TA Guadeloupe, 24/01/2023, n°2201127

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, la société Chiesi, représentée par Maître Wambergue, demande au juge des référés :

1°) de condamner le centre hospitalier de Basse-Terre à lui verser, à titre principal, la somme de 39 255,40 euros, majorée des intérêts de retard ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Basse-Terre la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante fait valoir qu'elle a procédé à plusieurs livraisons de produits au centre hospitalier de Basse-Terre mais que celui-ci n'a jamais réglé les factures, alors même que cette créance n'est pas sérieusement contestable et qu'elle l'a mis en demeure de régler les factures en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le centre hospitalier de Basse-Terre, représenté par sa directrice par intérim Mme A, fait valoir que toutes les factures en litige ont été réglées sauf les factures numéros 1021026582, 1021053099, 1022003671 et 1022006488, pour un montant total de 21 611,12 euros, qui ont été mises en paiement pour le mois de décembre 2022.

Par un courrier en demande de pièces du 11 janvier 2022, il a été demandé au centre hospitalier de Basse-Terre de produire tout élément indiquant que les factures numéros 1021026582, 1021053099, 1022003671 et 1022006488 avaient bien été réglées comme il est soutenu.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

Sur le principal :

2. Il résulte de l'instruction que la société Chiesi, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques, a fourni plusieurs livraisons de produits commandés par le centre hospitalier de Basse-Terre. Elle soutient qu'elle a ainsi émis neuf factures qui sont restées impayées à leur échéance, pour un montant de 39 255,40 euros. En défense, le centre hospitalier de Basse-Terre fait valoir, sans être contesté et en apportant la preuve, qu'il a procédé au règlement de trois de ces neuf factures et que les six autres ont été mises en paiement pour le mois de décembre 2022, pour un montant total de 21 611,12 euros. Néanmoins, en dépit d'un courrier de demande de pièces du 11 janvier 2023 auquel il n'a pas répondu, le centre hospitalier de Basse-Terre, n'établit pas que la mise en paiement précitée de décembre 2022 a été suivie d'effets. Par conséquent, l'existence de l'obligation concernant les six dernières factures non réglées n'est pas sérieusement contestable et il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Basse-Terre à verser à la société Chiesi la somme restant en litige pour un montant de 21 611,12 euros, à titre de provision, pour ce qui concerne le principal.

Sur les intérêts :

3. Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique : "Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l'article R2192-31 du même code : "Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage". Aux termes de l'article R2192-32 : "Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse". Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 21 611,12 euros des intérêts de retard à compter du lendemain de la date de la mise en demeure de payer du 23 septembre 2022.

Sur les frais irrépétibles :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du l centre hospitalier de Basse-Terre la somme de 1 000 euros à payer à la société Chiesi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le centre hospitalier de Basse-Terre est condamné à payer à la société Chiesi une somme de 21 611,12 euros, à titre de provision, majorée des intérêts de retard dans les conditions rappelées au paragraphe 3 de la présente ordonnance.

Article 2 : Le centre hospitalier de Basse-Terre versera à la société Chiesi une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chiesi et au centre hospitalier de Basse-Terre.

Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 24 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé :

A. Cétol

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