TA Besançon, 15/06/2023, n°2200204
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février 2022 et 19 octobre 2022, la société Rauch urbanisme, représentée par Me Rigoreau, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Bourgogne Franche-Comté à lui verser les sommes de 2 436 euros et 1 392 euros au titre de deux factures émises lors de l'exécution du contrat d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la démarche régionale " village du futur ", augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 décembre 2021 et de la capitalisation desdits intérêts ;
2°) de condamner la région Bourgogne Franche-Comté à lui verser la somme de 5 075 euros au titre de la " résiliation sans motif " de ce même contrat et " de la perte de marge en résultant ", augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 décembre 2021 et de la capitalisation desdits intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Rauch urbanisme soutient que :
- les factures émises correspondent à des diligences qu'elle a réalisées en exécution du contrat en litige et dont elle est en droit d'obtenir le paiement ;
- l'avenant au contrat conclu entre la région Bourgogne Franche-Comté et le mandataire du groupement ne constitue pas un décompte de l'exécution du contrat qui lui est opposable ;
- la région Bourgogne Franche-Comté a résilié le contrat en méconnaissance de la procédure qu'elle devait au préalable respecter dès lors qu'elle ne lui a adressé aucun courrier de résiliation ;
- elle est fondée à obtenir une indemnité de 5 075 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'irrégularité de la procédure de résiliation qui correspond à la marge nette qu'elle aurait pu obtenir si elle avait exécuté la totalité des prestations prévues au contrat en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la région Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Rauch urbanisme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Bourgogne Franche-Comté soutient que :
- la société Rauch urbanisme ne pouvait directement lui adresser des factures dès lors qu'elle n'avait pas la qualité de mandataire du groupement et qu'en tout état de cause, les prestations dont la société Rauch urbanisme demande paiement n'ont pas été réalisées ;
- la résiliation ayant été prononcée à la demande de la société Rauch urbanisme, celle-ci n'a droit à aucune indemnité ;
- les demandes indemnitaires présentées par la société Rauch urbanisme sont infondées.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 avril 2021, la région Bourgogne Franche-Comté et le groupement d'entreprises composé notamment de la paysagiste Fanny Cassini, mandataire, et de la société Rauch urbanisme ont conclu un contrat relatif à une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la démarche régionale " Village du futur ". Le 26 novembre 2021, un avenant au contrat a été conclu pour modifier la composition du groupement d'entreprises, signé par le président de la région Bourgogne Franche-Comté et Fanny Cassini. Par un mémoire en réclamation du 20 décembre 2021, notifié le 21 décembre suivant, la société Rauch urbanisme a demandé que les différentes prestations qu'elle estime avoir réalisées pour la région Bourgogne Franche-Comté lui soient réglées, ainsi que le versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la résiliation irrégulière du contrat précité. Cette réclamation a été rejetée par une décision du président de la région Bourgogne Franche-Comté en date du 24 janvier 2022. La société Rauch urbanisme demande la condamnation de la région Bourgogne Franche-Comté à lui verser une indemnité au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les demandes indemnitaires :
En ce qui concerne le paiement des factures en date du 27 juillet 2021 :
2. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles du 16 septembre 2009 auquel renvoie l'article 3 du contrat en litige : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées () " et aux termes de l'article 12.1 du même cahier des charges : " () Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement () ".
3. Il est constant que la société Rauch urbanisme était, jusqu'au 26 novembre 2021, membre d'un groupement conjoint ayant pour mandataire la paysagiste Fanny Cassini. Dès lors, en application des stipulations rappelées au point précédent, la paysagiste Fanny Cassini était seule habilitée à former ou à transmettre à la région Bourgogne Franche-Comté, pouvoir adjudicateur, un mémoire en réclamation au nom et pour le compte de la société Rauch urbanisme. Dans ces conditions, la région Bourgogne Franche-Comté a valablement pu refuser de faire droit aux demandes présentées dans le mémoire en réclamation du 20 décembre 2021, dès lors que ce mémoire en réclamation a été formé par la société Rauch urbanisme qui n'a pas la qualité de mandataire du groupement d'entreprises titulaire du marché en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la région Bourgogne Franche-Comté et tirée de ce que les demandes indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'un mémoire de réclamation présenté par le mandataire du groupement d'entreprises, doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Rauch urbanisme n'est pas fondée à demander la condamnation de la région Bourgogne Franche-Comté à lui verser une indemnité au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis.
En ce qui concerne le caractère irrégulier de la procédure mettant fin aux relations contractuelles :
5. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier du 30 juin 2021 adressé à la région Bourgogne Franche-Comté, que la société Rauch urbanisme a demandé son retrait du groupement d'entreprises, titulaire du marché en litige. En exécution de cette demande, il a été mis fin par l'avenant du 26 novembre 2021 rappelé au point 1, aux relations contractuelles entre la région Bourgogne Franche Comté et la société Rauch urbanisme et les missions dévolues à cette dernière société ont été redistribuées aux autres membres du groupement. Par conséquent, cet avenant, qui n'a fait que modifier la composition du groupement, n'a pas mis fin à l'exécution du contrat en litige qui s'est poursuivi entre le pouvoir adjudicateur et les membres restants du groupement. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la société Rauch urbanisme, aucune procédure de résiliation du contrat n'avait à être respectée par la région Bourgogne Franche Comté. Par suite, la société Rauch urbanisme ne saurait demander la réparation d'un préjudice résultant de l'irrégularité d'une procédure de résiliation.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Rauch urbanisme n'est pas fondée à demander la condamnation de la région Bourgogne Franche-Comté au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du caractère irrégulier d'une procédure qui aurait dû précéder l'avenant du 26 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Rauch urbanisme demande au titre des frais liés au litige.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Rauch urbanisme une somme au titre des frais exposés par la région Bourgogne Franche-Comté et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Rauch urbanisme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Bourgogne Franche-Comté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Rauch urbanisme et à la région Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à dispose au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier (DEF)(/DEF)