TA Toulon, 23/11/2022, n°2202896

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 22 novembre 2022, la société Propolys, représentée par le Cabinet Palmier-Brault-Associes agissant par Me Brault, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative de :

- Enjoindre à la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau de reprendre

l'analyse des offres en réintégrant son offre de base et son offre variante dans le cadre de la procédure d'appel à la concurrence ayant pour objet la collecte des ordures ménagères résiduelles et recyclables sur le

territoire de la Communauté ;

- Mettre à la charge de la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Il n'est pas établi par le pouvoir adjudicateur que tant l'offre de base que l'offre variante seraient irrégulières.

- les deux offres (offre de base + offre variante) respectent parfaitement les exigences posées par l'article 8.1 du CCTP

Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau représentée par Me Arpino, membre de la Selarl AB

Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Propolys à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 21 novembre 2022 à 14h00, en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Gaubert pour la société Propolys ;

- les observations de Me Arpino pour la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau a engagé une procédure

d'appel d'offres soumise aux dispositions des articles R.2124-2-1° et R.2161-2 à

R.2161-5 du Code de la Commande Publique, pour la collecte des ordures ménagères résiduelles et recyclables sur le territoire de la Communauté de Communes. Par courrier du 12 octobre 2022, la Communauté de Communes informait la société Propolys de ce que son offre n'avait pas été retenue.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction

3. L'article L. 2152-2 du code de la commande publique dispose que : "Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale".

4. Aux termes de l'article 8-1 du CCTP de la consultation en cause : "La collecte devra être réalisée avec des camions de PTAC (Poids Total en Charge) inférieur ou égal à 16 tonnes en dehors des zones d'activité économiques où le PTAC maximum est de 19 tonnes". Or, il ressort des pièces du dossier que tant l'offre de base de la société Propolys que son offre "variante" prévoyaient que "les collectes se font avec des véhicules de 3.5 tonnes en centres-villes et 16 tonnes à 19 tonnes dans la majorité des voies". Dès lors que les "zones d'activités économiques" ne se situent pas nécessairement dans les centres-villes, ces offres ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation. C'est donc à bon droit que la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau les a qualifiées d'irrégulières et ne les a pas retenues.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction par la société Propolys ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Propolys, une somme de 2 000 euros au bénéfice de la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Propolys est rejetée.

Article 2 : La société Propolys versera la somme de 2 000 euros à la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Propolys et à la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau.

Fait à Toulon, le 23 novembre 2022.

Le Vice-président

Juge des référés,

Signé

Ph. A

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier

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