Tribunal Administratif de Bastia, 16/09/2022, n°2200628
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2022 et le 20 juillet 2022, la SNC Sofaxis et la SA CNP Assurances, représentées par la SELARL Coupé, Peyronne, demandent au juge des référés du tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Bonifacio, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser, à titre de provision, la somme de 554 968,31 euros TTC au principal, la somme de 126 139,88 euros au titre des intérêts moratoires dus à la date du 21 mars 2022 inclus, et la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bonifacio de leur verser ces sommes sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bonifacio la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le centre hospitalier a méconnu ses obligations contractuelles en ne leur transmettant pas les données nécessaires au calcul du montant de la cotisation définitive des années 2019, 2020 et 2021 ;
- bien que les factures aient été établies conformément au marché, aucun paiement n'a été effectué au titre des mêmes années ;
- l'obligation du centre hospitalier n'est pas sérieusement contestable et s'élève à 931 314,11 euros au 21 mars 2022, soit 681 308,19 euros après déduction de la créance détenue par l'établissement public de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2022 et le 8 août 2022, le centre hospitalier de Bonifacio, représenté par Me Peres, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que les sommes susceptibles d'être mises à sa charge soient limitées à 657 664,39 euros au titre de la provision et à 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la créance qu'il détient sur les sociétés requérantes s'élève à 273 649,72 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement hospitalier du territoire Corse-du-Sud, groupement de commande dont le centre hospitalier d'Ajaccio est le coordonnateur et qui comprend notamment le centre hospitalier de Bonifacio, a, au terme d'une procédure d'appel d'offres ouvert, attribué au groupement conjoint, constitué de la SNC Sofaxis et de la SA CNP Assurances, un marché public d'assurance, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2019, pour la couverture des risques statutaires pour les agents du centre hospitalier de Bonifacio notamment. Les sociétés Sofaxis et CNP Assurances demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Bonifacio à leur verser, à titre de provision, la somme de 554 968,31 euros TTC au principal après déduction de la somme due à l'établissement public de santé, la somme de 126 139,88 euros au titre des intérêts moratoires dus à la date du 21 mars 2022 inclus, et la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. L'article 4 du cahier des clauses particulières, relatif à la cotisation, prévoit, en son paragraphe 4.3, que le centre hospitalier verse au mois de janvier une cotisation provisionnelle, calculée par application du taux de cotisation de l'assiette retenue par l'assuré à partir de compte administratif du dernier exercice clos et que la cotisation définitive est calculée sur la base de l'assiette de cotisation de l'exercice concerné dès que l'établissement public de santé est à même de fournir les chiffres définitifs issus du compte administratif. La SNC Sofaxis, en charge de la gestion du contrat au nom du groupement conjoint, a adressé au centre hospitalier de Bonifacio les factures du 9 août 2019, du 1er janvier 2020 et du 19 février 2021 pour un montant de 259 510,74 euros pour la cotisation provisionnelle de chacune des années 2019 et 2020, et pour un montant de 267 620,03 euros correspondant à la cotisation provisionnelle de l'année 2021. En l'absence de communication par l'établissement public de santé des chiffres définitifs issus du compte administratif des années 2019 et 2020, la SNC Sofaxis a émis des appels de cotisation supplémentaire le 2 juillet 2020 et le 15 septembre 2021 au titre des exercices 2019 et 2020 pour les montants respectifs de 8 109,29 euros et de 10 223,43 euros. Ces factures ont été déposées sous forme électronique par la SNC Sofaxis dans le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 du code de la commande publique. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Bonifacio n'a payé aucune de ces factures en dépit des mises en demeure qui lui ont été notifiées le 6 novembre 2019, le 19 juin 2020 et le 19 mai 2021. Il suit de là que l'obligation de l'établissement public de santé, qui reconnaît d'ailleurs devoir ces sommes, n'est pas sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 804 974,23 euros.
5. Aux termes de l'article L. 2192-10 du code de la commande publique : " Les pouvoirs adjudicateurs () paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Lorsqu'un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. " Le paragraphe 4.3 de l'article 4 du cahier des clauses particulières prévoit notamment que " Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement, selon les règles du code des marchés publics et de la commande publique ".
6. Il n'est pas contesté que les sociétés requérantes ont rempli leurs obligations légales et contractuelles. Ainsi qu'il a été indiqué au point 4, le centre hospitalier de Bonifacio n'a, à l'expiration du délai de paiement, fixé à trente jours par le marché, versé aucune des sommes dues au groupement conjoint. En application des dispositions de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique, ce retard de paiement, qui est constitué au sens des dispositions de l'article L. 2192-12, fait courir de plein droit des intérêts moratoires et donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Les intérêts moratoires s'élèvent, à la date du 21 mars 2022, à la somme non contestée de 126 139,88 euros.
7. Ainsi qu'il a été indiqué au point 4, la SNC Sofaxis a déposé cinq factures. La créance des sociétés requérantes présente un caractère suffisamment certain à hauteur de la somme de 200 euros, correspondant à la somme de cinq indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dont le montant unitaire est fixé à 40 euros par l'article D. 2192-35 du code de la commande publique.
8. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4, 6 et 7 que l'obligation du centre hospitalier de Bonifacio n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 931 314,11 euros. Les sociétés requérantes font valoir qu'elles sont quant à elles redevables envers l'établissement public de santé, au titre des prestations d'assurance, d'une somme de 232 466,62 euros, portée à 250 005,92 euros dans leur mémoire en réplique. Le centre hospitalier soutient que sa créance s'élève à 282 145,80 euros, ramenée dans son second mémoire en défense à 273 649,72 euros. En l'état de l'instruction, le montant de la provision revêt un caractère de certitude suffisant à hauteur de la somme de 657 664,39 euros au paiement de laquelle il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bonifacio.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Bonifacio de verser la provision de 657 664,39 euros dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance. Il y a également lieu de prononcer à l'encontre du centre hospitalier de Bonifacio, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans ce délai de trente jours, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bonifacio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Sofaxis et CNP Assurances et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Le centre hospitalier de Bonifacio est condamné à verser aux sociétés Sofaxis et CNP Assurances une provision de 657 664,39 euros.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Bonifacio de verser la provision mentionnée à l'article 1er dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre du centre hospitalier de Bonifacio s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2. Le centre hospitalier de Bonifacio communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Le centre hospitalier de Bonifacio versera aux sociétés Sofaxis et CNP Assurances une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Sofaxis, à la SA CNP Assurances et au centre hospitalier de Bonifacio.
Fait à Bastia, le 16 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI