TA Paris, 15/11/2022, n°2212623
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, la société Vulcain Technologie Metal SAS, représenté par la Selarl Cheysson Marchadier et associés, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la société SNCF Réseau, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de lui communiquer les pièces du marché public signé avec la société LCCA ainsi que le rapport d'analyse des offres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le référé-instruction est la seule voie de droit ouverte pour obtenir la communication des pièces demandées dans la mesure où l'ensemble des pièces composant le marché public signé avec la société LCCA et le rapport d'analyse des offres sont des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration ;
- la mesure d'instruction demandée s'inscrit dans un contentieux à venir, d'une part, ayant formulé des doutes sur la régularité de la procédure de dialogue compétitif, d'autre part, le litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
- la mesure d'instruction demandée présente un intérêt certain dans la perspective de l'introduction d'un recours au fond dans la mesure où elle est un préalable indispensable pour contester la validité du marché et éventuellement pour engager un recours indemnitaire à l'encontre de la société SNCF Réseau.
La société SNCF Réseau, a qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vulcain Technologie Metal SAS a été présélectionnée par la société SNCF Réseau dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif ayant pour objet l'attribution d'un marché public de travaux d'habillage des murs et des plafonds ainsi que des espaces de circulation de la nouvelle gare souterraine de La Défense. Le marché public ayant été attribué à la société LCCA, la société requérante a sollicité, auprès de la société SNCF Réseau et en vue d'un éventuel recours, la communication des documents relatifs à ce marché. Cette demande est restée sans réponse à ce jour. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner à la société SNCF Réseau de lui communiquer l'ensemble des pièces composant le marché signé avec la société LCCA ainsi que le rapport d'analyse des offres.
Sur la demande de communication de documents sollicitée :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ()".
3. La société Vulcain Technologie Metal SAS a été présélectionnée dans le cadre d'une procédure de dialogue compétitif mise en place par la société SNCF Réseau pour l'attribution d'un marché public qu'elle n'a pas obtenu. Suspectant la société SNCF Réseau d'avoir, d'une part, attribué le marché à une offre anormalement basse ou ne pas avoir mis en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basses, d'autre part, d'avoir violé les principes de confidentialité, de secret des affaires et d'égalité de traitement des candidats, la société requérante a sollicité, depuis le 22 juin 2021, la communication de l'ensemble des pièces composant le marché signé avec la société LCCA ainsi que le rapport d'analyse des offres. Malgré un avis favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) en date du 27 août 2021, toutes les demandes de la société requérante sont restées sans réponse. Ainsi, il résulte de l'instruction que la mesure demandée par la société Vulcain Technologie Metal SAS, qui présente un caractère d'utilité, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur l'injonction :
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la société SNCF Réseau de communiquer à la société requérante l'ensemble des pièces composant le marché signé avec la société LCCA ainsi que le rapport d'analyse des offres dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SNCF Réseau le versement à la société requérante d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société SNCF Réseau de communiquer à la société Vulcain Technologie Metal SAS l'ensemble des pièces composant le marché signé avec la société LCCA ainsi que le rapport d'analyse des offres.
Article 2 : La société SNCF Réseau versera à la société Vulcain Technologie Metal SAS une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vulcain Technologie Metal SAS et à la société SNCF Réseau.
Fait à Paris, le 15 novembre 2022.
Le juge des référés,
J-P. A
La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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