TA Lille, 09/08/2024, n°2406638


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin 2024 et les 12 et 14 juillet 2024, la société Eiffage Energie Systèmes - Nord, représentée par Me Crapart, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la procédure de passation menée par le centre hospitalier universitaire de Lille concernant le lot n° 2 " SSI - Désenfumage mécanique - Supervision incendie (CHU de Lille Groupe technique B - GH de Loos Haubourdin - GH de Seclin Carvin) " du marché de performance " Maintenance et exploitation des installations d'électricité courants faibles pour les établissements du GHT Hôpitaux publics Grand Lille " ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres, après avoir écarté la candidature de la société Nord Picardie Maintenance Service comme irrecevable ;

3°) de mettre à la charge solidaire de " toute partie succombante " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-elle dispose d'un intérêt à agir, sa candidature étant recevable, les sous-traitants régulièrement déclarés dans le cadre de sa candidature disposant de la certification APSAD / IF13 et son offre ayant été classée en deuxième position ;

-la candidature de la société Nord Picardie Maintenance Service n'est pas recevable dès lors qu'elle ne détient pas les qualifications APSAD telles qu'exigées à l'article 5.1 du règlement de consultation et devait être écartée en application des dispositions de l'article R. 2144-7 du code de la commande publique ;

- la candidature de la société Nord Picardie Maintenance Service n'est pas recevable dès lors qu'elle ne dispose pas de la certification " IF13 " et qu'elle n'a pas régulièrement déclaré de sous-traitant en disposant, en l'absence d'engagement écrit en ce sens en méconnaissance des dispositions du règlement de consultation et alors que les certificats Qualifelec et Afnor dont elle se prévaut ne constituent pas des justifications équivalentes à la certification " IF13 " en matière d'installation et maintenance des systèmes d'extinction automatique à gaz et que l'attestation de compétence détenue par un de ses techniciens n'équivaut pas au certificat délivré par l'APSAD.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Lille, représenté par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Eiffage Energie Systèmes - Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société Nord Picardie Maintenance Service dispose d'un certificat de qualification APSAD " Détection Incendie et CMSI " ;

- elle peut régulièrement se prévaloir des certificats APSAD " Extinction Automatique à Gaz " détenus par les sociétés DEF, Chubb France et Siemens dès lors qu'elle entend sous-traiter l'exécution des prestations afférentes à l'une de ces sociétés ;

- elle dispose de certificats Qualifelec et Afnor, équivalents aux certificats APSAD, qui lui permettent de justifier de ses capacités à exécuter les prestations prévues dont elle a déjà su s'acquitter dans le cadre de contrats analogues.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9, 12 et 15 juillet 2024, la société Nord Picardie Maintenance Service, représenté par Me Keller, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Eiffage Energie Systèmes - Nord ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la procédure d'attribution litigieuse au stade de l'analyse des candidatures ;

3°) de mettre à la charge de société Eiffage Energie Systèmes - Nord la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- à titre principal, que la requête n'est pas recevable en l'absence d'intérêt à agir de la société Eiffage Energie Systèmes - Nord, sa candidature n'étant pas recevable faute pour la société de disposer d'une certification IF13 ;

- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés dès lors que la certification exigée peut être détenue par un des sous-traitants avec qui elle envisage d'exécuter le marché en litige, qu'elle n'était pas tenue de produire les certificats en cause eu égard aux dispositions de l'article R. 2143-13 du code de la commande publique et qu'elle dispose en outre de certifications équivalentes à celles exigées ;

- la procédure ne doit être annulée qu'au stade de l'examen des candidatures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 15 juillet 2024 à 14h00, M. Chevaldonnet a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Crapart, représentant la société Eiffage Energie Systèmes - Nord, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

- les observations de Me d'Halluin, représentant le centre hospitalier universitaire de Lille qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir qu'en vue de l'exécution du marché litigieux, le titulaire se doit de disposer du certificat IF13 dont seuls trois sociétés disposent et sans que les candidats ne puissent faire appel à d'autres sociétés ; elle fait en outre valoir qu'au vu du vice invoqué, il appartient au juge des référés, si nécessaire, d'annuler la procédure de passation au stade de l'examen des candidatures, la possibilité de régulariser ces dernières étant offertes par le règlement de consultation ;

- les observations de Me Keller, représentant la société Nord Picardie Maintenance Service, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; il fait en outre valoir que la candidature de la société requérante n'était pas recevable en l'absence de production des certificats de qualification, que son rejet ne l'a ainsi pas lésée et qu'en vue de l'exécution du marché litigieux, le titulaire se doit de disposer du certificat IF13 dont seuls trois sociétés disposent et sans que les candidats ne puissent faire appel à d'autres sociétés.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au 16 juillet 2024 à 14h00.

Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024 à 10h38 et communiqué, la société Nord Picardie Maintenance Service conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses mémoires en défense et les observations orales présentées lors de l'audience.

Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024 à 11h57 et communiqué, la société Eiffage Energie Systèmes - Nord conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requêtes, ses mémoires et les observations orales présentées lors de l'audience.

Elle soutient en outre que sa candidature était recevable dès lors qu'elle était assortie des certificats APSAD détenus par les sous-traitants avec lesquels elle entend collaborer.

Un mémoire présenté pour le centre hospitalier universitaire de Lille a été enregistré le 16 juillet 2024 à 13h13 par lequel le centre conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que son mémoire en défense et les observations orales présentées lors de l'audience. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille a engagé une procédure de passation d'un marché de performance relatif à la maintenance et l'exploitation des installations d'électricité courants faibles pour les établissements relevant du groupement hospitalier de territoire Hôpitaux publics Grand Lille, comprenant six lots dont un lot n° 2 " SSI - Désenfumage mécanique - Supervision incendie (CHU de Lille Groupe technique B - GH de Loos Haubourdin - GH de Seclin Carvin) ". Par une décision en date du 14 juin 2024, le directeur général du CHU de Lille a rejeté l'offre de la société Eiffage Energie Systèmes - Nord pour ce lot et l'a informée du nom de l'attributaire, la société Nord Picardie Maintenance Service, ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au vu des critères appliqués. Par la requête susvisée, la société Eiffage Energie Systèmes - Nord demande au juge des référés précontractuels, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure d'attribution du lot n° 2 précité et d'enjoindre au CHU de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres, après avoir écarté la candidature de la société Nord Picardie Maintenance Service comme irrecevable.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2144-1 du code de la commande publique : " L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à

R. 2144-5. ". Aux termes de l'article R. 2144-7 du même code : " Si un candidat ou un soumissionnaire () ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. ".

5. En l'espèce, le règlement de la consultation relatif au marché public en litige exigeait la production par les candidats de différents certificats de qualification dénommés " Qualifications APSAD I7 / F7 / IF 13 " relatifs pour les deux premiers à une qualification en matière de " Détection Incendie et CMSI " et pour le troisième à une qualification en matière d'" Extinction Automatique à Gaz ".

6. Il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté par la société requérante que la société Nord Picardie Maintenance Service a produit, à l'appui de sa candidature, une copie du certificat APSAD " F7 " qu'elle détient. Toutefois, cette même société ne dispose pas de certificats de qualification APSAD " I7 " et " IF13 " et ne les a par suite pas produits dans le cadre de son dossier de candidature. Si pour justifier du caractère complet de ce dossier et par suite de sa régularité, cette société fait valoir qu'elle entend recourir aux services de sociétés sous-traitantes disposant de ces certificats, elle n'a cependant pas justifié de l'engagement de ces sociétés, pour intervenir à ses côtés en qualité de sous-traitantes. Elle ne peut en outre utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, de l'engagement de la société Siemens qui n'a été acté que le 11 juillet 2024, postérieurement à l'attribution du marché litigieux et qui ne porte au demeurant que sur des prestations nécessitant la détention d'un certificat " I7 " et non pas celles ayant trait à la détention d'un certificat " IF13 ". La circonstance que le marché en cause a pour objet des prestations d'entretien qui ne pourraient être assurées, pour des motifs de garantie contractuelle, que par quatre sociétés et que seules ces dernières disposeraient des certificats exigés par le règlement de consultation ne saurait non plus permettre de considérer que la production de ceux-ci porterait sur une information inutile et que cette absence serait sans incidence sur la régularité de la candidature en cause. Enfin, eu égard aux qualifications spécifiques que consacre la détention du certificat " IF13 " en matière d'installation et de maintenance des systèmes d'extinction automatique à gaz pour des prestations d'études et de conception, de réalisation, de maintenance, de vérifications périodiques et de travaux de mise en conformité, la détention par la société Nord Picardie Maintenance Service de certifications Qualifelec concernant la maintenance des installations électriques ainsi qu'en matière de " courants faibles moyens gros tertiaire industrie - CFMGTI " et Afnor relative à la " réalisation de prestations de maintenance mono et multi technique de l'ensemble des installations techniques de l'immobilier tertiaire " ne saurait être regardée comme une garantie équivalente pour l'application du règlement de consultation. Par suite, la candidature de la société Nord Picardie Maintenance Service était incomplète et la société requérante est fondée à soutenir que le CHU de Lille devait l'écarter en application des dispositions de l'article R. 2144-7 du code de la commande publique. Un tel manquement est de nature à l'avoir lésé, dès lors que son offre a été classée en deuxième position derrière celle de la société Nord Picardie Maintenance Service.

7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société Eiffage Energie Systèmes - Nord a produit à l'appui de sa candidature un exemplaire du certificat " I7.F7 " qu'elle détient ainsi que les engagements des sociétés sous-traitantes détenant un certificat APSAD " IF13 " auxquelles elle entend confier les prestations nécessitant la détention d'un tel certificat ainsi qu'une copie de ceux-ci. Par suite, la société Nord Picardie Maintenance Service n'est pas fondée à soutenir que la société requérante ne dispose pas d'un intérêt à agir faute d'avoir présenté une candidature complète et recevable. Cette fin de non-recevoir doit ainsi être écartée.

8. Eu égard à la nature du manquement commis par le CHU de Lille tel qu'il est mentionné au point 6 de la présente ordonnance et affectant la phase de sélection des candidats, il y a lieu d'annuler la procédure de passation du marché public en litige à compter de l'analyse des candidatures. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision portant rejet de l'offre de la société Eiffage Energie Systèmes - Nord.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Il y a lieu d'enjoindre au CHU de Lille, s'il entend poursuivre la procédure de passation du marché public en litige, de la reprendre au stade de l'examen des candidatures.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Lille ou de la société Nord Picardie Maintenance Service la somme que la société Eiffage Energie Systèmes - Nord demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le CHU de Lille et la société Nord Picardie Maintenance Service soient mises à la charge de la société Eiffage Energie Systèmes - Nord, qui n'est pas la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La procédure de passation du marché public concernant le lot n° 2 " SSI - Désenfumage mécanique - Supervision incendie (CHU de Lille Groupe technique B - GH de Loos Haubourdin - GH de Seclin Carvin) " est annulée à compter de l'analyse des candidatures.

Article 2 : La décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille en date du 14 juin 2024 rejetant l'offre de la société Eiffage Energie Systèmes - Nord est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Lille, s'il entend poursuivre la procédure de passation du marché public concernant le lot n° 2 " SSI - Désenfumage mécanique - Supervision incendie (CHU de Lille Groupe technique B - GH de Loos Haubourdin - GH de Seclin Carvin) ", de la reprendre au stade de l'examen des candidatures.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Energie Systèmes - Nord, au centre hospitalier universitaire de Lille et à la société Nord Picardie Maintenance Service.

Fait à Lille, le 9 août 2024.

Le juge des référés,

Signé,

B. Chevaldonnet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,