CAA Lyon, 08/11/2022, n°22LY00768

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Sarl Bati a demandé au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'hôpital du Gier à lui verser une provision de 188 574,72 euros TTC, outre intérêts moratoires à compter du 4 septembre 2021, capitalisés, en règlement du solde du marché de travaux du lot 6 Façades-vêtures de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI).

Par ordonnance n° 2109811 du 25 février 2022, la juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, la Sarl Bati, représentée par Me Vacheron, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance et de condamner l'hôpital du Gier à lui allouer une provision de 188 574,72 euros TTC, outre intérêts moratoires à compter du 4 septembre 2021, capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de l'hôpital du Gier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1.

Elle soutient que :

- c'est à tort que pour rejeter comme dépourvue de caractère non sérieusement contestable, l'ordonnance attaquée lui oppose l'article 41.5 du CCAG qui ne s'applique qu'à une réception prononcée sous réserve, alors que la réception du 4 juillet 2018 n'était qu'assortie de réserves et ne nécessitait pas de procès-verbal de levée de réserves prévu par l'article 13.3.2 du même document conditionnant l'établissement du décompte général du marché ;

- le projet de décompte final transmis au maître d'ouvrage, le 23 août 2021, a été tacitement accepté, le 3 septembre 2021 ; il est devenu le décompte général définitif, en application des articles 13.3.1, 13.4.2, 13.4.3 et 13.4.4 du CCAG, et le solde créditeur de 188 574,72 euros présente le caractère d'une créance non sérieusement contestable ;

- ne saurait lui être opposée, la décision de résiliation prononcée le 17 décembre 2019, après expiration de la garantie de parfait achèvement qui n'a pas été prolongée et qui a mis fin aux rapports contractuels ;

- le principal doit être assorti des intérêts moratoires contractuels, capitalisés.

Par mémoire enregistré le 14 avril 2022, l'hôpital du Gier, représenté par Mme A, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la Sarl Bati une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la réception a été prononcée sous réserves, ce qui justifie l'opposabilité de l'article 41.5 du CCAG ;

- l'article 13.2.2 du CCAG fait obstacle à la levée implicite des réserves et à l'écoulement de la garantie de parfait achèvement ;

- enfin, la résiliation du marché ayant été valablement prononcée, le décompte de liquidation se substitue au décompte général en application de l'article 47.2.1 du CCAG.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de provision :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ".

2. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la réception prononcée le 4 juillet 2018 quoique assortie de réserves pour malfaçons appelant de simples reprises, était également prononcée sous réserves de non-façons nécessitant, en application de l'article 41.5 du CCAG, l'exécution des prestations non réalisées et une levée expresse de ces réserves sans lesquelles, par application du 2ème alinéa de l'article 13.3.2 du même document, le décompte final ne peut être établi et la garantie de parfait achèvement ne peut courir.

3. Or, les parties d'ouvrages désignées comme non livrées dans l'annexe à la réception n'ayant pas été réalisées et les réserves de non-façons n'ayant pas été levées, la garantie de parfait achèvement n'a pas commencé à courir ce qui a fait obstacle à la cessation des rapports contractuels et a valablement permis au pouvoir adjudicateur de résilier le marché aux torts de la société Bati qui n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de l'établissement tacite d'un décompte général et définitif dégageant un solde créditeur de 188 574,72 euros TTC, alors qu'il n'appartient qu'à l'hôpital du Giers d'établir le décompte de liquidation prévu par l'article 47.2.1 du CCAG.

4. Il résulte de ce qui précède que la Sarl Bati ne détenant pas sur l'hôpital du Gier de créance non sérieusement contestable sur le solde de son marché, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal a rejeté sa demande d'allocation d'une provision de 188 574,72 euros TTC, outre intérêts moratoires capitalisés. Les conclusions de sa requête d'appel tendant aux mêmes fins doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les conclusions de la Sarl Bati, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Sarl Bati une somme de 1 500 euros à verser à l'hôpital du Gier.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la Sarl Bati est rejetée.

Article 2 : La Sarl Bati versera à l'hôpital du Gier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'hôpital du Gier est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Bati et à l'hôpital du Gier.

Fait à Lyon, le 8 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre

Ph. Arbarétaz

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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