TA Lille, 07/04/2023, n°2007515

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2020, le 13 décembre 2021 et le 29 juin 2022, la société Resina, représentée par Me Bardet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer, à la date du 18 juin 2018, la réception judiciaire des travaux qu'elle a réalisés en exécution du marché public de travaux conclu avec le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue et ayant pour objet la rénovation du réservoir situé à Rumilly ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue à lui verser la somme de 137 582, 28 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant au solde restant dû, en sa faveur, au titre du marché public de travaux précité ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue à lui verser les intérêts moratoires, au taux légal majoré de deux point, courant à compter du 26 novembre 2017 sur la somme de 63 280,23 euros TTC, à compter du 17 décembre 2017 sur la somme de 34 556,57 euros TTC et à compter du 20 juillet 2018 sur la somme de 39 745,48 euros TTC, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 137 582, 28 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable ; le non-respect des dispositions de l'article 13.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-T) approuvé par un arrêté du 8 septembre 2009 ne peut lui être opposé dès lors que le maître d'ouvrage et ses mandataires n'ont eux-mêmes pas respecté les dispositions des articles 41-1-3 et 41-3 de ce document ; par ailleurs, elle a notifié son projet de décompte final au maître d'ouvrage par l'intermédiaire du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage délégué ; aucune des pièces contractuelles qui lui sont opposables ne fait mention de la SEMPACO, qui n'intervient donc pas dans ses rapports avec le maître d'ouvrage ; le maître d'ouvrage ne saurait se prévaloir, à ce titre, d'une convention conclue avec la SEMPACO dont elle n'a jamais eu connaissance ; il ne saurait lui être reproché d'avoir adressé son projet de décompte final à la SEMPACO alors que cette dernière représentait le maître d'ouvrage ;

- alors que les travaux contractuellement prévus ont été achevés et que le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue a pris possession de l'ouvrage, qui est depuis exploité normalement, aucun procès-verbal de réception ne lui a été transmis malgré la demande qu'elle a adressée en ce sens, par un courrier du 25 septembre 2020, au maître d'œuvre ;

- le solde du marché restant dû en sa faveur s'élève à la somme de 137 582,28 euros TTC, dont elle est fondée à demander le paiement ;

- en raison du retard pris par le maître d'ouvrage dans le paiement des sommes qui lui sont dues, des intérêts moratoires sont applicables, en application de l'article 3-4-5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du présent marché, au taux légal majoré de deux points, courant à compter du 26 novembre 2017 sur la somme de 63 280,23 euros TTC, qui correspond au montant de la situation n°2, à compter du 17 décembre 2017 sur la somme de 34 556,57 euros TTC, qui correspond à la situation n°3, et à compter du 20 juillet 2018 sur la somme de 39 745, 48 euros TTC ; ces intérêts doivent être capitalisés ;

- à titre subsidiaire, si la demande de paiement de ses factures devait être rejetée, elle serait alors fondée à rechercher la responsabilité contractuelle du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue et demander sa condamnation à lui verser la somme 114 651,90 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de ses manquements contractuels ; le maître d'ouvrage et ses mandataires n'ont pas respecté les dispositions des articles 41-2 et 41-3 du CCAG-T de 2009, ce qui a fait obstacle à ce qu'elle soit rémunérée pour les travaux qu'elle a réalisés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2021 et les 10 juin et 18 juillet 2022, le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue, représenté par Me Dewattine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Resina la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires et celles, présentées à titre subsidiaires, tendant au versement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont irrecevables, faute de liaison préalable du contentieux, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- la société Resina n'a pas respecté les dispositions des articles 13.3.2 et 13.4.4 du CCAG-T approuvé par un arrêté du 8 septembre 2009 dès lors, d'une part, qu'elle ne lui a pas notifié son projet de décompte final, d'autre part, que son courrier de mise en demeure de lui verser le solde du marché n'a pas été adressé au maître d'œuvre et que ce document ne contient ni le projet de décompte final ni l'état du solde ni le projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive ; la transmission du projet de décompte final à son assistant à maîtrise d'ouvrage n'équivaut pas à une notification au maître d'ouvrage dès lors qu'il n'a pas délégué à celui-ci le paiement des marchés publics ;

- dès lors que la société Resina n'est pas fondée à porter sa réclamation devant la juridiction administrative, ses conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires, qui sont accessoires à la demande principale, sont également mal fondées.

Par une ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022.

Un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, a été présenté pour la société Résina.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Resina soit prononcée, à défaut de refus préalable du maître d'ouvrage de procéder à leur réception.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,

- les observations de Me Bardet, représentant la société Resina, et celles de Me Deleye, représentant le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 20 janvier 2016, le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue a attribué à la société Resina, pour un prix global et forfaitaire de 162 133,67 euros toutes taxes comprises (TTC), les travaux de rénovation du réservoir situé à Rumilly. La maîtrise d'œuvre du projet a été attribuée à la société technique du Nord (SOTENO) et une " mission ponctuelle de maîtrise d'œuvre " a également été confiée, par une convention du 16 avril 2015, à la société d'économie mixte du Pas-de-Calais Ouest (SEMPACO). Par un ordre de service n°1, le maître d'ouvrage a ordonné le démarrage de la phase de préparation des travaux à compter du 15 mai 2017. Par un ordre de service n°2, le maître d'ouvrage a ordonné le démarrage de la phase d'exécution des travaux à compter du 5 juin 2017. Par des factures n° 2609, n° 2702 et n° 2728 datées des 30 juin 2017, 30 septembre 2017 et 31 octobre 2017, le titulaire a établi les situations n°1 à 3, de montants respectifs de 30 063,94 euros TTC, de 63 743, 52 euros TTC et de 34 556,57 euros TTC.

2. Par un courrier du 17 mai 2018, reçu le 22 mai suivant, la société Resina a informé le maître d'œuvre de l'achèvement des travaux et en a demandé la réception. Par un courrier du 6 juin 2018, la SEMPACO l'a invitée à se rendre le 18 juin 2018 sur le chantier en vue de la réception des travaux. Par un courrier du 15 juin 2018, reçu le 19 juin suivant, la société Resina a adressé au maître d'œuvre son projet de décompte final, en arrêtant le montant du marché à la somme de 167 646,22 euros TTC. Le titulaire indique avoir adressé, par courrier simple daté du 15 juin 2018, une copie du même pli à la SEMPACO. Par un courrier de son conseil en date du 17 juillet 2020, reçu le 22 juillet suivant, le titulaire a mis en demeure le maître d'ouvrage de lui verser le solde du marché restant dû en sa faveur, soit la somme de 137 582,28 euros TTC. Par un courrier du 25 septembre 2020, la société Resina a demandé à la SOTENO de lui communiquer le procès-verbal de réception des travaux réalisés.

3. Par la présente requête, la société Resina demande au tribunal de prononcer la réception judiciaire des travaux qu'elle a réalisés pour la rénovation du réservoir situé à Rumilly et, à titre principal, de condamner le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue à lui verser la somme de 137 582,28 TTC au titre du solde du marché public de travaux précité, de condamner le même établissement à lui verser les intérêts moratoires, au taux légal majoré de deux points, courant à compter du 26 novembre 2017 sur la somme de 63 280,23 euros TTC, à compter du 17 décembre 2017 sur la somme de 34 556,57 euros TTC et à compter du 20 juillet 2018 sur la somme de 39 745,48 euros TTC, et la capitalisation de ces intérêts. Elle demande, à titre subsidiaire, de condamner le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue à lui verser la somme de 114 651,90 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la réception judiciaire des travaux :

4. Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. () ". Le juge du contrat peut prononcer la réception de l'ouvrage en cas de refus du maître de l'ouvrage d'y procéder et est alors fondé à fixer la date de l'achèvement des travaux.

5. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue ait refusé de procéder à la réception des travaux réalisés par la société Resina, cette dernière n'est pas recevable à demander au tribunal de procéder à la réception judiciaire de ces derniers. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant au versement du solde du marché :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir :

6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " () / Ce cahier des clauses administratives générales n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent. ".

7. L'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché public conclu entre les parties stipule, à son B, qu'est applicable le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics (CCAG-T) approuvé par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976, modifié par le décret n°91-472 du 14 mai 1991.

8. Dès lors que le marché public conclu entre les parties ne se réfère pas au CCAG-T approuvé par l'arrêté précité du 8 septembre 2009, le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue ne peut utilement opposer la méconnaissance, par son cocontractant, des dispositions des articles 13.3.2 et 13.4.4 de ce document. Les fins de non-recevoir opposées à ce titre doivent donc être écartées.

En ce qui concerne le solde du marché :

9. La société Resina soutient que le montant des travaux réalisés en exécution du marché public qu'elle a conclu avec l'établissement public défendeur s'élève à la somme de 167 646,22 euros TTC, que celui-ci ne lui a versé, sur ce montant, qu'une somme de 30 063,94 euros TTC, de sorte que le solde restant dû, en sa faveur, s'élève à la somme de 137 582,28 euros TTC.

10. En l'absence de toute contestation sur le bien-fondé des montants précités, la société requérante est fondée à demander la condamnation du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue à lui verser la somme de 137 582,28 euros.

Sur les intérêts moratoires :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir :

11. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

12. Le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue fait valoir que les conclusions de la société Resina tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables, faute de liaison préalable du contentieux, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au règlement d'un différend contractuel, dont la procédure de règlement est exclusivement régie par les clauses contractuelles auxquelles ont souscrit les parties en signant le marché, qui organise ainsi des règles particulières de saisine du juge du contrat. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée.

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

Quant aux acomptes mensuels :

13. Aux termes de l'article 3.6.4 du CCAP du présent marché : " Le règlement des acomptes mensuels devra intervenir au plus tard 30 jours après la date à laquelle ce projet de décompte est remis par l'entrepreneur au Maître d'œuvre. Le défaut de règlement dans ce délai fait courir, de plein droit, des intérêts moratoires au profit de l'entrepreneur, selon les modalités définies dans le décret n°2202-232 du 21 février 2002. Le taux de ces intérêts moratoires est égale au taux d'intérêt légal à la date à laquelle les intérêts moratoires en commencé à courir majoré de 2 points ".

14. Il résulte de l'instruction que la société Resina a remis ses acomptes mensuels n°2 et 3, de montants respectifs de 63 280, 23 euros TTC et de 34 556,57 euros TTC, respectivement les 23 octobre et 15 novembre 2017. Elle est donc fondée, en application des stipulations citées au point précédent, à demander le versement des intérêts moratoires courant à compter du 26 novembre 2017 sur la première somme et à compter du 17 décembre 2017 sur la seconde, au taux légal applicable à ces dates majoré de deux points.

Quant au solde du marché :

15. D'une part, aux termes de l'article 13.42 du CCAG-T : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final / - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde ". Aux termes de l'article 11.7 du CCAG-T, l'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les mandatements dans le solde du marché qui intervient, selon l'article 13.431 du même document, dans le délai courant à compter de la notification du décompte général, ce délai ne pouvant être supérieur à soixante jours si la durée contractuelle d'exécution du marché est, comme en l'espèce, supérieure à six mois. La circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi. Il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige.

16. A défaut de réception des travaux réalisés par la société Resina, la transmission par cette dernière à la SOTENO du document intitulé " décompte définitif " n'a pas été de nature à déclencher la procédure d'établissement du décompte général définie à l'article 13 du CCAG-T précité. Dans ces circonstances, le retard dans l'établissement du solde doit être regardé comme étant imputable au titulaire du marché, qui n'a pas mis en demeure le maître d'ouvrage de prononcer la réception de l'ouvrage avant l'enregistrement de la présente requête. Par suite, le point de départ des intérêts doit être fixé à cette dernière date, soit au 19 octobre 2020.

17. D'autre part, aux termes de l'article 8r du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ".

18. En application de ces dispositions, la somme de 137 582,28 euros mentionnée au point 9 doit porter intérêts au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit avant le 1er juillet 2020, majoré de huit points.

19. Toutefois, la société Resina se borne à demander l'application d'intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points sur la somme de 39 745,48 euros. Le syndicat intercommunal doit donc être condamné à lui verser les intérêts moratoires, sur le solde du marché, dans cette limite.

Sur la capitalisation des intérêts :

20. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année.

21. La société Resina a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 19 octobre 2020. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande, en ce qui concerne les intérêts mentionnés au point 14 du présent jugement, à compter du 19 octobre 2020, et, en ce qui concerne les intérêts mentionnés au point 19, à compter du 19 octobre 2021, dates auxquelles était respectivement due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Resina, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat intercommunal précité une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue est condamné à verser à la société Resina la somme de 137 582,28 euros.

Article 2 : Le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue est condamné à verser à la société Resina les intérêts moratoires courant à compter du 26 novembre 2017 sur la somme de 63 280,23 euros et du 17 décembre 2017 sur la somme de 34 556,57 euros, au taux légal applicable à ces dates majoré de 2 points. Les intérêts échus le 29 octobre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue est condamné à verser à la société Resina les intérêts moratoires courant à compter du 29 octobre 2020 sur la somme de 39 745,48 euros, au taux légal applicable majoré de 2 points. Les intérêts échus le 29 octobre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue versera à la société Resina une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Resina et au syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Plateau de Bellevue.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marjanovic, président,

M. Larue, premier conseiller,

M. Caustier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé

G. A

Le président,

Signé

V. MARJANOVIC

La greffière,

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,