TA Cergy-P, 05/04/2024, n°2005868


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2020 et 21 avril 2021, la SARL SCAFF AND CO, représentée par Me Grosman, avocat, demande au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 164 799 euros ;

2°) de mettre à la charge de la l'État la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL SCAFF AND CO soutient que :

- elle n'a réalisé, en qualité de sous-traitante de la société J4R, que des prestations de pose et dépose d'échafaudages, sans location de ceux-ci ;

- l'activité de pose et dépose d'échafaudages, qui constitue l'accessoire indispensable d'une opération de travaux, est éligible au régime d'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SARL SCAFF AND CO ne sont pas fondés.

Le mémoire en défense de la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise, enregistré le 16 juin 2021, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Villette, conseiller ;

- et les conclusions de M. Prost, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL SCAFF AND CO, qui exerce une activité de location et pose d'échafaudages, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 octobre 2017. À l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 14 mai 2018, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017, résultant de la remise en cause du régime d'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée s'agissant des prestations facturées à la société J4R. Par une réclamation du 10 septembre 2019, rejetée par l'administration fiscale le 12 mars 2020, la société requérante a demandé le dégrèvement de ces impositions supplémentaires. La SARL SCAFF AND CO demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Aux termes du 2 nonies de l'article L. 283 du code général des impôts : " Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. ".

3. La convention par lequel le titulaire d'un contrat d'entreprise ou d'un marché public de travaux commande à une entreprise la réalisation exclusive d'une prestation de montage et démontage d'échafaudages ne peut être regardée, sauf à ce que le contrat principal ait expressément un tel objet, comme confiant au prestataire l'exécution, en sous-traitance, d'une partie des prestations du marché.

4. S'il résulte de l'instruction que la SARL SCAFF AND CO a réalisé, au bénéfice de la société J4R, des prestations de montage et démontage d'échafaudages, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent, que la société requérante ne peut être regardée comme s'étant vu confier, en sous-traitance, une partie des prestations des marchés dont était titulaire la société J4R. Au surplus, l'activité de montage et démontage d'échafaudages, lesquels constituent des biens meubles, ne peut être regardée comme constituant un travail de construction en relation avec un bien immobilier, ces échafaudages n'ayant pas vocation à être incorporés aux biens immeubles à la construction desquels ils concourent. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions du 2 nonies de l'article L. 283 du code général des impôts que l'administration fiscale a pu remettre en cause le bénéfice du régime d'auto-liquidation que la SARL SCAFF AND CO avait appliqué aux prestations réalisées pour le compte de la société J4R.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL SCAFF AND CO doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL SCAFF AND CO doivent, par suite, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SCAFF AND CO est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SCAFF AND CO et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

Le rapporteur,

signé

G. VILLETTE

Le président,

signé

K. KELFANI Le greffier,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.