccorder la sous-station créée pour l'ouvrage ainsi que de l'impossibilité d'accéder au chantier en mars 2019 du fait d'une autre entreprise.
La requête a été communiquée à la communauté d'agglomération de Paris Saclay qui n'a pas produit de mémoire.
Une mise en demeure a été adressée le 28 avril 2022 à la communauté d'agglomération de Paris Saclay.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics ;
- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, première conseillère,
- les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Etcheverry.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l'année 2018, la communauté d'agglomération de Paris Saclay a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de construction de l'Espace Opéra à Massy, structure réunissant notamment une salle multivalente, un espace insertion et un espace enfance. Elle en a confié la maîtrise d'ouvrage déléguée à la commune de Massy et la maîtrise d'œuvre à la société SL Architectes. Le marché de travaux a été divisé en cinq lots dont un lot n°2 " chauffage/ventilation et plomberie/sanitaire ", confié à la société SITEME, par acte d'engagement du 28 mars 2018, pour un montant de 256 717,08 euros TTC. Le marché a ensuite été notifié à la société SITEME le 12 avril 2018 pour une durée d'exécution des travaux d'abord fixée à neuf mois puis étendue après.
2. Par lettre du 19 septembre 2019, la société requérante a transmis à la société SL Architectes et au bureau d'études techniques " fluides ", la société Espace Temps, son projet de décompte général faisant apparaître un solde de tous comptes à son bénéfice de 18 836,61 euros TTC. Par courrier du 2 octobre 2020, la communauté d'agglomération de Paris Saclay a renvoyé à la société requérante le décompte général établi pour le lot n°2, faisant apparaître un montant dû par la maîtrise d'ouvrage à la société requérante de 3 337,32 euros TTC, auquel était joint, par acte séparé, un décompte des pénalités de retard à hauteur de 20 250 euros HT.
3. Par courrier du 14 octobre 2020, la société SITEME a notifié à la communauté d'agglomération son refus du décompte général définitif, valant mémoire en réclamation, à laquelle la communauté d'agglomération n'a pas répondu. Par la présente requête, la société SITEME demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération de Paris Saclay à lui payer le solde du marché à hauteur de 3 337,32 euros TTC.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. D'une part, aux termes de l'article 12.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du lot du marché : " Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 150 euros. Par dérogation au CCAG Travaux, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités de retard ". Aux termes de son article 17 : " () - L'article 12.1 du CCAP déroge à l'article 20 du CCAG Travaux. - L'article 12.1 du CCAP déroge à l'article 20.4 du CCAG Travaux ".
5. Toutefois, lorsque le cocontractant n'est que partiellement responsable d'un retard dans l'exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d'après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même.
6. D'autre part, aux termes de l'article R.612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
7. Il résulte de l'instruction que le marché a été notifié à la société requérante le 12 avril 2018, pour une durée d'exécution des travaux d'abord fixée à neuf mois, soit jusqu'au 12 janvier 2019, puis rallongée par avenant jusqu'au 20 mars 2019. Il résulte également de l'instruction que les travaux ayant été réceptionnés le 25 juillet 2019 et les réserves levées le 2 août suivant, le maître d'ouvrage a appliqué à la société requérante la pénalité fixe de 150 euros par le nombre de jours de retard au regard du délai contractuel de livraison, soit 135 jours. Toutefois, à l'appui de sa requête, la société requérante soutient tout d'abord que la livraison et l'installation de la cuisine pédagogique, à la charge de la maîtrise d'ouvrage, n'a eu lieu qu'à partir du 8 avril 2019, comme l'indique un courriel versé au dossier du maître d'œuvre. Or, les prestations de la société requérante ne pouvaient avoir lieu qu'après sa livraison et installation. De plus, elle ne disposait toujours pas d'arrivée d'eau froide, à la charge d'une autre entreprise, pour alimenter le bâtiment la veille du jour où elle devait achever ses travaux. En outre, elle a été tributaire de la date fixée par le maître d'ouvrage pour le raccordement de la sous-station de chauffage dont elle avait la charge alors qu'elle avait proposé à la société Dalkia, exploitant de la sous-station existante, de s'organiser pour ce raccordement dès le 31 janvier 2019 puis le 4 février 2019 en mettant le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en copie. Par ailleurs, elle a été empêchée d'accéder au vide sanitaire le 11 mars 2019 de même qu'au local technique " ventilation " le 18 mars 2019, comme en témoignent ses courriels adressés à l'entreprise responsable, maître d'œuvre en copie. Enfin, elle a demandé dès le 10 juin 2019 qu'il soit procédé à la réception du lot dont elle avait la charge. Si la maîtrise d'œuvre a d'abord confirmé cette réception au 17 juin 2019, celle-ci n'a finalement eu lieu qu'à une date ultérieure, pour des raisons qui lui sont étrangères.
8. La présente requête a été communiquée le 2 mars 2021 à la communauté d'agglomération qui a été mise en demeure, le 28 avril 2022, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par la société SITEME ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la communauté d'agglomération défenderesse doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. En conséquence, la société requérante est fondée à demander à ce que le solde du décompte général et définitif du marché soit fixé à la somme de 3 337,32 euros TTC, somme validée par le maître d'ouvrage dans son projet de décompte général.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Paris Saclay une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SITEME et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du décompte général et définitif du marché public relatif au lot n°2 des travaux de construction de l'espace Opéra à Massy est fixé à la somme de 3 337,32 euros TTC, au bénéfice de la société SITEME.
Article 2 : La communauté d'agglomération de Paris-Saclay versera à la société SITEME une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SITEME et à la communauté d'agglomération de Paris-Saclay.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Vincent, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Vincent
Le président,
Signé
C. GosselinLa greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.