TA Dijon, 17/05/2024, n°2102638


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 octobre 2021, 12 juillet 2022, 8 novembre 2022, 11 novembre 2022 et 15 décembre 2022, la commune de Bretigny, représentée par Me Neraud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de condamner solidairement M. F B, M. H C, Mme E A, la société Teco, la société Ingetec's, la société Infratech et la société l'Atelier du triangle, membres du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre, à lui verser la somme de 142 000 euros assortie des intérêts au taux légal ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'origine et l'étendue des désordres affectant l'atelier communal et le centre de secours construits en exécution du marché public de travaux dont la maîtrise d'œuvre était confiée aux membres du groupement visés au 1°) ;

3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge des membres du groupement de maîtrise d'œuvre ;

4°) de mettre à la charge des membres du groupement de maîtrise d'œuvre le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- la société l'Atelier du triangle n'est pas fondée à demander à être mise hors de cause ;

- sa requête est contractuellement recevable dès lors que l'aide du service juridique de la communauté de communes Norge et Tille a été sollicitée, ainsi qu'en atteste son président ; par ailleurs, les stipulations de l'article 13.1 du CCAP ne prévoient pas la mise en œuvre d'une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge, mais seulement la saisine pour avis du service juridique de la communauté de communes ;

- la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'œuvre peut être recherchée dès lors que le marché de maîtrise d'œuvre n'a donné lieu à aucune réception ni à aucun décompte général et définitif ;

- les membres du groupement ont manqué à leur devoir de conseil, d'une part, en levant les réserves des lots " étanchéité " et " peinture " et en recommandant à la maîtrise d'ouvrage d'établir le décompte général et définitif du marché de travaux malgré la persistance de désordres et, d'autre part, en ne prononçant aucune réserve sur le lot " chauffage - ventilation - plomberie - sanitaire " alors que le système de chauffage était monté à l'envers ;

- compte tenu de la nature des désordres, les membres du groupement de maîtrise d'œuvre ont également commis des manquements dans leur mission de conception de l'ouvrage ;

- il n'y a pas lieu d'écarter les rapports d'expertise réalisés par le cabinet CEREC dans la cadre de sa protection juridique dès lors que l'ensemble des parties a participé aux opérations d'expertise dans le respect du contradictoire ;

- elle est fondée à demander la condamnation des membres du groupement de maîtrise d'œuvre au paiement du coût de l'ensemble des travaux de reprise des désordres, évalué à 130 000 euros, à la réparation de son préjudice de jouissance, évalué à 5 000 euros, et au remboursement des frais induits par la gestion du sinistre qui ont été évalués à 7 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier, 11 octobre, 10 novembre et 27 décembre 2022, M. F B, M. H C, Mme E A, la société Ingetec's, la société l'Atelier du triangle et la Mutuelle des architectes français, représentés par Me Salles, demandent au tribunal :

1°) de mettre hors de la cause la société l'Atelier du triangle ;

2°) de rejeter la requête ou, à défaut, de minorer les prétentions indemnitaires de la commune de Bretigny ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bretigny une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. F B, M. H C, Mme E A, la société Ingetec's, la société l'Atelier du triangle et la Mutuelle des architectes français soutiennent que :

- la société l'Atelier du triangle n'étant pas partie au contrat et n'ayant pas participé aux opérations de construction, il convient de la mettre hors de cause ;

- à titre principal, la requête n'est contractuellement pas recevable dès lors que la commune de Bretigny a méconnu son obligation de tenter un règlement amiable du litige en violation de l'article 13.1 du CCAP de maîtrise d'œuvre ;

- à titre subsidiaire, la commune n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle dès lors que la mission du groupement de maîtrise d'œuvre a pris fin le 13 octobre 2017, à l'issue du délai de la garantie de parfait achèvement organisée par l'article 7.9 du CCAP ;

- le tribunal ne pourra pas se fonder exclusivement sur les rapports d'expertise privés produits par la commune dès lors que ces rapports ne permettent pas de conclure que le groupement de maîtrise d'œuvre détient une part de responsabilité dans les désordres constatés ;

- la société Ingetec's, en sa qualité de bureau d'études technique fluides, et M. C, paysagiste, ne sont pas concernés par les désordres des lots n° 5 " démolition - gros œuvre ", n° 7 " étanchéité ", n° 12 " isolation, plâtrerie, peinture " et n° 20 " enduits de façade " ;

- le groupement de maîtrise d'œuvre a rempli sa mission en attirant l'attention de la commune sur les malfaçons du lot n° 5 " démolition - gros œuvre ", du lot n° 7 " étanchéité ", du lot n° 12 " isolation, plâtrerie, peinture " et n° 20 " enduits de façade " pour lesquels des réserves ont été émises, en organisant des réunions en vue de lever les réserves, et pour les lots nos 5 et 20, en préconisant de ne pas lever les réserves pour les désordres n'ayant pas fait l'objet de reprises et en actionnant la retenue de garantie ;

- l'origine des désordres d'étanchéité n'a pas été déterminée et le constat d'huissier produit par la commune ne permet en aucun cas de caractériser l'existence de malfaçons ;

- M. C, en sa qualité de paysagiste, n'est pas concerné par le désordre relatif au lot n° 14 " chauffage ventilation plomberie sanitaire " ;

- l'ensemble des réserves relatives au lot n° 14 a été levé le 14 février 2017, en présence de la maîtrise d'ouvrage, après que des essais de mise en service ont été réalisés et sans qu'aucun dysfonctionnement ne soit alors constaté ; les désordres invoqués par la commune sont apparus plus de quatre ans après la levée des réserves sans qu'aucun problème de fonctionnement du système de chauffage ne soit évoqué durant cette période ; le constat d'huissier produit par la commune ne permet pas d'affirmer que le système de chauffage aurait été monté à l'envers ;

- à titre infiniment subsidiaire, la réparation des désordres ne saurait être mise à la charge exclusive du groupement de maîtrise d'œuvre ;

- les devis produits par la commune de Bretigny ne justifient pas le montant demandé pour la réparation des fissures ; s'agissant de la chaudière, seule la somme de 1 662 euros est susceptible de correspondre à la remise en état de cet équipement ; s'agissant de l'étanchéité, le devis porte sur la réfection totale de l'étanchéité sur la toiture principale et la toiture secondaire, alors que l'origine et l'étendue des désordres ne sont pas justifiés ;

- le préjudice de jouissance et les frais induits par la gestion du sinistre ne sont pas justifiés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la société l'Auxiliaire, représentée par Me Thiebaut, conclut à sa mise hors de cause, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. F B, M. H C, Mme E A, la société Ingetec's, la société l'Atelier du triangle et la Mutuelle des architectes français au titre des frais de l'instance et à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de la partie perdante.

La société l'Auxiliaire soutient que le contrat d'assurance souscrit par la société Ingetec's auprès de la Mutuelle l'Auxiliaire étant un contrat de droit privé, il n'appartient qu'aux seules juridictions judiciaires de connaître de l'action directe de son assuré, même si l'appréciation de la responsabilité de l'assuré est susceptible de relever du juge administratif.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 16 janvier 2023, la société Teco, représentée par la SCP Beziz-Cléon, Charlemagne, Creusvaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bretigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Teco soutient que :

- le groupement de maîtrise d'œuvre étant un groupement conjoint et non solidaire, il appartient à la commune d'apporter la preuve que les fautes alléguées sont bien susceptibles d'être reprochées à la société Teco ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée à raison des opérations de réception auxquelles elle n'a pris aucune part ;

- en sa qualité de bureau d'études structures, sa responsabilité ne pourrait être engagée que s'il était démontré qu'elle a été défaillante dans l'exécution de sa mission relative aux études de structure ; or les désordres allégués relatifs à la peinture, l'étanchéité, la menuiserie ou le système de chauffage n'ont aucun rapport avec sa sphère d'intervention ;

- s'agissant du désordre de fissuration de la structure, aucun reproche ne peut être fait à la maîtrise d'œuvre dès lors qu'il y a eu des réserves à la réception, intervenue le 12 octobre 2016, et une retenue sur le solde du marché de l'entreprise de gros œuvre, dont le montant a été considéré comme suffisant par l'expert diligenté par la commune ;

- les rapports d'expertise ne se prononcent ni sur l'origine ni sur le coût de réparation des désordres et aucune expertise contradictoire n'a été menée sur les désordres allégués ;

- les devis versés aux débats par la commune sont difficilement rattachables aux désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception, ne sont pas en lien avec la structure du bâtiment et ne sont pas susceptibles de justifier les demandes de la commune, en l'absence de connaissance de l'existence, de l'étendue et de la cause des désordres allégués.

Par une ordonnance en date du 28 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Desseix,

- les conclusions de M. Blacher,

- et les observations de Me Neraud, représentant la commune de Bretigny, de Me de Mesnard, substituant Me Salles, représentant M. F B, M. H C, Mme E A, la société Ingetec's, la société l'Atelier du triangle et la Mutuelle des architectes français, et de Me Aaziz, représentant la société Teco.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 novembre 2013, la commune de Bretigny a confié à un groupement conjoint composé de M. F B, architecte, de M. H C, paysagiste, de Mme E A, architecte d'intérieur, de la société Teco, bureau d'études structure, de la société Ingetec's, bureau d'études techniques fluides, et de la société Infratech, bureau d'études technique voiries et réseaux divers, la maîtrise d'œuvre d'un projet de construction de deux bâtiments, le premier comprenant un atelier communal et le second le centre d'intervention des sapeurs-pompiers ainsi que des salles de réunion. Le marché public de travaux, alloti et confié à plusieurs entreprises par des actes d'engagement du 15 juin 2015, a donné lieu à des opérations de réception le 12 octobre 2016. A cette occasion, des réserves ont été émises concernant notamment le lot n° 5 " démolition - gros œuvre ", qui avait été confié à l'entreprise Ferron, et le lot n° 20 " enduits de façade ", confié à la société Lons Iso, en raison de la présence de deux fissures en façade des bâtiments, qui n'ont pas été levées et ont donné lieu à une retenue de garantie de 3 500 euros. Des réserves ont également été émises concernant le lot n° 7 " étanchéité " confié à la société Labeaune, qui ont été levées après plusieurs réunions de levée des réserves le 25 novembre 2016. Toutefois, en raison de l'apparition de nouvelles fissures en façade des bâtiments, de problèmes d'étanchéité et de dysfonctionnements du système de chauffage, une expertise a été diligentée par l'assureur de la commune de Bretigny qui a donné lieu a deux rapports établis par CEREC Grand Est les 5 novembre 2018 et 3 mai 2019. La commune de Bretigny demande au tribunal de condamner les membres du groupement de maîtrise d'œuvre à réparer les préjudices résultant de ces désordres.

Sur les conclusions à fin de condamnation :

2. En premier lieu, la responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.

3. La commune de Bretigny soutient que le groupement de maîtrise d'œuvre a manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception des travaux, d'une part, en levant les réserves des lots " étanchéité " et " peinture " et en recommandant à la maîtrise d'ouvrage d'établir le décompte général et définitif du marché de travaux alors que les réserves du lot " gros œuvre " n'étaient pas levées et, d'autre part, en ne prononçant aucune réserve sur le lot " chauffage - ventilation - plomberie - sanitaire " alors que le système de chauffage était monté à l'envers.

4. Il résulte de l'instruction que la maîtrise d'œuvre a alerté la maîtrise d'ouvrage, à l'occasion des opérations de réception, tant sur les fissures en façade de l'ouvrage, pour lesquelles des réserves ont été émises et ont donné lieu à une retenue de garantie, dont la commune ne conteste sérieusement ni le principe ni le montant, que sur les problèmes d'étanchéité, qui ont également fait l'objet de réserves, lesquelles ont été levées le 25 novembre 2016, après plusieurs réunion de levées de réserves auxquelles la commune de Bretigny était présente. Si la commune se prévaut également de nouvelles fissures et de nouveaux problèmes d'étanchéité apparus postérieurement à la réception de l'ouvrage, ainsi que de dysfonctionnement du système de chauffage apparus plusieurs années après la réception, elle n'établit ni même n'allègue que de tels désordres auraient été apparents lors de la réception ou que la maîtrise d'œuvre en aurait eu connaissance. Dans ces conditions, la commune de Bretigny n'apporte pas la preuve que le groupement de maîtrise d'œuvre aurait commis des manquements à son devoir de conseil lors des opérations de réception.

5. En deuxième lieu, indépendamment de la décision du maître d'ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d'œuvre prévue par les stipulations de l'article 27.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la réception de l'ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.

6. La commune de Bretigny soutient que, compte tenu de la nature des désordres affectant l'ouvrage, à savoir des fissures en façade des bâtiments, des problèmes d'étanchéité ainsi que des dysfonctionnements du système de chauffage, le groupement de maîtrise d'œuvre a nécessairement commis des manquements dans sa mission de conception de l'ouvrage qui sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle à ce titre.

7. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que l'ouvrage a été réceptionné. Dès lors, à supposer même que le marché de maîtrise d'œuvre n'aurait pas fait l'objet d'un règlement définitif, la faute -analysée au point 6- que la commune reproche à l'équipe de maîtrise d'œuvre d'avoir commise, qui est indissociable de la réalisation de l'ouvrage, ne peut plus être utilement invoquée par la commune de Bretigny.

8. En dernier lieu, lorsqu'il a connaissance de désordres survenus en cours de chantier qui, sans affecter l'état de l'ouvrage achevé, ont causé des dommages au maître de l'ouvrage, il appartient au maître d'œuvre chargé d'établir le décompte général du marché, soit d'inclure dans ce décompte, au passif de l'entreprise responsable de ces désordres, les sommes correspondant aux conséquences de ces derniers, soit, s'il n'est pas alors en mesure de chiffrer lesdites conséquences avec certitude, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, d'assortir la signature du décompte général de réserves relatives à ces conséquences. A défaut, il commet une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage.

9. Si la commune de Bretigny fait valoir que le groupement de maîtrise d'œuvre a manqué à son devoir de conseil dans l'établissement des décomptes généraux des différents marchés de travaux, alors que la persistance de désordres était connue, elle n'a cependant produit aucun élément permettant de comprendre dans quelle mesure l'équipe de maîtrise d'œuvre n'aurait pas inclus, au passif du décompte général de certaines entreprises, les sommes correspondant aux conséquences de désordres dont elles seraient responsables ou n'aurait pas attiré son attention sur la nécessité d'assortir la signature des décomptes généraux de réserves relatives à ces conséquences. Le moyen invoqué par la commune requérante n'est donc en l'espèce pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir contractuelles opposées en défense et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la commune de Bretigny n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'œuvre. Ses conclusions à fin de condamnation doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

En ce qui concerne les dépens de l'instance :

11. Le présent litige n'ayant pas donné lieu à des frais de cette nature, les conclusions de la commune de Bretigny tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge du groupement de maîtrise d'œuvre doivent être rejetées.

En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

12. Tout d'abord, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit solidairement mis à la charge de M. F B, de M. H C, de Mme E A, de la société Teco, de la société Ingetec's, de la société Infratech et de la société l'Atelier du triangle, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme que demande la commune de Bretigny au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

13. Ensuite, aucune demande de condamnation n'a été présentée à l'encontre de la société l'Auxiliaire. Cette dernière, qui n'aurait ainsi pas eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise dans la cause pour présenter ses observations, n'est donc pas une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces dernières dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F B, de M. H C, de Mme E A, de la société Ingetec's, de la société l'Atelier du triangle et de la mutuelle des architectes français la somme que demande la société l'Auxiliaire à ce titre.

14. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bretigny les sommes que demandent respectivement, d'une part, M. F B, M. H C, Mme E A, la société Ingetec's, la société l'Atelier du triangle et la Mutuelle des architectes français et, d'autre part, la société Teco au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Bretigny est rejetée.

Article 2 : Les conclusions respectivement présentées par M. F B, M. H C, Mme E A, la société Ingetec's, la société l'Atelier du triangle, la Mutuelle des architectes français, la société Teco et la société l'Auxiliaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Bretigny, à M. F B, M. H C, Mme E A, la société Ingetec's, la société Infratech et la société l'Atelier du triangle et à la société Teco.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la Mutuelle des architectes français et à la société l'Auxiliaire.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- Mme Desseix, première conseillère,

- Mme Bois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

La rapporteure,

M. DesseixLe président,

L. BoissyLa greffière,

M. Charâoui

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier