CAA de Nantes, 13 novembre 2023, n°22NT014, C+
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F A, M. E C et M. B D, ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre du 5 avril 2019 portant mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre des aménagements des espaces extérieurs périphériques du projet de pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) conclu entre la commune de Tilly-sur-Seulles et la société VRD Services le 24 novembre 2020.
Par une ordonnance n° 2100154 du 6 mai 2022, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 2022 et 28 février 2023, Mme F A, M. E C et M. B D, représentés par Me Berkovicz, demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 6 mai 2022 du président du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre du 5 avril 2019 portant mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre des aménagements des espaces extérieurs périphériques du projet PSLA conclut entre la commune de Tilly-sur-Seulles et la société VRD Services le 24 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur recours est recevable et le premier juge ne pouvait appliquer la théorie de la connaissance acquise pour un avenant qui n'existait pas à la date où le conseil municipal a approuvé cet acte ; l'avenant n'a été signé par les parties que le 24 novembre 2020 et le délai de recours contentieux de deux mois court à compter de cette date et non à compter du 13 novembre 2020, date à laquelle une délibération approuvant la signature de cet avenant a été prise par le conseil municipal ;
- le marché de maîtrise d'œuvre aurait dû prévoir le caractère provisoire de la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de détermination de sa rémunération définitive et méconnaît l'article 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi " MOP " , les articles 28, 29 et 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, les articles 19, 139 et 140 du décret n° 2016-360 ainsi que l'article 16 du décret n° 2016-361 ;
- l'avenant du 24 novembre 2020 augmente irrégulièrement la rémunération du titulaire du marché ; en tout état de cause, le montant de l'avenant ne pouvait excéder 50% du montant du marché initial s'agissant d'un marché conclu par un pouvoir adjudicateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la commune de Tilly-sur-Seulles, représentée par Me Souron, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme F A, M. E C et M. B D une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande des requérants est irrecevable dès lors qu'un recours formé par des conseillers municipaux contre une délibération plus de deux mois après la séance au cours de laquelle elle a été adoptée est irrecevable.
Par une lettre du 24 novembre 2022, la société VRD Services a été mise en demeure de produire ses observations en défense dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Balzac, substituant Me Berkovicz, représentant Mme A, M. C et M. D, et de Me Solassol, représentant la commune de Tilly-sur-Seulles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, M. C et M. D sont conseillers municipaux de la commune de Tilly-sur-Seulles (Calvados). Lors de la séance du conseil municipal de la commune du 13 novembre 2020, le maire a proposé de conclure un avenant à un marché public de maîtrise d'œuvre conclu le 5 avril 2019 avec la société VRD Services pour l'aménagement des espaces extérieures d'un pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) pour un montant de 6 900 euros hors taxe, sur la base d'un montant de travaux fixé provisoirement à 100 000 euros HT. En raison d'une évolution du projet, cet avenant porte la rémunération du titulaire du marché à 16 890 euros HT. Le conseil municipal a approuvé sa signature et, en conséquence, ce dernier a été signé par le maire le 24 novembre 2020. Mme A, M. C et M. D ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cet avenant. Par une ordonnance du 6 mai 2022, dont ils relèvent appel, le président du tribunal administratif a rejeté leur demande pour tardiveté.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion d'un contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Le délai de deux mois ne peut commencer à courir que si ces mesures indiquent au moins l'objet du contrat et l'identité des parties contractantes ainsi que les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel le contrat peut être consulté.
3. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ayant été régulièrement convoqués à la séance où a été discutée et adoptée la délibération autorisant la conclusion d'un contrat sont réputés avoir eu connaissance de ce contrat s'ils ont été mis à même, à l'occasion de cette séance, de s'informer des principales caractéristiques de celui-ci, soit au moins l'objet du contrat et l'identité des parties contractantes. Cette connaissance, dès lors qu'elle est équivalente aux mesures de publicité mentionnées au point 2, déclenche le délai de recours contentieux de deux mois.
4. Il ressort des pièces du dossier que les trois requérants ont été régulièrement convoqués. M. D et Mme A étaient présents à la séance du conseil municipal du 13 novembre 2020 où il a été décidé, après en avoir délibéré, d'une part, d'accepter l'avenant n°1 au contrat de la société VRD Services relatif à l'aménagement des espaces extérieurs du PSLA portant le nouveau montant du marché, d'un montant initial de 9 990 euros hors taxes (HT), à 16 890 euros HT, d'autre part, d'autoriser le maire ou son représentant à signer cet avenant ainsi que tous documents s'y rapportant pour leur exécution. M. C avait, quant à lui, donné pouvoir à Mme A pour le représenter. Il résulte des points 2 et 3 que les requérants disposaient d'un délai de deux mois à compter de la délibération du 13 novembre 2020 pour introduire, en leur qualité de membres du conseil municipal, un recours en contestation de validité de l'avenant, alors même que celui-ci n'a été signé que le 20 novembre 2020. Leur requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 22 janvier 2021, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande pour tardiveté.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles la somme demandée par Mme F A, M. E C et M. B D. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F A, M. E C et M. B D le versement à la commune d'une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F A, M. E C et M. B D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tilly-sur-Seulles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F A, à M. E C, à M. B D, à la commune de Tilly-sur-Seulles et à la société VRD Services.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
La rapporteure,
L. CHOLLET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.