TA Paris, 23/01/2023, n°2119309

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2021, 7 avril 2022 et 16 novembre 2022, la société PLB, représentée par Me Putman, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le ministre de la justice à lui verser une provision d'un montant de 8 884, 80 euros assortie des intérêts au taux légal, en règlement de deux formations qu'elle a dispensées ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ces deux formations ont bien été commandées par le ministère de la justice, qu'elles ont été réalisées et qu'ainsi une obligation de paiement non sérieusement contestable pèse sur lui.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le ministère de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de la société PLB est irrecevable faute de mémoire en réclamation respectant les stipulations de l'article 37.2 du CCAG-FCS ;

- la créance revendiquée par la société PLB est sérieusement contestable dans la mesure où aucun bon de commande n'a été émis pour la réalisation de ces deux formations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

2. Le ministre de la justice a conclu le 25 aout 2016 avec la société PLB un marché public sous la forme d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commandes intitulé " 2015 AC-FTI " ayant pour objet la fourniture de formations techniques couvrant le domaine de l'informatique et des télécommunications, lot n°5 " logiciels et développement (outils de conception et de modélisation, techniques web, langages et programmation ". A ce titre, la société PLB a dispensé deux formations intitulées " Angular : développer une application web " les 17,18 et 19 octobre 2018 et " Java les fondamentaux " du 2 au 6 octobre 2017. Par la présente requête, la société PLB sollicite le versement d'une provision de 8 884, 80 euros correspondant aux factures non acquittées n°F811110 du 15 novembre 2018 d'un montant de 1444,80 euros et n°F2103042 du 5 mars 2021, d'un montant de 7 440 euros relatives à ces deux formations.

3. Aux termes d'une part, de l'article 77 du code des marchés publics alors en vigueur : " I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. Lorsqu'un marché à bons de commande est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. /Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou prévoir que le marché est conclu sans minimum ni maximum. /L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché. / Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité5() ". D'autre part, l'article VI.1, de l'accord cadre stipule que " Lorsqu'il souhaite commander une (ou plusieurs des) formation(s) définie(s) dans le catalogue du titulaire, un service cordonné notifie au titulaire, au moins un mois avant la date souhaitée, un bon de commande qui comprend toutes les informations utiles () ".

4. Pour demander la condamnation de l'État au paiement d'une provision, la société PLB soutient qu'il résulte des échanges écrits entre les parties, qu'elle produit, que le ministre de la justice a bien commandé les formations en litige. Toutefois, la société requérante, ne conteste pas, que ministre de la justice n'a émis aucun bon de commande pour l'exécution du marché. Dès lors, les prestations dont elle demande le paiement ne peuvent être regardées comme ayant été réalisées pour l'exécution dudit marché. Par suite, la société PLB n'est pas fondée à en demander le règlement sur le fondement dudit marché au regard des dispositions précitées. Dans ces conditions, la somme réclamée par la société PLB ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R.541-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société PLB doit être rejetée en toutes ses conclusions.

6. Les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge l'État qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société PLB demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société PLB est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PLB et au ministre de la justice.

Fait à Paris, le 23 janvier 2023.

La juge des référés,

M.-C. A

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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