TA Marseille, 04/07/2023, n°2008055

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2020 et le 4 mai 2021, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Me Andréani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner solidairement les sociétés Sud Etudes Engineering, Socotec France, Société d'ascenseur, d'automatisme, de monte-charge et d'élévateur, Montmirail Coverholder Lloyd's, Elite Insurance company et l'assureur de la société Socotec France à lui verser la somme de 108 200 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre de la réparation des désordres affectant l'ascenseur du collège " Émile- Honnoraty " et du préjudice de jouissance subi depuis le 1er septembre 2015 ;

2°) de condamner solidairement ces mêmes sociétés à lui verser la somme de 16 403,81 euros au titre des frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de ces mêmes sociétés la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la certification globale nécessaire à la mise en service de l'ascenseur n'a pas été réalisée ;

- la responsabilité contractuelle des sociétés Sud Etudes Engineering (SEE), Socotec France et Société d'ascenseur, d'automatisme, de monte-charge et d'élévateur (SAAME) est engagée dès lors que la SAAME, titulaire du lot n° 7 " ascenseur " avait pour obligation la certification et la mise en service de l'ascenseur, que Socotec avait une mission de contrôle technique comprenant la mission F relative au fonctionnement des installations, et que la SEE avait une mission d'assistance aux opérations de réception et n'a pas attiré l'attention du maître d'ouvrage sur l'absence de certification au moment de la réception des travaux ;

- il est fondé à être indemnisé du coût des travaux de reprises consistant à remplacer l'ascenseur, soit 92 300 euros TTC ;

- il est également fondé à être indemnisé du préjudice de jouissance qu'il subit depuis le 1er septembre 2015 soit 15 900 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, les sociétés Montmirail et Sud Etudes Engineering conclut :

1°) au rejet de la requête,

2°) à la condamnation solidaire de la Société d'ascenseur, d'automatisme, de monte-charge et d'élévateur et de la société Socotec France et à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) à ce que soit mis à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la juridiction administrative est incompétente à l'égard des assureurs ;

- la responsabilité de la société SEE ne peut être retenue dès lors que l'expert ne lui impute pas de désordre, qu'elle a pris les mesures nécessaires pour informer le département des Alpes-de-Haute-Provence des difficultés de certification et pour mettre en demeure la SAAME de satisfaire à ses obligations, qu'elle a conseillé au maître d'ouvrage d'engager une procédure contentieuse dès juillet 2015, et qu'elle a proposé de recourir à une nouvelle entreprise et un nouveau bureau d'études pour réaliser la mise en conformité de l'ascenseur ;

- la société Socotec a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant d'émettre des réserves sur la procédure d'obtention de la certification CE de l'ascenseur dans son rapport final de contrôle technique du 13 novembre 2014 ;

- le département des Alpes-de-Haute-Provence a commis une faute dès lors qu'ayant été informé de la situation dès l'origine, il s'est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la mise en conformité de l'ascenseur et qu'il n'a saisi le tribunal administratif que trois ans après qu'elle l'y ait invité ;

- le préjudice matériel allégué n'est pas justifié dès lors que l'ascenseur fonctionnait parfaitement et qu'il s'agissait seulement de procéder à sa certification globale et que ce n'est que du fait de l'inertie du maître d'ouvrage pendant trois années que de nouvelles normes sont entrées en vigueur nécessitant des travaux d'adaptation sans lien avec la procédure de certification,

- le préjudice de jouissance n'est pas davantage justifié dès lors que le département des Alpes-de-Haute-Provence est seul responsable de sa propre passivité et que par ailleurs, il n'apporte aucune pièce pour justifier du montant allégué ;

- elle est fondée à appeler en garantie les sociétés SAAME et Socotec.

Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2021, la société Socotec France, représentée par Me Piras, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) au rejet des demandes de condamnation solidaire formées à son encontre ;

3°) à la condamnation solidaire des sociétés SAAME et SEE à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Elle soutient que :

- l'expert retient à tort sa responsabilité en tant que contrôleur technique alors que sa mission se limitait à vérifier l'existence d'une déclaration CE et à vérifier le bon fonctionnement de l'appareil, qu'il a signalé dans son rapport initial du 10 février 2014 la nécessité pour la SAAME de transmettre le marquage CE et qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer que ses avis étaient suivis d'effet ;

- aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée, les intervenants n'ayant pas tous contribué de la même manière au dommage ;

- le département des Alpes-de-Haute-Provence n'est pas fondé à être indemnisé du coût des travaux de reprises dès lors que le remplacement de l'ascenseur n'est pas justifié, ce dernier fonctionnant parfaitement ;

- le préjudice de jouissance n'est pas justifié et doit à tout le moins être réduit à de plus justes proportions ;

- elle est fondée à appeler en garantie les sociétés SEE et SAAME.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la SAAME dès lors que celle-ci a été liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés par jugement du tribunal de commerce du 27 novembre 2019.

Vu :

- l'ordonnance n° 1805758 du 14 décembre 2018, par laquelle le juge des référés a désigné M. A en qualité d'expert ;

- l'ordonnance n° 1805758-0 du 19 octobre 2020 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Devictor;

- les conclusions de Mme Simeray, rapporteure publique ;

- les observations de Me Tosi, représentant le département des Alpes-de-Haute-Provence.

Une note en délibéré, présentée par le département des Alpes-de-Haute-Provence, a été enregistrée le 16 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'aménagement du collège " Émile-Honnoraty " à Annot, afin de le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite, le département des Alpes-de-Haute-Provence a conclu, le 17 octobre 2013, avec la société SEE, un marché de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la construction d'un ascenseur. Le lot n° 7 du marché public de travaux " création d'un ascenseur et agrandissement de la salle des professeurs " a été attribué à la SAAME. La société Socotec France s'est vu confier la mission de contrôle technique. La réception des travaux a été prononcée sans réserve, le 20 janvier 2015. Postérieurement, il est apparu que l'ascenseur installé par la société SAAME ne disposait pas de la certification CE nécessaire à sa mise en service. Par requête du 18 juillet 2018 modifiée le 24 juillet 2018, le département des Alpes-de-Haute-Provence a saisi le juge des référés du tribunal d'une demande tendant à la prescription d'une expertise aux fins de déterminer la nature et les causes des désordres affectant l'ascenseur installé par la société SAAME. Par une ordonnance du 14 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande et a désigné M. A comme expert. Celui-ci a rendu son rapport le 30 avril 2020, et un rapport complémentaire le 30 septembre 2020. Par la présente requête, le département des Alpes-de-Haute-Provence demande la réparation des préjudices au titre des désordres affectant l'ascenseur du collège " Émile-Honnoraty " et du préjudice de jouissance subi depuis le 1er septembre 2015.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif.

3. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de la requête dirigées à l'encontre de la société Montmirail Coverholder Lloyd's, de la société Elite Insurance company et de l'assureur de la société Socotec en leur qualité d'assureurs ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la SAAME :

4. Il résulte de l'instruction que les opérations de liquidation de SAAME ont été clôturées le 27 novembre 2019 et que cette dernière a été radiée du registre du commerce et des sociétés le même jour pour insuffisance d'actif. Par suite, alors que la SAAME n'avait plus de personnalité juridique à la date de l'introduction de la requête, les conclusions dirigées contre cette société sont irrecevables.

Sur la responsabilité contractuelle des participants :

5. La réception d'un ouvrage est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle vaut pour tous les participants à l'opération de travaux, même si elle n'est prononcée qu'à l'égard de l'entrepreneur, et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Il en résulte qu'indépendamment de la décision du maître d'ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d'œuvre, la réception de l'ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la réception des travaux a été prononcée le 20 janvier 2015. Par suite, le département des Alpes-de-Haute-Provence ne peut fonder ses demandes sur la responsabilité contractuelle des sociétés SEE et Socotec France au titre des fautes commises dans le suivi de l'exécution des travaux et dans le contrôle technique.

Sur la garantie de parfait achèvement :

7. La garantie de parfait achèvement, prévue à l'article 44 du cahier des clauses administratives générales " travaux ", d'une durée d'un an à compter de la réception des travaux et résultant du contrat, fait obligation au constructeur de remédier aux désordres signalés dans ce délai afin de rendre l'ouvrage conforme aux prescriptions du marché.

8. Le département des Alpes-de-Haute-Provence serait seulement fondé à rechercher la responsabilité de la SAAME, société titulaire des travaux, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, laquelle a été liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés antérieurement à l'introduction de la requête ainsi qu'il vient d'être dit. Le département des Alpes-de-Haute-Provence n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société SEE, maître d'œuvre, et de la société Socotec, contrôleur technique, sur ce même fondement.

Sur la responsabilité du maître d'œuvre pour défaut de conseil :

9. La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves.

10. Il est constant que la société SAAME avait pour obligation contractuelle la certification globale nécessaire à la mise en service de l'ascenseur et que la société Socotec France avait pour obligation contractuelle la mission de contrôle technique, comprenant la mission F relative au fonctionnement des installations. Or, il résulte de l'instruction que la société Socotec a demandé dans son rapport initial de contrôle technique que la certification CE de l'ascenseur soit transmise par la société SAAME. Cette préconisation n'apparait toutefois plus dans son rapport final de contrôle technique du 13 novembre 2014. Ce n'est que le 9 février 2015, soit postérieurement à la réception des travaux, et sur conseil de la société Socotec, que la société SEE a mis en demeure la société SAAME de produire une certification globale de l'appareil et en a informé le maître d'ouvrage le même jour. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la société SEE ait eu connaissance de l'absence de certification au moment de la réception des travaux le 20 janvier 2015, de sorte que cette société aurait manqué à son obligation de conseil envers le maître d'ouvrage. Par suite, le département des Alpes-de-Haute-Provence n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du maître d'œuvre en raison d'un défaut de conseil lors des opérations de réception.

11. Il résulte de ce qui précède que le département des Alpes-de-Haute-Provence n'est pas fondé à rechercher la responsabilité des sociétés SEE, Socotec France et SAAME.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires du département des Alpes-de-Haute-Provence doivent être rejetées.

Sur les appels en garantie :

13. Aucune condamnation n'ayant été prononcée contre les sociétés SEE et Socotec France, leurs conclusions en appel en garantie doivent être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ".

15. Il y a lieu de laisser à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence, partie perdante, les frais et honoraires de l'expertise de M. A, liquidés et taxés à la somme de 16 403,81 TTC par une ordonnance du tribunal du 19 octobre 2020.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société SEE et de la société Socotec France, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par le département des Alpes-de-Haute-Provence et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SEE.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du département des Alpes-de-Haute-Provence est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise, liquidés à la somme de 16 403,81 TTC sont mis à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence.

Article 3 : Le département des Alpes-de-Haute-Provence versera une somme de 2 000 euros à la société Sud Etudes Engineering en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié au département des Alpes-de-Haute-Provence et aux sociétés Socotec France, Sud Etudes Engineering, Elite Insurance company, Montmirail coverholder Lloyd's.

Copie en sera adressée à M. A, expert.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Fabre, première conseillère,

Mme Devictor, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé

É. DevictorLe président,

Signé

P-Y. Gonneau

La greffière,

Signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,