TA Rouen, 13/03/2023, n°2102112

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juin 2021, le 24 mai 2022 et le 12 août 2022 la société Entreprise Georges Lanfry, représentée par Me Gomond, demande au tribunal :

1°) de condamner in solidum la société Art Staff et M. B A à lui verser la somme de 40 596,48 euros au titre des coûts des travaux de reprise des désordres affectant l'enduit posé sur les façades du pavillon des Vents de l'Abbaye de Saint Martin de Boscherville ;

2°) de mettre à la charge in solidum de la société Art Staff et de M. B A la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et de les condamner aux entiers dépens.

La société Entreprise Georgres Lanfry a produit des pièces complémentaires enregistrées le 25 mai 2022 et le 16 septembre 2022.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2022 et le 29 juillet 2022, la société Art Staff et M. B A, représentés par Me Javelot conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir de la société Entreprise Georges Lanfry, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en ce que l'action de la société entreprise Georges Lanfry est prescrite, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée, et à ce que soit mis à la charge de la société Entreprise Georges Lanfry la somme de 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".

2. Le département de Seine-Maritime a entrepris, en qualité de maitre d'ouvrage, des travaux de restauration d'un mur de soutènement de la terrasse haute et du pavillon des Vents de l'Abbaye de Saint Martin de Boscherville. Par un marché public conclu le 28 février 2018, les travaux ont été confiés à la société Entreprise Georges Lanfry qui a sous-traité les travaux de plâtrerie à l'entreprise A dont le fond a été apporté à la société Art Staff. En 2019, divers désordres affectant l'enduit posé sur les façades du pavillon des Vents de l'Abbaye de Saint Martin de Boscherville ont été constatés. La société Entreprise Georges Lanfry demande au tribunal de condamner in solidum la société Art Staff et M. A à lui verser la somme de 40 596,48 euros au titre des coûts des travaux de reprise des désordres affectant la plâtrerie des façades du pavillon des Vents de l'Abbaye de Saint Martin de Boscherville.

3. La compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ne s'étend pas à l'action en responsabilité du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé. Il en résulte que l'action formée par la société Entreprise Georges Lanfry à l'encontre de ses sous-traitants, tendant à leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 40 596,48 euros au titre des coûts des travaux de reprise des désordres affectant la plâtrerie des façades du pavillon des Vents de l'Abbaye de Saint Martin de Boscherville, relève manifestement de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ces conclusions portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre doivent, par suite, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.

4. S'agissant des frais de l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que soit versée à la société requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement. Il n'y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société Art Staff sur le même fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Entreprise Georges Lanfry est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Art Staff au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entreprise Georges Lanfry et la société Art Staff.

Fait à Rouen, le 13 mars2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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