CAA de DOUAI, 01/12/2023, n°21DA02281
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Nord France Constructions a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Lille à lui verser une somme de 1 981 616,63 euros TTC, ainsi que les intérêts moratoires, en réparation des préjudices résultant de l'exécution du marché de construction de la piscine de Lille-Sud.
Par un jugement n° 1811066 du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille n'a fait droit qu'en partie à sa demande, en limitant la condamnation de la commune de Lille à une somme de 13 038,13 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 janvier 2017 au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er janvier 2017, majoré de sept points.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2021, 5 août 2022, 18 août 2022 et 28 février 2023, la SAS Nord France constructions (NFC), représentée par Me Cyril Duteil, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 1 981 616,63 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 20 juillet 2016 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de cette commune le paiement d'une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Lille est responsable de l'allongement de la durée des travaux de construction de la piscine de Lille-Sud en raison du retard qu'elle a pris en déplaçant l'éclairage public et un câble de haute tension, en communiquant le plan de bornage du terrain et les données par les corps techniques, dans l'établissement des études relatives au risque sismique, des retards lors de l'exécution de la charpente, des travaux des corps techniques, des atermoiements dans le choix des revêtements de sol dans une partie des locaux, de la conception inadaptée des relevés d'étanchéité sur les zones humides, de la modification du niveau du terrain, de la conception de la clôture et de la nécessité de poser des équipements sportifs non prévus à l'origine ;
- elle a droit au remboursement des travaux supplémentaires indispensables qu'elle a réalisés qui n'ont pas été commandés par la commune, pour une somme totale de 471 837,15 euros, portant sur la modification de la piste du chantier, les conséquences de l'effondrement de catiches en cours de chantier, l'installation de parois acoustiques plus adaptées à une piscine que les parois prévues initialement, la réalisation de relevés d'étanchéité, la suppression du pavage, la modification de la clôture du lot espaces verts, des clôtures en bois, les travaux réalisés en raison de la découverte de fondations non détectées initialement, et les travaux de modification de l'habillage des émergences et faux plafonds du hall d'entrée ;
- l'allongement de la durée des travaux, liée notamment aux intempéries, et les travaux supplémentaires qu'elle a réalisés ont entraîné des surcoûts de personnel, un besoin d'encadrement supplémentaire de ce personnel, une perte d'industrie, une perte de productivité, la nécessité de réaliser des études supplémentaires et des frais financiers soit une somme de 1 175 985,30 euros ;
- la commune doit lui verser la somme de 3 524,54 euros au titre des intérêts moratoires portant sur certains acomptes payés tardivement par la collectivité.
Par des mémoires, enregistrés les 16 mai, 28 septembre 2022 et 3 février 2023, la société Artelia, venant aux droits et obligations de la société Artélia Bâtiment et Industrie, représentée par Me Catherine Mauduy-Dolfi, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et de rejeter les conclusions présentées contre la société Artélia ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le quantum des demandes de la société Nord France Constructions à la somme globale de 300 000 euros HT ;
3°) à titre très subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Béal et Blanckaert, Paysages Acoustique et Environnement, le cabinet Ghesquière-Dierickx et les sociétés Préventec et VS-A à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lille ou de toute partie succombante le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel en garantie de la commune de Lille à son encontre est insuffisamment motivé ;
- aucune faute n'a été commise par la société Artélia, de sorte que les appels en garantie formés à son encontre ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être mise en cause, elle devra être garantie par les autres membres du groupement de maîtrise d'œuvre et par la société Préventec
Par un mémoire, enregistré les 15 juillet 2022, la commune de Lille, représentée par Me Rémy Demaret, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Nord France Constructions une somme de 13 038,13 euros assortie des intérêts moratoires et de rejeter la demande de cette société ;
3°) à titre très subsidiaire, d'appeler en garantie les sociétés Béal et Blanckaert, Paysages, M. B D, le cabinet Ghesquière-Dierickx, les sociétés Préventec, VS-A et Artélia ;
4°) de mettre à la charge de la société Nord France Constructions le paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel de la société Nord France Constructions est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, que le mémoire en réclamation transmis par la société NFC ne faisait pas état d'un différend en méconnaissance de l'article 50.1.1 du CCAG travaux, que la demande de cette société était tardive, le comité consultatif de règlement amiable des litiges (CCIRA) s'étant dessaisi du litige, que la société NFC, qui a proposé un prix global et forfaitaire, doit être regardée comme s'étant engagée par contrat à renoncer à toute réclamation complémentaire, et que certaines sommes réclamées par la société appelante ne figuraient pas dans son projet de décompte final ;
- à titre subsidiaire, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Nord France Constructions une somme de 13 038,13 euros assortie des intérêts moratoires ;
- à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par la société Nord France Constructions ne sont pas fondés ;
- dans l'hypothèse où la commune de Lille serait condamnée à indemniser la société NFC, les membres du groupement de maîtrise d'œuvre devront la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans la mesure où les fautes reprochées par la société appelante relèvent de leur responsabilité.
Par des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2022 et 14 avril 2023, M. B D, représenté par Me Julien Houyez, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête d'appel et la requête de première instance de la société Nord France Construction ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Béal et Blanckaert, Paysages, le cabinet Ghesquière-Dierickx et les sociétés Préventec, VS-A et Artélia à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de commune de Lille ou à défaut, de toute partie succombante, le paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête en appel de la société NFC est irrecevable en raison d'une motivation insuffisante ;
- la demande de première instance de la société Nord France Constructions était irrecevable en raison d'une saisine irrégulière du CCIRA qui n'a pas permis de suspendre les délais de contestation du décompte général du marché ;
- l'appel en garantie soulevé par la commune de Lille à son encontre en première instance et en appel est insuffisamment motivé et, dès lors, irrecevable ;
- aucune solidarité ne lie les membres du groupement de maîtrise d'œuvre, de sorte que sa responsabilité ne saurait être éventuellement engagée que sur la seule qualité des études acoustiques qu'il a réalisées ;
- la requête de la société NFC n'est pas fondée ;
- à titre subsidiaire, il devra être garanti par les autres membres du groupement de maîtrise d'œuvre, le bureau de contrôle Préventec, le cabinet Ghesquière-Dierickx et la société VS-A.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, la société Préventec, représentée par Me Sandrine Marié, demande à la cour :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;
2°) en tout état de cause, de rejeter les demandes de la commune de Lille, de la société Artelia et de M. D présentées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Beal et Planckaert Architectes, Paysages, Artelia Industrie, M. D, la société Ghesquière-Dierickx, la société VS-A et la commune de Lille à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lille, de la société Artelia et de M. D ou de tout succombant le paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- l'appel en garantie formé par la commune de Lille à son encontre est irrecevable dès lors qu'il est nouveau en appel et insuffisamment motivé ;
- il en est de même pour l'appel en garantie présenté par la société Artélia et M. D ;
- elle n'a commis aucun manquement dans sa mission de contrôleur technique de nature à engager sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, si sa responsabilité venait à être engagée, elle devrait être garantie par la commune de Lille, les membres du groupement de maîtrise d'œuvre, le cabinet Ghesquière-Dierickx et la société VS-A ;
- dans le cas où sa responsabilité serait engagée, celle-ci sera nécessairement limitée compte tenu de sa mission de contrôleur technique et elle ne pourrait faire l'objet d'aucune condamnation solidaire.
Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023.
Un mémoire a été enregistré le 8 novembre 2023 pour la commune de Lille, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Lille a été enregistrée le 17 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail,
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de Me Rémy Demaret, représentant la commune de Lille, de Me Sabrina Benhalima, représentant la société Artélia, de Mme C A, représentant M. D et de Me Raphaël Massiani, représentant la société Préventec.
Considérant ce qui suit :
1. En 2010, la commune de Lille a entrepris la construction d'une piscine dans le quartier de Lille Sud. La commune a assuré la conduite d'opération tandis que la maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement d'entreprises constitué du cabinet Beal et Blanckaert Architectes, le mandataire du groupement, de la société Paysages, de la société Artelia Bâtiment et Industrie, aux droits de laquelle est par la suite venue la société Artelia, et de M. D. La mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) a été confiée à la société Ghesquière-Dierickx et le contrôle technique à la société Préventec. Par un acte d'engagement daté du 26 septembre 2013, la commune de Lille a attribué à la SAS Nord France Constructions (NFC) la réalisation des travaux du lot n°1 " clos couvert " du projet. Ce marché public, conclu à prix global et forfaitaire et prévoyant un délai d'exécution de vingt-deux mois - période de préparation de chantier comprise - à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage des travaux, était constitué d'une solution de base, d'un montant de 6 381 128,70 euros hors taxes (HT), à laquelle une option supplémentaire d'un montant de 20 166,86 euros HT a été ajoutée.
2. Par un ordre de service n°1 du 21 octobre 2013, notifié au titulaire le lendemain, la date de démarrage des travaux a été fixée au 28 octobre 2013. Par un avenant n°1 au contrat, conclu le 24 juillet 2015, des travaux modificatifs commandés par le maître d'ouvrage ont été intégrés au contrat, pour un montant total de 307 587,47 euros HT. La date d'achèvement des travaux a été reportée à plusieurs reprises jusqu'au 30 octobre 2015. La réception des travaux du lot n°1 " clos couvert " a été prononcée, sous réserve et avec réserves, à effet au 29 février 2016. Par un courrier du 20 juillet 2016, la société NFC a adressé au maître d'œuvre son projet de décompte final du marché, comportant une demande de règlement complémentaire de la somme de 1 678 708,84 euros HT. Par un courrier du 26 octobre 2016, reçu le 2 novembre suivant, la commune de Lille a notifié au titulaire le décompte général du marché, arrêté à la somme totale de 7 708 950, 55 euros TTC. Par un courrier du 5 décembre 2016, reçu le 7 décembre suivant, le titulaire a retourné au maître d'ouvrage ce projet de décompte général, qu'il a signé, en l'accompagnant d'un mémoire en réclamation développant ses réserves, aux termes duquel il revendique une rémunération complémentaire de 1 651 347, 19 euros HT. Par un courrier du 27 janvier 2017, reçu le 1er février suivant, la commune de Lille a rejeté cette demande.
3. La société NFC a saisi le 17 mai 2017 le comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des litiges de Nancy qui, par un avis du 2 juillet 2018, s'est prononcé en faveur du versement au titulaire de la somme de 200 000 euros HT au titre des travaux supplémentaires qu'il a réalisés et de celle de 100 000 euros HT à titre d'indemnisation des préjudices que lui a causés l'allongement du délai d'exécution des travaux, outre les intérêts moratoires courant à compter du 7 janvier 2017 sur le solde du marché. Par une lettre du 26 septembre 2018, reçue le 28 septembre suivant, la commune de Lille a indiqué ne pas souscrire à l'avis rendu par le CCIRA.
4. La société NFC a alors saisi le tribunal administratif de Lille le 28 novembre 2018 d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Lille à lui verser une somme de 1 981 616,63 euros TTC. Elle relève appel du jugement du 27 juillet 2021 par lequel le tribunal n'a fait droit qu'en partie à sa demande, en limitant la condamnation de la commune à une somme de 13 038,13 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 janvier 2017 au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er janvier 2017, majoré de sept points.
Sur la recevabilité de la requête de la société NFC :
5. La requête d'appel, qui comporte plusieurs moyens remettant en cause le bien-fondé du jugement et ne constitue donc pas la reproduction littérale des écritures de première instance, répond ainsi aux exigences de motivation prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Lille doit donc être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lille :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au présent litige : " () 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. /
50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. () / 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, () pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. / 50.4. Intervention d'un comité consultatif de règlement amiable : / () / 50.4.1. La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu'à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité. / Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité. () ".
7. Aux termes de l'article 5 du décret du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, alors en vigueur : " I. ' Le comité peut être saisi par le pouvoir adjudicateur ou par le titulaire du marché. / La saisine est faite par une note détaillée exposant les motifs du différend et, le cas échéant, la nature et le montant des réclamations formulées. Cette note est accompagnée des pièces contractuelles du marché et de toutes correspondances relatives au différend. / () ". Aux termes de l'article 8 dudit décret : " I. ' Le comité notifie son avis, dans le délai de six mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé par périodes d'un mois, par décision motivée du président, dans la limite d'une durée de trois mois. / L'avis est notifié au pouvoir adjudicateur ainsi qu'au titulaire du marché. () / II. ' La décision prise par le pouvoir adjudicateur sur l'avis du comité est notifiée au titulaire et au secrétaire du comité. () / La suspension des délais de recours mentionnés à l'article 127 du code des marchés publics prend fin le jour suivant la notification au titulaire de la décision expresse prise par le pouvoir adjudicateur en application de l'alinéa précédent. ".
8. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Lille, le mémoire en réclamation présenté par la société NFC le 5 décembre 2016 fait état d'un différend sur le règlement financier du marché, en expose les motifs, les sommes réclamées ainsi que leurs bases de calcul. Il résulte en outre de l'instruction que la demande de la société Nord France Constructions a été enregistrée au tribunal administratif de Lille dans le délai de recours contentieux de six mois courant à compter de la décision du pouvoir adjudicateur portant rejet de la réclamation de la société requérante, soit le 21 janvier 2017 au plus tôt, le délai de recours ayant été suspendu, en application des dispositions précitées, de la date de saisine du CCIRA de Nancy, soit le 17 mai 2017, à la date à laquelle la commune de Lille a adopté une décision après avis de ce comité, soit le 28 septembre 2018. Si la commune fait valoir que le CCIRA doit être regardé comme s'étant " dessaisi ", faute d'avoir rendu son avis à l'issue d'un délai de six mois, il résulte de l'instruction que ce délai a fait l'objet de plusieurs décisions successives de report par la présidente du comité jusqu'au 22 juillet 2018. Si l'avis du 2 juillet 2018 a été rendu au-delà du délai global de neuf mois dont dispose le comité pour donner un avis sur le différend qui lui est soumis, le dépassement de ce délai n'entraîne aucun dessaisissement du comité et n'a pas incidence sur le délai de saisine du tribunal administratif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lille doit être écartée.
9. En deuxième lieu, la circonstance que la société NFC se soit engagée à exécuter les prestations prévues au contrat rémunérées par un prix global et forfaitaire, ne fait pas obstacle à ce qu'elle invoque, à l'occasion du règlement financier du marché, des préjudices en lien avec une faute du maître d'ouvrage, ou en cas de sujétion imprévue ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ou encore si elle a réalisé des travaux supplémentaires indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lille doit être écartée.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 13.3 du CCAG travaux : " 13.3. Demande de paiement finale : / 13.3.1. Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, (). / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / () Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. ". Contrairement à ce que fait valoir la commune de Lille, les sommes réclamées par la société NFC devant le tribunal et la cour, en particulier relatives aux travaux supplémentaires de modification de la piste du chantier et de modification des parois acoustiques, figuraient dans le projet de décompte final transmis par le titulaire le 20 juillet 2016 qui constitue, en vertu des dispositions précitées, la demande finale du titulaire du marché. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lille doit être écartée.
En ce qui concerne les fautes alléguées du maître d'ouvrage :
11. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants
12. En premier lieu, la société NFC soutient que la commune de Lille a tardé à déplacer les candélabres de l'éclairage public à proximité du chantier, ce qui en a retardé le démarrage de 45 jours. Or, il ne résulte pas de l'instruction que la société attributaire aurait été dans l'impossibilité de commencer les travaux avant le 13 janvier 2014. En outre, à supposer que le déplacement de l'éclairage public ait pris plus de temps que prévu, la société ne démontre pas l'impossibilité de déployer ses effectifs sur un autre chantier.
13. En deuxième lieu, la société NFC soutient que le chantier a pris un retard de 45 jours supplémentaires en raison du retard pris par la commune pour lui communiquer le plan de bornage du terrain d'assiette du projet. Or, il résulte de l'instruction et en particulier de la réunion de chantier du 18 décembre 2013 qu'un bornage n'était pas nécessaire dès lors que l'ouvrage est implanté sur les parcelles cadastrales TE 9 et TE 10 et qu'aucun doute n'existait sur le périmètre du terrain.
14. En troisième lieu, la société NFC soutient que le chantier a été retardé en raison de la nécessité de reprendre les études d'exécution au regard du risque sismique pesant sur l'ouvrage. Or, il ne résulte pas de l'instruction que ces études relevaient des missions de conducteur d'opération du maître d'ouvrage.
15. En quatrième lieu, la société NFC soutient que le chantier a été retardé en raison de la présence d'un câble de haute tension que les services communaux auraient tardé à déplacer. Toutefois, il résulte de l'article 3-4-1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché que le prix global et forfaitaire est réputé tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles, dont la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature.
16. En cinquième lieu, la société NFC soutient que la solution d'assemblage des charpentes présentée par l'entreprise, nécessitant de prendre en compte les contraintes de l'humidité, n'a pas convaincu le maître d'œuvre, lequel a proposé sa propre méthode, et que ce désaccord a retardé le chantier. Toutefois, la société appelante ne démontre pas qu'une faute aurait été commise par le maître de l'ouvrage à cette occasion.
17. En sixième lieu, si la société appelante soutient que les entreprises chargées des lots techniques n'ont pas prévu d'effectifs suffisants, ce qui aurait été à l'origine d'un retard dans l'exécution des travaux de ces lots, elle ne démontre pas que la commune serait responsable de cette situation ou aurait commis un manquement.
18. En septième lieu, si la société NFC a été destinataire d'un ordre de service (OS) n° 4 du 17 juin 2014 imposant, notamment, le remplacement du revêtement de sol initialement prévu dans le hall d'entrée, les couloirs et les douches, et assorti d'une minoration de rémunération de 20 166,86 euros HT, elle ne démontre pas que ces travaux auraient dû être assortis d'un décalage de la date de fin de chantier de deux mois, ni que la commune aurait commis une faute.
19. En huitième lieu, la société appelante soutient que l'entreprise chargée du lot n° 3 " traitement des sols et murs " a réalisé des relevés d'étanchéité différents de ceux prévus initialement, ce qui a nécessité des travaux supplémentaires ayant fait l'objet de l'OS n° 7 du 29 décembre 2014 assorti d'une rémunération de 10 267,80 euros HT. Toutefois, elle n'établit pas que la commune de Lille serait responsable d'un retard de chantier de six semaines, alors que l'erreur en cause a été commise par un autre attributaire.
20. En neuvième lieu, la société NFC a dû réaliser des travaux ordonnés par l'OS n° 12 du 21 juillet 2015, assortis d'une rémunération de 13 007,42 euros HT, qui ont été rendus nécessaires en raison de mouvements de terrain causés par des niveaux différents. Or, il résulte de l'instruction que cet événement a été causé par un relevé altimétrique erroné établi par un géomètre, sans que cette faute puisse être reprochée à la commune de Lille.
21. En dixième lieu, si la société NFC déplore la communication tardive des données par les corps d'état techniques, elle ne démontre pas que ce retard serait imputable à la commune.
22. En onzième lieu, la société appelante n'établit pas que les modifications des clôtures de l'ouvrage qu'elle a proposées auraient été rendus nécessaires du fait d'une faute de la commune dans la conception du marché.
23. En dernier lieu, la société NFC a dû réaliser des travaux ordonnés par l'OS n° 11 du 9 juin 2015 pour la fourniture et la pose d'un filet pare-ballon amovible dans la zone du bassin sportif, rémunéré par une somme de 15 596,18 euros HT mais qui auraient, selon elle, retardé la pose des faux plafonds et le raccordement électrique de l'ouvrage. Toutefois, la société appelante ne démontre pas que ces retards, à les supposer avérés, seraient imputables à la commune de Lille.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires réalisés par la société NFC :
24. Dans un marché à prix forfaitaire, le cocontractant de l'administration a droit au paiement, par le maître d'ouvrage, des prestations supplémentaires qui lui ont été réclamées par ordre de service, ainsi qu'à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service, à la condition toutefois qu'ils soient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
25. En premier lieu, les premiers juges ont considéré que la société NFC a dû modifier, à la demande de la ville de Lille, le tracé de la sortie du chantier en raison de la présence trop proche de platanes, de bordures anti-stationnements et de l'impossibilité de respecter les rampes pour handicapés au droit d'un passage piéton et que cette modification a entraîné, pour le titulaire, un allongement du tracé initialement prévu et donc un surcoût dans sa réalisation. Si la commune relève appel incident sur ce point et fait valoir que cette modification de la piste de sortie est liée à l'effondrement d'une catiche, elle ne conteste pas la nécessité de procéder aux travaux réalisés par la société NFC sans ordre de service. Il résulte de l'instruction que ces travaux se sont élevés à la somme de 10 250,60 euros HT, sans que le titulaire puisse demander le versement par la commune d'une somme supplémentaire de 1 999,89 euros HT relative aux frais de nettoyage de la piste, charge qui lui incombait contractuellement en vertu de l'article 2.1.1 du CCTP.
26. En deuxième lieu, l'effondrement partiel, le 11 juin 2014, d'une catiche (cavité souterraine provenant d'une ancienne carrière) a généré des travaux supplémentaires pour la société NFC que la commune a accepté de prendre en charge pour une somme de 35 187,05 euros HT. Si la société appelante soutient que la commune aurait dû lui verser une somme supplémentaire de 37 039,95 euros HT, au titre du décalage du chantier de deux semaines et de frais allégués d'encadrement de personnels, elle n'établit pas que la somme versée par le maître d'ouvrage serait insuffisante pour couvrir ce poste de préjudice.
27. En troisième lieu, le titulaire a le droit d'être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art, sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manières précise, à leur réalisation. La société NFC soutient qu'elle n'a pas été en mesure de procéder à l'installation des plafonds acoustiques prévus au marché faute d'avis technique certifiant leur conformité à une utilisation dans un centre nautique et qu'elle a proposé d'autres matériaux pour un coût supplémentaire de 325 924,90 euros HT, avec l'accord de la maitrise d'œuvre. Toutefois, au cours de la réunion de chantier du 9 juillet 2015, le maître d'ouvrage a indiqué que cette modification ne devait pas induire un surcoût, ce qui doit être regardé comme une opposition précise à la réalisation de ces travaux. Il résulte en outre de l'instruction que le produit de marque " Rockfon " prévu au marché est garanti pour une période de 15 années et a reçu l'agrément du contrôleur technique pour un usage en piscine. Dès lors, la société appelante n'est pas fondée à réclamer une somme supplémentaire pour l'installation de matériaux non prévus au marché.
28. En dernier lieu, la société NFC soutient avoir dû exposer les sommes de 10 861,84 euros HT pour réaliser des relevés béton d'étanchéité, 2 469,50 euros HT pour la suppression du pavage, 1 055,70 euros HT et73 090,01 euros HT pour la modification de clôtures, 3 175,20 euros HT pour des travaux liés à la découverte de fondations et de gravats dans le jardin Est et 5 970 euros HT pour des travaux de modification de l'habillage des émergences et les faux plafonds du hall d'entrée. Toutefois, la société appelante n'apporte aucun élément à l'appui de ses demandes tendant à leur règlement par la commune au titre de prestations supplémentaires.
En ce qui concerne les surcoûts que la société NFC allègue avoir supportés :
29. La société appelante soutient avoir exposé des surcoûts liés à l'allongement du chantier, des frais d'encadrement supplémentaires, une perte d'industrie, une perte de productivité et des frais financiers ainsi qu'avoir dû réaliser des études d'exécutions supplémentaires. Toutefois, les conséquences financières pour la société NFC liées à l'allongement du chantier d'une durée de quatre mois ne sont pas du fait de la commune de Lille.
En ce qui concerne l'indemnisation des périodes d'intempéries :
30. Aux termes de l'article L. 5424-8 du code du travail : " Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir. ". L'article 4.2 du CCAP du marché prévoit, outre les 20 jours d'intempéries contractuellement prévus, la possibilité de prolonger les délais d'exécution du marché de 20 jours supplémentaires en cas de précipitations d'au moins 30 millimètres entre 7 h et 18 h, une température de - 2° pendant quatre heures consécutives, des chutes de neige supérieures à un centimètre, une vitesse du vent supérieure à 70 kilomètres heure entre 7 h et 18 h et du gel en dessous de - 5 ° entre 7 h et 18 h.
31. La société NFC soutient devoir être indemnisée à raison de 104 jours d'intempérie au cours de la durée des travaux. Toutefois, les justifications présentées par la société appelante, qui a produit un tableau des intempéries émanant d'une station météorologique et un relevé des phénomènes climatiques élaboré par l'entreprise chargée de l'ordonnancement, de la planification et de la coordination ne permettent pas d'établir que les intempéries seraient d'une ampleur conforme aux prescriptions précédemment rappelées de l'article 4.2 du CCTP. Dès lors, la demande de la société NFC, portant sur une somme de 120 665 euros HT, ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne les intérêts moratoires pour paiement tardif des acomptes :
32. Il résulte de l'instruction que la société NFC a produit un tableau mentionnant les dates d'émission de certaines factures de travaux et leur montant, les dates d'échéances compte-tenu du délai de paiement de 45 jours, les dates de paiement effectif, le nombre de jours de retard et le montant des intérêts moratoires. Les allégations précises et circonstanciées de la société requérante doivent être regardées comme établies. Compte tenu de ces éléments, la société appelante est fondée à soutenir que le maître d'ouvrage doit lui verser la somme de 3 524,54 euros au titre des intérêts moratoires consécutifs au retard de paiement de certains acomptes. Dès lors, il y a lieu de porter la somme de 2 037,41 euros que le tribunal a accordé à la société NFC au titre des intérêts moratoires relatifs aux acomptes, à la somme de 3 524,54 euros, soit une somme supplémentaire de 1 487,13 euros.
En ce qui concerne le solde du marché :
33. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le solde du marché doit être fixé à la somme de 14 525,26 euros.
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts moratoires :
34. Aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
35. La société NFC a demandé la capitalisation des intérêts moratoires dans sa requête d'appel du 27 septembre 2021. A cette date, ces intérêts étaient dus pour au moins une année entière. Dès lors, y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
36. Il n'y a pas lieu de faire droit aux appels en garantie de la commune de Lille dès lors que la somme complémentaire qu'elle doit verser à la société NFC n'est due qu'aux retards de paiements des situations de travaux du lot n° 1 dont elle est seule responsable. Ainsi, ces conclusions doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Préventec.
37. Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre des sociétés Artélia et Préventec et de M. D, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs propres appels en garantie.
Sur les frais liés au litige :
38. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 13 038,13 euros que la commune de Lille a été condamnée à verser à la société Nord France Constructions est portée à la somme de 14 525,26 euros. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 6 janvier 2017 au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er janvier 2017, majoré de sept points. Les intérêts seront capitalisés à partir du 27 septembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le jugement n° 1811066 du tribunal administratif de Lille du 27 juillet 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nord France Constructions, à la commune de Lille, à la société Béal et Blanckaert Architectes, à la société Artélia, à la société Paysages, à M. B D, à la société Ghesquière-Dierickx, à la société Préventec et à la société VS-A.
Délibéré après l'audience publique du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Sorin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,
Signé : T. SorinLa greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
N°21DA02281