TA Guadeloupe, 14/12/2022, n°2201058

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'établissement public Guadeloupe Formation à lui verser, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, à titre provisionnel, la somme de 32 256 euros correspondant à 30 % du montant du lot n° 1 du marché qu'il a signé avec cet établissement ;

2°) de condamner l'établissement public Guadeloupe Formation à lui verser, à titre provisionnel, une indemnisation couvrant les travaux d'ingénierie estimés à 5 500 euros, les préjudices liés à l'achat et au stockage du matériel estimé à 4 500 euros et enfin le préjudice du temps de préparation des travaux en contactant les entreprises, monopolisant les moyens, constituant un réseau de partenaires présent en Guadeloupe, préjudice estimé à 1 500 euros ;

Il expose que s'il a remporté l'appel d'offre de travaux et de service pour l'aménagement et la réalisation d'un plateau technique pour la dispensation de formations spécialisées en fibre optique sous le numéro de marché N° GF DCP 2019-05-002 pour trois lots, les n°s 1, 3 et 4, en revanche il n'a toujours pas été payé pour ses travaux en dépit de multiples relances. Il rajoute que sa créance n'est pas sérieusement contestable.

La requête a été communiquée à l'établissement public Guadeloupe Formation qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 21 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

2. En l'espèce, M. B s'est vu confier par l'établissement public Guadeloupe Formation les lots numéros 1, 3 et 4 du marché N° GF DCP 2019-05-002 consistant en l'aménagement et la réalisation d'un plateau technique pour la dispensation de formations spécialisées en fibre optique. Il a ensuite commencé l'exécution des prestations prévues dans ce marché. Toutefois, malgré l'émission d'une première facture correspondant à 30 % du montant de ces prestations pour le lot n° 1, dont la réalité n'est pas contestée par l'établissement public Guadeloupe Formation, celui-ci n'a pas honoré sa dette. L'établissement public Guadeloupe Formation, qui n'a produit aucune défense, en dépit d'une mise en demeure du 21 novembre 2022, ne conteste ni l'existence de cette dette, ni son montant. Par conséquent, la réalité de cette dette, qui est, par ailleurs, justifiée par les pièces produites au dossier, n'est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner l'établissement public Guadeloupe Formation à verser à M. B la somme de 32 256 euros.

3. En revanche, concernant les autres sommes réclamées par le requérant, à savoir une indemnisation couvrant les travaux d'ingénierie estimés à 5 500 euros, les préjudices liés à l'achat et au stockage du matériel estimé à 4 500 euros et enfin le préjudice du temps de préparation des travaux, estimé à 1 500 euros, en l'absence au dossier d'éléments non contestables sur la réalité de ces préjudices, il ne peut être fait droit à cette demande de provision.

O R D O N N E :

Article 1er : L'établissement public Guadeloupe Formation est condamné à payer à M. B une somme de 32 256 euros, à titre de provision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'établissement public Guadeloupe Formation.

Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 14 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé :

M-L Corneille

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