TA Versailles, 22/12/2022, n°2209546

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, la SARL Agence d'architecture Morin Rouchère (AAMR) doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le maire de Trappes a rejeté sa candidature à un marché de maîtrise d'œuvre pour la restructuration du stade "Gravaux" et de ses annexes.

Elle soutient que son offre était conforme, dès lors que la clause d'exclusivité ne s'appliquait pas au cas de sous-traitance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit, première conseillère, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ()". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : "La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). / (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat". Aux termes de l'article L. 551-13 du même code : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".

3. La requérante entend contester le rejet de sa candidature dans le cadre de la procédure d'attribution d'un marché public relatif la mission de maîtrise d'œuvre pour la restructuration du stade " Gravaux " et de ses annexes. Toutefois, elle ne peut le faire que dans le cadre d'une procédure de référé, soit sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, soit sur le fondement de l'article L. 551-13 du même code, ou dans le cadre d'un recours en contestation de la validité du marché devant le juge du contrat, ces recours devant être présentés dans le cadre d'instances distinctes et tout recours pour excès de pouvoir étant par ailleurs irrecevable. En outre, il lui appartient, dans le cadre d'une procédure de référé, de préciser le fondement juridique de sa requête dès lors que les demandes présentées devant le juge des référés sur le fondement de ces dispositions sont instruites et jugées selon les règles différentes. Or, la société requérante n'indique pas le fondement juridique de sa requête. En outre, elle ne présente pas de conclusions clairement énoncées en se bornant à demander au juge des référés de "prendre une décision".

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL AAMR doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de SARL Agence d'architecture Morin Rouchère est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Agence d'architecture Morin Rouchère.

Fait à Versailles le 22 décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. Benoit

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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