TA Guadeloupe, 20/07/2023, n°2300752

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2023 et le 17 juillet 2023, la société Transport les Six F, représentée par l'AARPI Gartner et associés, demande au juge des référés statuant, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de passation du marché public engagée par la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre (CANGT) pour des prestations de transports scolaires en vue de la desserte d'établissements d'enseignement situés à l'intérieur du ressort territorial de la CANGT, plus précisément le lot n°6 " Morne-à-l'Eau vers Petit-Canal, et ce au stade auquel l'irrégularité est intervenue, à savoir celui de la vérification de la régularité des offres ;

2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre de reprendre la procédure de passation au stade de la vérification de la régularité des offres ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- la CANGT ne pouvait valablement qualifier d'irrégulière son offre ;

- en effet, le RDC imposait en son article 5.2 la remise des annexes au CCTP " datées et signées ", notamment les annexes 2 et 4 relatives au détail du circuit du lot 6 et aux infractions et au barême des pénalités ;

- s'il lui est reproché que ces deux annexes n'auraient pas été remises signées, toute incomplétude ne peut conduire à la qualification systématique d'une offre irrégulière ;

- il s'agit d'une omission involontaire ; or, ces deux annexes n'étaient d'aucune utilité pour l'analyse des offres ;

- par ailleurs, l'absence de signature, de pure forme, n'emporte aucunement l'irrégularité de l'offre ;

- la décision de la communauté d'agglomération lui a fait perdre une chance de remporter le marché ;

- la société ajoute que le traitement différencié qu'elle subit depuis quelques années, et probablement sur cette consultation, révèle un détournement de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, représentée par Maître Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CANGT fait valoir que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

- le manquement n'est pas susceptible de l'avoir lésée, dès lors que la société attributaire aurait, en tout état de cause, emporté le marché même si l'offre de la requérante avait été classée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article 551-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de :

- Maître Julien Coulon, en visioconférence, représentant la société Transport les Six F

- Maître Max Mbouhou, représentant la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre (CANGT),

- M. B A, gérant de la société Transport du Centre.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence adressé à la publication le 9 mars 2023, la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre (CANGT) a lancé une consultation en vue de la passation de marchés de transports scolaires. Cette consultation était divisée en 14 lots, chacun de ces lots correspondant à un circuit de desserte. La société Transport les Six F, qui a déposé une offre sur plusieurs lots, dont le lot n° 6 correspondant au circuit " Morne-à-l'Eau - Petit-Canal ", a été informée par un courrier du 21 juin 2023, du rejet de son offre, jugée irrégulière, et de l'attribution du marché à la société Transport du Centre. Elle demande, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure du marché en cause et la reprise de la procédure de passation, pour le lot n° 6, au stade de la vérification de la régularité des offres.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I. Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ". Selon l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ".

3. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ".

4. Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d'une erreur purement matérielle d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.

5. L'article 5.2 du règlement de la consultation du marché en litige prévoyait que : " Le dossier d'offre distinct pour chaque lot auquel le candidat souhaite répondre comprenant : - l'acte d'engagement (A.E.) () - le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) daté et signé du candidat avec la mention " accepté sans réserve " er ses annexes datées et signées. (). " En l'espèce, il est constant que la société Transport les Six F n'a pas fourni dans son dossier d'offre les annexes n° 2 et n° 4 du CCTP. Le pouvoir adjudicateur a éliminé l'offre de la société requérante.

6. Il résulte de l'instruction que la production des annexes avait pour but, non seulement de s'assurer que les candidats disposaient des informations relatives à la consistance du service et aux pénalités applicables, mais aussi de vérifier leur engagement sur des éléments portant sur la définition même des prestations attendues. En effet, le pouvoir adjudicateur, tirant des enseignements de l'exécution de marchés passés notamment la question des circuits de desserte, a souhaité, pour l'ensemble des lots de la consultation, préciser les modalités d'exécution des marchés, notamment les circuits des bus que doivent respecter les titulaires, en ajoutant des annexes qui doivent être regardées comme partie intégrante du cahier des charges. Si la requérante fait valoir dans le même paragraphe de ses écritures qu'il s'agit d'une erreur matérielle involontaire elle ajoute aussitôt que les signatures scannées n'ont aucune valeur, ne permettant pas de regarder cette omission comme purement involontaire. Enfin, si elle fait valoir que la signature électronique vaut engagement à exécuter les prestations contractuelles, il y a lieu de relever qu'il n'est fait aucunement mention des annexes dans l'acte d'engagement.

7. Dans ces conditions, la production des annexes datées et signées, à l'instar d'ailleurs du CCTP, n'était manifestement pas dépourvue d'utilité pour l'examen des offres. Par suite, la société Transport les Six F, qui n'est pas fondée à invoquer un détournement de procédure s'agissant d'une obligation commune à l'ensemble des lots et qui tend utilement à préciser les besoins de la collectivité, n'ayant pas produit ces annexes, la CANGT était tenue, en application de l'article précité du règlement de consultation, d'écarter son offre comme étant irrégulière.

8. Il résulte de ce qui précède que le manquement allégué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ne peut être retenu à l'encontre de la CANGT. Il y a lieu, dès lors, de rejeter l'ensemble des conclusions de la société Transport les Six F, présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la CANGT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Transport les Six F le versement à la CANGT d'une somme de 1 500 euros, au titre des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Transport les Six F est rejetée.

Article 2 : La société Transport les Six F versera la somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transport les Six F, à la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre et à la société Transport du Centre.

Fait à Basse-Terre, le 20 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé :

O. C.

La greffière,

Signé :

L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé :

A. Cétol