TA Montpellier, 12/05/2023, n°2103330

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juin 2021 et le 1er avril 2022, la société Lebéfaude Solutions Navales, représentée par Me Nivault, demande au tribunal :

1°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique (Sivu) Pailebot Miguel Caldentey à lui verser la somme de 73 470,80 euros au titre de l'indemnisation du manque à gagner à raison de l'exécution du marché relatif aux travaux d'armement à flot du navire Pailebot Miguel Caldentey classé monument historique ;

2°) de mettre à la charge du Sivu Pailebot Miguel Caldentey la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Sivu a lancé un marché à procédure adaptée pour les travaux d'armement à flot du navire classé monument historique " Pailebot Miguel Caldentey " ; la date limite de remise des offres était fixée au 16 novembre 2020 à 12h ;

- l'offre qu'elle a remise a été rejetée par le Sivu par un courrier du 17 décembre 2020 ; dans le cadre d'un échange de SMS, le Sivu a décidé de lui attribuer le marché ;

- par une délibération du 12 février 2021, le Sivu PMC a déclaré sans suite la procédure lancée pour un motif d'intérêt général ;

- elle a adressé le 6 avril 2021 une réclamation préalable indemnitaire qui a été implicitement rejetée ;

- son éviction du marché était irrégulière et elle aurait dû obtenir le marché ; l'attribution à M. B, assistant du maitre d'ouvrage est illégale car méconnait le principe d'égalité de traitement et de transparence des procédures ; en effet, M. B est lié avec le SIVU Pailebot Miguel Caldentey par un contrat d'assistant à maîtrise d'ouvrage du projet de restauration de la goélette Miguel Caldentey conclu bien avant le lancement du marché de maîtrise d'œuvre querellé ;

- M. B ne pouvait pas légalement soumissionner ;

- le recours à la procédure de déclaration sans suite pour motif d'intérêt général est illégal dès lors qu'aucun des motifs avancés n'est fondé, à savoir la différence de délai entre les deux candidats et l'inadaptation de la méthode de calcul de la note à attribuer sur le critère prix ; le Sivu a commis trois fautes de nature à engager sa responsabilité, la première concerne le recours tardif à la procédure de déclaration sans suite, seulement quand elle a averti le Sivu, la deuxième concerne la nécessité alléguée de redéfinir les besoins mais qui ne sont pas précisés et la troisième concerne le motif tiré de ce que la méthode de calcul de la note sur le critère prix n'était pas adaptée en ne prenant pas en compte le délai d'exécution est une hérésie juridique dès lors que le prix ne doit être évalué qu'en fonction du prix ;

- elle a perdu une chance sérieuse d'obtenir le marché dès lors que deux offres seulement ont été déposées, la sienne et celle irrégulière de M. B ;

- elle a droit à l'indemnisation de son manque à gagner qui est de 73 470,88 euros sur la base de son offre de 199 000 euros HT, ainsi qu'en atteste son expert-comptable.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars et le 4 mai 2022, le syndicat intercommunal à vocation unique (Sivu) Pailebot Miguel Caldentey, représenté par Me Pons-Serradeil conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Lebéfaude Solutions Navales au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative.

Il soutient que :

- dans le cadre de sa mission, il a lancé au cours de l'année 2020 un appel d'offres portant sur un marché de maitrise d'œuvre pour les travaux d'armement à flot du navire Pailebot Miguel Caldentey ;

- à l'expiration de la date limite de remise des offres, seuls deux candidats devaient présenter une offre à savoir, Monsieur A B et la société requérante ;

- à l'issue de la procédure d'analyse des offres et de la phase de négociation, le marché était attribué à Monsieur A B ;

- il a été proposé au comité syndical de déclarer sans suite la procédure d'appel d'offres en raison d'une irrégularité dans la procédure de mise en concurrence ;

- il n'a commis aucune faute en déclarant sans suite ce marché ; il n'existe aucune interdiction légale, règlementaire ou même jurisprudentielle selon laquelle un opérateur qui aurait participé directement ou indirectement à la préparation d'un marché public ne pourrait candidater à l'attribution de celui-ci ; c'est donc à tort que la requérante soutient que la procédure aurait été irrégulière en raison de la seule participation de Monsieur A B ; le rejet de son offre n'était donc pas illégal ;

- la décision de déclaration sans suite du marché n'est pas irrégulière ; la procédure a été déclaré sans suite aux motifs notamment qu'il existe un doute sur la régularité de la procédure au regard de l'égalité de traitement des candidats et que le Sivu souhaite redéfinir ses besoins ;

- le recours à la procédure de classement sans suite n'est pas tardif dès lors que l'information d'un soumissionnaire que son offre est retenue dans le cadre d'un marché public ne suffit pas à créer un droit à la signature du contrat de sorte qu'une procédure peut à tout moment être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général ;

- contrairement à ce que tente de faire croire la requérante, le planning prévisionnel ne saurait être confondu avec les délais d'exécution ; ces derniers concernent l'exécution des prestations du maître d'œuvre tandis que le planning porte sur la réalisation du chantier par la ou les entreprises postérieurement sélectionnées ; c'est donc également à tort que la société requérante prétend que les délais d'exécution auraient bien été pris en compte dans la notation du prix ;

- à titre subsidiaire, la requérante ne pourrait demander l'indemnisation que de son bénéfice net ; or la requérante demande la marge nette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;

- les observations de Me Calvet, représentant le Sivu Pailebot Miguel Caldentey.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat intercommunal à vocation unique (Sivu) Pailebot Miguel Caldentey a lancé un marché à procédure adaptée pour la maitrise d'œuvre des travaux d'armement à flot du navire classé monument historique du même nom. La date limite de remise des offres était fixée au 16 novembre 2020 à 12h et deux candidats se sont manifestés. Après négociation, l'offre de la société Marc B a été retenue et celle de la société Lebéfaude Solutions Navales (LSN) a été rejetée par un courrier du 17 décembre 2020. Par une requête enregistrée le 4 février 2021, la société LSN a saisi le tribunal d'un référé précontractuel sur le fondement de l'article L. 551-1 code de justice administrative. Par une délibération du 12 février 2021, le SIVU a décidé de déclarer sans suite le marché de maitrise d'œuvre en litige pour motif d'intérêt général, conduisant au prononcé d'un non-lieu à statuer dans cette instance par une ordonnance du 16 février 2021. Par sa requête, la société demande l'indemnisation des préjudices qu'elle estime subir en raison de cette déclaration sans suite de la procédure.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique : "L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite. ". Et aux termes de l'article R. 2185-2 du même code : " Lorsqu'il déclare une procédure sans suite, l'acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé. " Indépendamment du cas où aucune offre n'est jugée acceptable, une collectivité publique a la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres pour un motif d'intérêt général.

3. Il résulte de l'instruction que la délibération du 12 février 2021 décidant de déclarer sans suite la procédure est fondée sur trois motifs tirés, d'une part de l'incertitude quant à l'égalité de traitement entre les candidats en raison du manque de documents techniques annexés au marché lors de la consultation ayant pu affecter la réponse des entreprises, d'autre part, de ce que la méthode de calcul de la note à attribuer sur le prix n'était pas adaptée et enfin de ce qu'il serait apparu nécessaire de redéfinir les besoins du marché.

4. Il résulte de l'instruction que le candidat désigné attributaire, M. A B, était également titulaire d'un contrat d'assistance à maitrise d'ouvrage avec pour mission en autres de définir les postes de la restauration et l'aide au choix des intervenants et la rédaction des cahiers techniques pour les procédures de consultation et analyse des offres et que ces missions étaient ainsi de nature à lui permettre l'obtention d'informations complémentaires non présentes dans la procédure d'appel d'offres. Par ailleurs, la délibération du 12 février 2021 précise sur ce même motif que l'offre de la requérante présente une différence de 58 semaines supplémentaires par rapport à l'offre de M. B dont près d'un tiers supplémentaire pour l'étude du projet (" phase PRO). Si la société requérante soutient qu'elle est à l'origine de la découverte de ces circonstances et que le SIVU ne pouvait pas mettre en œuvre la procédure de déclaration sans suite aussi tardivement, la collectivité publique a toutefois toujours la possibilité d'engager une telle procédure même une fois l'attributaire désigné, lequel ne peut se prévaloir d'un quelconque droit à la signature du contrat. Dans ces conditions, ce seul motif tenant à l'irrégularité de la procédure, même s'il en est pour partie responsable, permettait au Sivu Pailebot Miguel Caldentey de déclarer sans suite la procédure de sélection en litige.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité des autres motifs de la délibération du 12 février 2021, les conclusions indemnitaires de la requête fondées sur l'illégalité de la décision déclarant sans suite le marché, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Sivu Pailebot Miguel Caldentey, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Lebéfaude Solutions Navales la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Lebéfaude Solutions Navales le versement au Sivu Pailebot Miguel Caldentey d'une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Lebéfaude Solutions Navales est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Lebéfaude Solutions Navales et au Sivu Pailebot Miguel Caldentey.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Eric Souteyrand, président,

M. Nicolas Huchot, premier conseiller,

Mme Audrey Lesimple, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

Le rapporteur,

N. C

Le président,

E. Souteyrand La greffière,

M.-A Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 12 mai 2023,

La greffière,

M.-A Barthélémy