CAA Paris, 10/10/2022, n°22PA04315

CAA Paris, 10/10/2022, n°22PA04315

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes la société Voldis a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre de perception émis le 20 juin 2019 à son encontre par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), d'un montant de 261 243,56 euros, au titre d'une pénalité financière pour non-conformité de composition des produits livrés, et de la décharger de l'obligation d'acquitter cette pénalité financière, de constater l'illégalité de la décision du 20 septembre 2019 par laquelle FranceAgriMer a résilié, pour faute du titulaire, les trois marchés n° 527, 558 et 591 passés avec elle le 5 juin 2018 pour la fourniture et livraison de produits alimentaires (" steak haché surgelé de bœuf 15 % MG ") en vue de leur distribution aux personnes les plus démunies dans le cadre du FEAD 2018, ainsi que celle du " décompte de résiliation provisoire " qui y était annexé et d'annuler la décision du 7 octobre 2019 par laquelle FranceAgriMer lui réclame la somme totale de 3 315 134, 48 euros, ainsi que les huit titres de recettes, qui y étaient annexés, émis par FranceAgriMer le 30 septembre 2019 aux fins de recouvrement de ladite somme.

Par un jugement nos 1911168, 1912669 et 1913471 du 23 mai 2022, le tribunal administratif a admis l'intervention de la société World Business, annulé les huit titres de perception émis le 30 septembre 2019, pour un montant total de 3 315 134, 48 euros, ainsi que la décision du 7 octobre 2019, condamné la société Voldis à verser à FranceAgriMer, au titre du solde des trois marchés n° 527, 558 et 591 n'ayant pas fait l'objet d'une mise en recouvrement, la somme totale de 3 316 005, 56 euros et rejeté le surplus des conclusions des requêtes de la société Voldis.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, la société World Business, représentée par Me Milchior demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif en ce qu'il a jugé que la société Voldis versera à FranceAgriMer, au titre du solde des trois marchés n° 527, 558 et 591 n'ayant pas fait l'objet d'une mise en recouvrement, la somme totale de 3 316 005, 56 euros et rejeté les conclusions présentées par FranceAgriMer et la société World Business sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de constater l'illégalité de la décision du 20 septembre 2019 par laquelle FranceAgriMer a résilié, pour faute du titulaire, les trois marchés n° 527, 558 et 591 passés avec la société Voldis le 5 juin 2018 pour la fourniture et livraison de produits alimentaires (" steak haché surgelé de bœuf 15 % MG ") en vue de leur distribution aux personnes les plus démunies dans le cadre du FEAD 2018, ainsi que celle du " décompte de résiliation provisoire " qui y était annexé ;

3°) de décharger la société Voldis de l'obligation de paiement des sommes suivantes figurant à son débit dans le décompte de résiliation établi par FranceAgriMer :

- 2 686 060,78 euros correspondant au montant des factures TTC ayant fait l'objet d'un paiement indu ;

- 262 114,04 euros correspondant à une pénalité financière pour non-conformité de composition des produits livrés ;

- 629 073,71 euros correspondant aux pénalités contractuelles dues à raison de la non-livraison des marchandises objets du marché ;

4°) de condamner FranceAgriMer à verser à la société Voldis une indemnité d'un montant de 2 844 542 euros en réparation des préjudices financiers qu'elle a subis ;

5°) subsidiairement d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne afin de savoir si la qualification de marché public ou de contrat administratif permet de ne pas faire bénéficier un non professionnel de la protection offerte par les dispositions des textes européens transposés en droit interne prévoyant la nullité des clauses abusives ou subsidiairement si une application différente de la notion de non professionnel peut être faite selon que la clause litigieuse est incluse dans des documents contractuels relevant du droit public ou du droit privé ;

6°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Dans le cadre du Fonds Européen d'aide aux plus démunis (FEAD) pour l'année 2018, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a lancé un appel à concurrence au mois de février 2018 pour la fourniture et la livraison de produits alimentaires destinés à des associations caritatives en vue de leur distribution aux personnes les plus démunies. Par trois actes d'engagement signés le 5 juin 2018, FranceAgriMer a attribué à la société Voldis les " lots " n° 527, 558, et 591, portant sur la fourniture de steaks hachés surgelés de bœuf à 15% de matière grasse (MG) à des associations partenaires (Croix rouge française, Secours populaire, Restos du cœur et fédération des banques alimentaires), pour un montant total de 5 242 290 euros HT, représentant un volume total de 1 436,376 tonnes de marchandises.

3. Le 20 septembre 2019, FranceAgriMer a résilié les marchés portant sur les " lots " 527, 558 et 591 du FEAD 2018, aux torts de la société Voldis. Un décompte de résiliation " provisoire " était joint à cette décision, qui mettait au crédit de FranceAgriMer les sommes de 2 686 060,78 euros TTC au titre des paiements indus de marchandises livrées non conformes, 262 114,04 euros au titre des sanctions pour non-conformité de composition des marchandises livrées, et 629 073,71 euros au titre des sanctions pour non-livraison de marchandises. La société Voldis et son fournisseur, la société World Business, par la voie de l'intervention, ont demandé au tribunal administratif, par la requête n° 1912669, de constater l'illégalité de la décision de résiliation et du décompte de résiliation qui y était annexé, et de procéder au règlement définitif des trois marchés en litige en la déchargeant des sommes mises à sa charge au titre du décompte de résiliation et en condamnant FranceAgriMer à l'indemniser des préjudices subis du fait de la résiliation.

4. Le tribunal administratif a estimé que l'intervention de la société World Business, dans l'instance n°1912669, qui justifiait d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige et s'associait aux conclusions de la société Voldis, devait être admise, dès lors notamment que la société World Business était fournisseur de la société Voldis.

5. La société World Business est ainsi intervenue devant le tribunal administratif à l'appui d'un recours présenté par la société Voldis contre la décision du 20 septembre 2019 par laquelle FranceAgriMer a résilié les marchés portant sur les " lots " 527, 558 et 591 du FEAD 2018, aux torts de la société Voldis et qui ne concerne que les seules relations contractuelles de FranceAgrimer et de la société Voldis titulaire du marché. La société World Business, en sa seule qualité de fournisseur de la société Voldis, n'aurait pas eu qualité pour introduire elle-même un tel recours. Elle n'est dès lors pas recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société World Business est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société World Business est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société World Business.

Copie en sera adressée à FranceAgriMer et à la société Voldis.

Fait à Paris, le 10 octobre 2022.

Le président,

T. CELERIER

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22PA04315

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