TA Nancy, 01/09/2023, n°2302432

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, la société 123 Modules, représentée par Me Pillet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la commune de Longwy de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre et les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'annuler la procédure de passation du marché public de travaux portant sur le lot n°2 " construction modulaire " de l'opération de réalisation d'une structure modulaire équipée à usage de vestiaires sportifs et club house lancée par la commune de Longwy ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Longwy la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation de non dénaturation des offres a été méconnue dans l'analyse des sous-critères 1.3 (moyens humains et matériels) et 1.4 (santé et sécurité du chantier) ;

- le principe de transparence a été méconnu en ce qui concerne le mode d'évaluation du sous-critère 1.4 et en raison de l'évolution inexpliquée des autres notations par rapport à la première analyse des offres en ce qui concerne les critères 1.3, 1.4 et 1.5 ;

- l'obligation de communiquer les motifs détaillés de rejet de son offre a été méconnue

dès lors que le rapport d'analyse des offres, qui lui a été communiqué est insuffisant à cet égard.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 et 29 août 2023, la commune de Longwy, représentée par Me Niango, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la société 123 Modules.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société 123 Modules ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2023 à 10 heures :

- le rapport de M. Davesne, juge des référés,

- les observations de Me Pillet, avocat de la société 123 Modules, qui précise que, compte tenu de la production du rapport d'analyse des offres par la commune de Longwy, il n'y a plus lieu de lui enjoindre de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre et les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ; il soutient que l'obligation de transparence a été méconnue en ce qui concerne les sous-critères techniques 1.1 et 1.4 et que son offre a été dénaturée en ce qui concerne son planning pris en compte au titre du sous-critère technique 1-2 ;

- les observations de Me Niango, avocat de la commune de Longwy, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- et les observations de M. A, représentant la société Martin Calais.

A l'issue de l'audience publique, la clôture de l'instruction a été reportée au 30 août 2023 à 16 heures en application de l'article R.522-8 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023 à 10 heures 58, la société 123 Modules conclut aux mêmes fins que sa requête, sauf à abandonner ses conclusions à fin d'injonction, par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que :

- l'obligation de transparence a été méconnue en ce qui concerne les sous-critères techniques 1.1 et 1.4, lesquels ont été neutralisés ;

- les offres des candidats ont été modifiées en ce qui concerne leurs plannings, en méconnaissance du principe d'intangibilité des offres et son propre planning a été dénaturé.

La clôture d'instruction a été reportée au 31 août 2023 à 10 heures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023 à 9 heures 29, la commune de Longwy conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société 123 Modules ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Longwy a lancé une procédure adaptée avec possibilité de négociation pour la passation d'un marché public de travaux en vue de la réalisation d'une structure modulaire équipée à usage de vestiaires sportifs et club house, composé de deux lots dont le lot n°2 " construction modulaire ". La société 123 Modules s'est portée candidate à l'attribution de ce lot qui a été attribué à la société Martin Calais. Par une ordonnance n° 2301200 du 12 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a annulé cette procédure au stade de l'analyse des offres au motif que la commune de Longwy avait dénaturé l'offre de la société 123 Modules. A la suite de cette annulation, et au terme d'une nouvelle analyse des offres, la commune de Longwy a de nouveau rejeté l'offre de la société 123 Modules.

Sur la demande d'annulation de la procédure de passation :

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, (), avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ".

3. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.

4. En premier lieu, la société 123 Modules soutient que son offre a été dénaturée en ce qui concernes les sous-critères techniques 1.2 (respects délais), 1.3 (moyens matériels et humains) et 1.4 (santé et sécurité du chantier).

5. D'une part, si la société 123 Modules soutient, en ce qui concerne le sous-critère 1.2, que son dernier planning de 22 semaines n'a pas été pris en compte, dès lors que le rapport d'analyse des offres fait état d'un planning de 28 semaines, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du seul courrier du 4 avril 2023 adressé par la société à la commune de Longwy, que cette réduction de la durée du chantier aurait été portée à la connaissance de cette dernière.

6. D'autre part, il résulte de l'instruction que, s'agissant du sous-critère 1.3, le nouveau rapport de l'analyse des offres mentionne notamment " personnel qualifié et peu nommé pour chantier. (Classifications ' et expérience ') " et " matériel de chantier inconnu ". Si, ainsi que le fait valoir la société 123 Modules, le mémoire technique précise l'identité du responsable de la gestion technique du projet ainsi que son profil et ses missions, l'offre n'apporte en revanche aucune précision sur les autres personnels devant intervenir sur le chantier. Par ailleurs, le mémoire technique se borne à mentionner une " grue automotrice, porteur avec bras de grue, nacelle automotrice ", ainsi que des " barrières Heras ", sans apporter davantage de précisions sur le matériel qui sera utilisé en cours de chantier.

7. Enfin, s'agissant du sous-critère 1-4, le nouveau rapport d'analyse des offres mentionne notamment " installations chantier conforme à préciser (coûts ') " et ne met pas à l'actif de la société 123 Modules l'existence de " consignes au personnel en cas d'accident ". Toutefois, cette mention relative aux installations de chantier ne révèle pas à elle seule une dénaturation de l'offre de la société 123 Modules. Par ailleurs, si le mémoire technique comporte des consignes générales relatives à la sécurité, l'offre de la société 123 Modules ne comporte pas de consignes en cas d'accident.

8. Il résulte ainsi des points 5 à 7, que la société 123 Modules n'est pas fondée à soutenir que la commune de Longwy aurait dénaturé son offre. Ce moyen doit dès lors être écarté.

9. En deuxième lieu, d'une part, il ne résulte ni de la mention citée au point 7, relative au coût des installations de chantier, ni d'aucune autre mention du rapport d'analyse des offres, que le coût de la prestation aurait été pris en compte pour apprécier le sous-critère technique 1.4, alors que la commune de Longwy soutient, sans être sérieusement contestée, que cette mention relève seulement une imprécision de l'évaluation de ce coût. Par ailleurs, s'agissant du sous-critère technique 1.1 (qualité des prestations), des mentions que comporte le rapport d'analyse des offres relatives au coût, il ne saurait être déduit que ce sous-critère aurait été examiné en tenant compte du prix des prestations. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe de transparence de la procédure a été méconnue en raison d'une confusion entre le critère du prix et le critère technique.

10. D'autre part, la circonstance que les notations des offres ont évolué sur divers sous-critères entre l'analyse initiale et l'analyse à laquelle la commune de Longwy a procédé après l'annulation de la procédure par le tribunal administratif de Nancy, alors que ni les documents de la consultation, ni les offres des candidats n'ont évolué, ne révèle pas en elle-même une quelconque méconnaissance du principe de transparence de la procédure. Ce moyen doit dès lors être écarté.

11. En troisième lieu, il résulte du point 9 que la société 123 Modules n'est pas fondée à soutenir que la commune de Longwy aurait procédé à une neutralisation de sous-critères technique en prenant en compte le critère du prix. Cette neutralisation ne résulte pas davantage de la nature des commentaires portées sur l'analyse des offres. Ce moyen doit dès lors être écarté.

12. En quatrième lieu, si la société 123 Modules soutient que les offres des sociétés candidates auraient été modifiées, en méconnaissance du principe d'intangibilité des offres, une telle modification ne résulte pas de la seule mention d'un " réétalonnage, nécessaire, effectué par maîtrise d'œuvre, des plannings entreprises (présentées de façons différentes), avec réalisation d'un calage identique du point de départ OS (ordre de service) ". Le moyen doit ainsi être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société 123 Modules n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché public de travaux portant sur le lot n°2 " construction modulaire " de l'opération de réalisation d'une structure modulaire équipée à usage de vestiaires sportifs et club house lancée par la commune de Longwy.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longwy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société 123 Modules au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société 123 Modules la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Longwy et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de la société 123 Modules est rejetée.

Article 2 : La société 123 Modules versera la somme de 1 500 euros à la commune de Longwy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 123 Modules, à la commune de Longwy et à la société Martin Calais.

Fait à Nancy, le 1er septembre 2023.

La juge des référés,

S. Davesne

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.