CAA Nancy, 11/04/2023, n°23NC01123
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de travaux publics et industriels a demandé au juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler le rejet de son offre par la communauté de communes de Rahin et Chérimont et la décision d'attribution du marché portant sur des travaux de création de passerelles dans le cadre de travaux connexes à la voie verte.
Par une ordonnance n° 2300376 du 24 mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Besançon a annulé la procédure d'attribution du marché public et a enjoint à la communauté de communes de Rahin et Chérimont de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, la Communauté de communes de Rahin et Chérimont, représentée par Me Manhouli, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Besançon du 24 mars 2023 ;
2°) de condamner la société de travaux publics et industriels à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (). ". Et aux termes de l'article L. 551-3 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les ordonnances prises par le juge des référés en la matière ne peuvent être contestées que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat.
2. Le litige dont a été saisie la cour porte que la contestation d'une ordonnance par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Besançon a statué sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre la requête de la communauté de communes de Rahin et Chérimont au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la communauté de communes de Rahin et Chérimont est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la communauté de communes de Rahin et Chérimont.
La présidente,
Signé : S. Favier
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert