CAA Versailles, 20/06/2023, n°23VE00021

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Gauthier a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Gidy à lui verser une provision de 65 408,26 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 juin 2019, et de mettre à la charge de la commune de Gidy la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1902909 du 21 décembre 2022, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans, juge des référés, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 5 janvier et le 22 mai 2023, la SAS Gauthier, représentée par Me Rebière-Lathoud, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner la commune de Gidy à lui verser une provision de 40 199,40 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 juin 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gidy la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai de traitement de la demande de première instance a été anormalement long ;

- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas reçu d'avis d'audience, en méconnaissance de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, ce qui l'a privée d'une garantie en ne la mettant pas en mesure de formuler d'éventuelles observations ;

- elle a régulièrement et simultanément notifié, le 13 février 2019, son projet de décompte final au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre à la suite de la réception des travaux intervenue le 25 janvier 2019 ; le maître d'ouvrage n'ayant pas notifié le décompte général dans le délai de trente jours, elle lui a adressé, avec copie au maître d'œuvre, une mise en demeure le 5 juin, restée sans réponse ; les 3 et 4 juin, elle a adressé un projet de décompte général au pouvoir adjudicateur, à la société MGB Ingénierie et à l'entreprise Coulon ; en l'absence de réponse du maître d'œuvre dans le délai de dix jours, le projet de décompte est devenu tacitement le décompte général définitif du marché ;

- la société MGB Ingénierie, qui s'est elle-même présentée comme maître d'œuvre auprès de l'exposante, fixait le planning, validait et critiquait les situations, prenait la main sur le maître d'œuvre d'exécution pour le volet financier et émettait le bon à payer ; cette société s'est présentée comme destinataire du décompte général ; le maître d'ouvrage lui a demandé d'adresser son projet de décompte général et définitif à M. A, gérant de cette société ;

- la commune de Gidy ne peut se prévaloir d'un décompte général intervenu postérieurement à la saisine du tribunal administratif ;

- le fait que les réserves n'étaient pas levées ne faisait pas obstacle à l'établissement du décompte ;

- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande au motif qu'elle n'aurait pas établi l'existence du solde du marché à hauteur du montant réclamé ;

- le décompte général et définitif tacite n'a fait l'objet d'aucune contestation et son solde constitue donc une obligation non sérieusement contestable ;

- le projet de décompte général et définitif qu'elle a établi contient l'ensemble des éléments énumérés par l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux ; la TVA est indiquée sur la première page récapitulative ; en tout état de cause, il appartenait au maître d'œuvre de lui adresser un projet rectifié conformément à l'article 13.3.3 du CCAG Travaux s'il l'estimait utile ;

- elle est fondée à solliciter la somme de 40 199,40 euros TTC, compte tenu des erreurs commises par le maître d'œuvre dans les états d'acompte qui ont l'ont induite en erreur dans le calcul du solde du marché.

La requête a été communiquée à la commune de Gidy qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 1er septembre 2022, le président de la cour a désigné Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;

- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société Gauthier, titulaire du marché "Plâtrerie / Faux-plafonds intérieurs" notifié le 12 avril 2017 dans le cadre de l'opération de construction d'un groupe scolaire lancée par la commune de Gidy, fait appel de l'ordonnance du 21 décembre 2022 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gidy à lui verser une provision de 65 408,26 euros au titre du solde de ce marché.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. En premier lieu, la méconnaissance de l'obligation de juger dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure. Par suite, la société Gauthier ne peut utilement se prévaloir d'un délai de jugement anormalement long pour contester la régularité de l'ordonnance attaquée.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : "Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. ()". Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ait l'obligation de tenir une audience publique.

4. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance attaquée a été rendue sans que la juge des référés ait tenu une audience. Dès lors, la société Gauthier ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas été avisée du jour de l'audience en méconnaissance de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, ni qu'elle aurait été privée d'une garantie.

Sur les conclusions à fin de provision :

5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ()".

6. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

7. Aux termes de l'article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 susvisé modifié par l'arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. () / S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. " Aux termes de l'article 13.4.2 de ce CCAG : " () / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ". Enfin, aux termes de l'article 13.4.4 de ce CCAG : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général () / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. () Le décompte général et définitif lie définitivement les parties () ".

8. Il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par la société Gauthier ont été réceptionnés avec réserves à effet du 25 janvier 2019 par une décision du 5 février 2019. Si la société Gauthier soutient avoir, conformément aux stipulations précitées de l'article 13.3.2 du CCAG Travaux, transmis son projet de décompte final simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, il résulte cependant de l'instruction qu'elle a notifié ce projet, le 13 février 2019, à la société MGB-CPC, responsable de la mission ordonnancement, pilotage et coordination, qui n'est pas membre du groupement de maîtrise d'œuvre, ainsi qu'il résulte de l'acte d'engagement du maître d'œuvre produit en première instance par la commune de Gidy et alors que le cahier des clauses administratives particulières commun à l'ensemble des lots stipule clairement que la maîtrise d'œuvre est assurée par Dominique Coulon et Associés (mandataire du groupement de maitrise d'œuvre). Dans ces conditions, quand bien même l'attitude de la société MGB-CPC aurait pu induire en erreur la société requérante, celle-ci ne saurait être considérée comme ayant notifié simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur son projet de décompte final conformément aux dispositions précitées de l'article 13.3.2 du CCAG Travaux. A cet égard, la copie d'un courriel de la commune du 28 mai 2019, d'ailleurs postérieur à la transmission, le 13 février précédent, du projet de décompte final de la société requérante, ne saurait suffire à établir que le maître d'ouvrage aurait entendu déroger aux stipulations précitées de l'article 13.3.2 du CCAG Travaux en ce qu'elles prévoient que le titulaire du marché doit envoyer son projet de décompte final au maître d'œuvre. Il suit de là que la notification du projet de décompte final à laquelle la requérante a procédé le 13 février 2019 n'a pu engager la procédure d'établissement du décompte général et définitif et, en particulier, faire courir le délai de trente jours imparti au maître d'ouvrage pour notifier le décompte général, ce qui fait obstacle à la naissance d'un décompte général et définitif tacite selon les modalités prévues par l'article 13.4.4. du CCAG Travaux. Par suite, la société Gauthier ne pouvant se prévaloir de l'intervention d'un décompte général et définitif tacite, l'obligation de la commune de Gidy dont elle se prévaut n'est pas non sérieusement contestable.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Gauthier n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans, juge des référés, a rejeté sa demande de provision.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Gidy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS Gauthier est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Gauthier et à la commune de Gidy.

Fait à Versailles le 20 juin 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

Juge des référés

Corinne SIGNERIN-ICRE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,