TA Châlons, 03/10/2022, n°2202145

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, la société Robert Chartier Application (RCA) demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) de " suspendre l'attribution " du marché passé par le département de l'Aube ayant pour objet " entretien, réparation et remplacement de joints de chaussée ";

2°) d'analyser de manière détaillée et de justifier les notes techniques obtenues par les deux concurrents.

Elle soutient soupçonnez un manque d'impartialité de la part de la commission d'appel d'offres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le département de l'Aube, représenté par Baker et McKenzie AARPI, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société RCA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun manquement à l'obligation d'information du candidat évincé ne peut être constaté ;

- le moyen tiré du manque d'impartialité d'un des membres de la commission d'appel d'offres, n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la SAS Freyssinet France, représentée par la SELARL Lexcase, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la société RCA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société RCA ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article

L. 551-5 du code de justice administrative comme juge des référés.

Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 3 octobre 2022 :

- le rapport de M. Nizet, juge des référés,

- les observations de Me Perche, représentant le département de l'Aube qui relève que les informations requises ont bien été transmises à la requérante, alors même que la procédure suivie est une procédure adaptée ; que l'échange de SMS entre deux anciens collègues ne prouve en aucune façon la partialité de la commission d'appel d'offres,

- les observations de Me Apelbaum, représentant la société Freyssinet qui fait valoir que le SMS produit par la requérante ne permet pas d'établir une quelconque partialité de la commission d'appel d'offres.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. /()/ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".

2. Le département de l'Aube, par un avis d'appel à la concurrence publié le

13 juin 2022, a lancé une procédure adaptée tendant à la dévolution d'un marché public à bons de commande portant sur l'entretien, la réparation et le remplacement de joints de chaussées sur les routes départementales. Quatre candidats ont présenté une offre, dont les sociétés Robert Chartier Application (RCA) et Freyssinet. Par un courrier du 15 septembre 2022 le département a informé la société RCA du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société Freyssinet. Par le présent recours la société RCA demande de " suspendre l'attribution " du marché et " d'analyser de manière détaillée et de justifier les notes techniques obtenues par les deux concurrents ".

En ce qui concerne le cadre du litige :

3. les conclusions tendant à ce que soit suspendue l'attribution du marché, doivent être regardées, non pas comme tendant à la suspension de la signature du marché public cause, de telles conclusions étant sans objet dès lors que le présent recours a pour effet de suspendre ladite signature, mais comme tendant à annuler la procédure de dévolution de ce marché.

En ce qui concerne les conclusions tenant à l'appréciation de la valeur des offres :

4. Aux termes de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique : " Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. / Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché. ".

5. Il n'appartient pas au juge des référés de l'article L. 551-1 du code de

justice administrative " d'analyser de manière détaillée et de justifier les notes techniques obtenues " par les candidats à un marché public. Les conclusions présentées en ce sens par la société RCA ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. A supposer que par ces écritures la requérante puisse être regardée comme invoquant les dispositions précitées du code de la commande publique, il résulte de l'instruction que le courrier du 15 septembre 2022, indique que son offre a été écartée dès lors qu'elle était moins avantageuse que celle du candidat retenu. En outre, ce courrier indique les notes obtenues à chacun des critères par la requérante et par l'entreprise attributaire, l'identité de cette dernière ainsi que le montant de son offre. La SAS RCA n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées du code de la commande publique, aurait été méconnue.

En ce qui concerne le moyen tenant à la partialité dont serait entachée la procédure :

6. Si la requérante met en doute l'impartialité de la commission d'appel d'offres, elle ne produit au soutien de ce moyen qu'un message de type " Short Message Service " provenant du chef d'agence de l'entreprise Freyssinet dont le contenu ne permet pas d'établir que le pouvoir adjudicateur aurait manqué à son obligation d'impartialité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société RCA, au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de la société RCA une somme de 2 000 euros à verser au département de l'Aube au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

9. Il y a lieu de mettre à la charge de la société RCA une somme de 2 000 euros à verser à la société Freyssinet France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société RCA est rejetée.

Article 2 : La société Robert Chartier Application, versera, à chacun, la somme de 2 000 euros, au département de l'Aube et à la SAS Freyssinet France, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Robert Chartier Application, au département de l'Aube et à la société Freyssinet.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 octobre 2022.

Le juge des référés

Signé

O.A

La greffière,

Signé

H. RAMIREZ

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