Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02/08/2022, n°2004362

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés les 5 mai 2020, 3 juillet 2020, 15 mars 2021, le 1er décembre 2021, 9 décembre 2021, 7 janvier 2022 et 3 février 2022, les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC, représentées par Me Vignon, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) à titre principal, de condamner in solidum, la société Valode et Pistre Architectes, la société Artelia, venant aux droits d'Artelia bâtiment et industrie, la société Korell, la société Setec Opency venant aux droits de la société Planitec BTP, la société Bureau Veritas Construction, la société Icade Promotion, la société Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Enviai, la société Axima Concept, la société Union Technique du Bâtiment (UTB), la société Spie Partesia, la société DBS, la société France Sols, la société SPR Bâtiment et Industrie, la société Sedib, la société Suscillon, la société Ineo Tertiaire IDF, la société Aerocom et Co, la société Air Liquide Santé France, la société DS Automotion, la société Biolume, la société Schaerer Mayfield France, la société Framaco Entreprise, la société Etandex, la société Ascensus Rénovation et la société Smac à leur régler la somme de 5 536 875,64 euros HT base marché, en réparation des surcoûts et préjudices supportés tout au long de l'exécution du marché s'agissant des postes n° 3 à 11, 13 et 14 de sa demande de rémunération complémentaire, à répartir entre la société Rabot Dutilleul Construction pour un montant de 2 768 437,82 euros HT base marché, et la société GCC pour un montant de 2 768 437,82 euros HT base marché, montants assortis de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 20 %, et augmentés de la révision de prix et des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2016, capitalisés à compter du 21 novembre 2017 ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum, la société Valode et Pistre Architectes, la société Artelia, venant aux droits d'Artelia bâtiment et industrie, la société Korell, la société Setec Opency venant aux droits de la société Planitec BTP, la société Bureau Veritas Construction, la société Icade Promotion, la société Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Enviai, la société Axima Concept, la société UTB, la société Spie Partesia, la société DBS, la société France Sols, la société SPR Bâtiment et Industrie, la société Sedib, la société Suscillon, la société Ineo Tertiaire IDF, la société Aerocom et Co, la société Air Liquide Santé France, la société DS Automotion, la société Biolume, la société Schaerer Mayfield France, la société Framaco Entreprise, la société Etandex, la société Ascensus Rénovation et la société Smac à leur régler à hauteur de leur responsabilités respectives telles que déterminées par l'expertise au pro rata de celles-ci après déduction de la part de responsabilité du maître d'ouvrage, la somme de 1 546 512,55 euros HT base marché, en réparation des surcoûts et préjudices supportés tout au long de l'exécution du marché, à répartir entre la société Rabot Dutilleul Construction à hauteur de 50 % chacune, montants assortis de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 20 %, et augmentés de la révision de prix et des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2016, capitalisés à compter du 21 novembre 2017 ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Valode et Pistre Architectes, la société Artelia, venant aux droits d'Artelia bâtiment et industrie, la société Korell, la société Setec Opency venant aux droits de la société Planitec BTP, la société Bureau Veritas Construction, la société Icade Promotion, la société Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Enviai, la société Axima Concept, la société UTB, la société Spie Partesia, la société DBS, la société France Sols, la société SPR Bâtiment et Industrie, la société Sedib, la société Suscillon, la société Ineo Tertiaire IDF, la société Aerocom et Co, la société Air Liquide Santé France, la société DS Automotion, la société Biolume, la société Schaerer Mayfield France, la société Framaco Entreprise, la société Etandex, la société Ascensus Rénovation et la société Smac à leur régler la somme de 1 546 512,55 euros HT base marché, en réparation des surcoûts et préjudices supportés tout au long de l'exécution du marché s'agissant des postes n° 3 à 11, 13 et 14 de sa demande de rémunération complémentaire, à répartir entre la société Rabot Dutilleul Construction pour un montant de 773 256, 27 euros HT base marché, et la société GCC pour un montant de 773 256, 27 euros HT base marché, montant assortis de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 20%, et augmentés de la révision de prix et des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2016, capitalisés à compter du 21 novembre 2017 ;

4°) de condamner in solidum, la société Valode et Pistre Architectes, la société Artelia, venant aux droits d'Artelia bâtiment et industrie, la société Korell, la société Setec Opency venant aux droits de la société Planitec BTP, la société Bureau Veritas Construction, la société Icade Promotion, la société Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Enviai, la société Axima Concept, la société UTB, la société Spie Partesia, la société DBS, la société France Sols, la société SPR Bâtiment et Industrie, la société Sedib, la société Suscillon, la société Ineo Tertiaire IDF, la société Aerocom et Co, la société Air Liquide Santé France, la société DS Automotion, la société Biolume, la société Schaerer Mayfield France, la société Framaco Entreprise, la société Etandex, la société Ascensus Rénovation et la société Smac à leur régler les frais d'expertise et d'accompagnement pour un montant de 308 944,16 euros HT soit 370 733 euros TTC ;

5°) de condamner in solidum, la société Valode et Pistre Architectes, la société Artelia, venant aux droits d'Artelia bâtiment et industrie, la société Korell, la société Setec Opency venant aux droits de la société Planitec BTP, la société Bureau Veritas Construction, la société Icade Promotion, la société Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Enviai, la société Axima Concept, la société UTB, la société Spie Partesia, la société DBS, la société France Sols, la société SPR Bâtiment et Industrie, la société Sedib, la société Suscillon, la société Ineo Tertiaire IDF, la société Aerocom et Co, la société Air Liquide Santé France, la société DS Automotion, la société Biolume, la société Schaerer Mayfield France, la société Framaco Entreprise, la société Etandex, la société Ascensus Rénovation et la société Smac à leur régler les frais d'expertise de M. A pour un montant de 67 403,30 euros HT ;

6°) de condamner in solidum, la société Valode et Pistre Architectes, la société Artelia, venant aux droits d'Artelia bâtiment et industrie, la société Korell, la société Setec Opency venant aux droits de la société Planitec BTP, la société Bureau Veritas Construction, la société Icade Promotion, la société Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Enviai, la société Axima Concept, la société UTB, la société Spie Partesia, la société DBS, la société France Sols, la société SPR Bâtiment et Industrie, la société Sedib, la société Suscillon, la société Ineo Tertiaire IDF, la société Aerocom et Co, la société Air Liquide Santé France, la société DS Automotion, la société Biolume, la société Schaerer Mayfield France, la société Framaco Entreprise, la société Etandex, la société Ascensus Rénovation et la société Smac à leur verser la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de rejeter toutes les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8°) à titre principal, de rejeter toutes les demandes reconventionnelles de condamnation dirigées à leur encontre et notamment celles présentées par les sociétés Axima Concept, UTB, Ineo tertiaire IDF et SDMO Industrie ;

9°) à titre subsidiaire, de limiter les demandes de condamnation formulées à titre reconventionnel à leur encontre à hauteur du pourcentage d'imputabilité retenu par l'expert, soit 3,4 %, et après correction sur les préjudices sollicités, soit aux seuls montants, sans application de la taxe sur la valeur ajoutée de 5 910,45 euros pour la société Axima Concept, 15 892,07 euros pour la société Ineo tertiaire IDF et 301,35 euros pour la société SDMO Industrie ;

10°) à condamner le centre hospitalier de Gonesse, la société Valode et Pistre Architectes, la société Artelia, venant aux droits d'Artelia bâtiment et industrie, la société Korell, la société Setec Opency venant aux droits de la société Planitec BTP, la société Bureau Veritas Construction, la société Icade Promotion, la société Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Enviai, la société Axima Concept, la société UTB, la société Spie Partesia, la société DBS, la société France Sols, la société SPR Bâtiment et Industrie, la société Sedib, la société Suscillon, la société Ineo Tertiaire IDF, la société Aerocom et Co, la société Air Liquide Santé France, la société DS Automotion, la société Biolume, la société Schaerer Mayfield France, la société Framaco Entreprise, la société Etandex, la société Ascensus Rénovation et la société Smac à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

11°) de rejeter le contre-appel en garantie formulé par le centre hospitalier de Gonesse à leur encontre.

Elles soutiennent que :

- elles sont titulaires du lot 2 " Structures béton et métal " se décomposant en trois sous-lots, 2-01 " gros œuvre et maçonneries annexes ", 2-02 " Charpentes métalliques et 2-03 " voiries et réseaux divers " ;

- leur requête est recevable ; elle comporte l'énoncé de faits et des principes de la responsabilité quasi-délictuelle des intervenants au chantier sur lesquels elles fondent leurs demandes ; leurs développements sur les fautes commises par tous les intervenants au chantier sont mentionnés, dont la société Smac dans le cadre de l'exécution du marché ;

- l'argument tiré d'un prétendu risque de double indemnisation est mal fondé, dès lors que leurs demandes se rapportent à des postes d'indemnisation ne relevant pas exclusivement du maître d'ouvrage et sont relatives à la part des préjudices qui n'a pas été indemnisée par le maître de l'ouvrage ; leurs demandes indemnitaires portent sur les postes 3 à 11 et 13 et 14 à hauteur du montant de 83,6 % de la somme initialement demandée de 1 849 985,39 euros, après déduction de la somme versée par le centre hospitalier de Gonesse ; la somme versée par le centre hospitalier de Gonesse a porté sur les postes 1 et 2 relevant des travaux supplémentaires indispensables et sur les postes 3 à 11 et 13 et 14 à hauteur de 16,4 % de la part de responsabilité imputable à cet établissement ; le chiffrage des travaux supplémentaires par le lot 2 n'incluait en aucun cas les incidences indirectes supportées par ce dernier, liées aux difficultés rencontrées et à la prolongation de délai qui en découle, ce qui était dûment rappelé par le lot 2 dans ses réserves sur les ordres de services ;

- leur requête n'est pas tardive ; ce n'est qu'à compter de la remise du rapport d'expertise permettant au locateur d'ouvrage de connaître, au vu de ce rapport, l'origine et l'étendue de sa créance ainsi que les personnes auxquelles leur préjudice était imputable, que le délai de prescription a commencé à courir ;

- le travail de l'expert a été professionnel, long, très détaillé et a respecté le principe du contradictoire ; il est opposable à l'ensemble des entreprises ainsi que le prévoit la jurisprudence dès lors que le juge peut tenir compte des éléments d'information que l'expertise comporte même si des entreprises n'y ont pas été attraites et que le contradictoire a été respecté au cours de la présente instance ;

- le chantier de construction a connu d'importantes difficultés d'exécution et une désorganisation certaine, à l'origine de l'allongement de délai consécutif du chantier ; ces difficultés trouvent leur origine dans les insuffisances de la société Enviai, titulaire du lot 3, marché que les maîtres d'œuvre ont tardé à résilié et pour le remplacement duquel ils ont également failli ; les difficultés trouvent également leur origine dans une insuffisante définition des besoins et des manquements programmatiques attribuables aux maîtres d'œuvre, révélée par l'importance des modifications apportées au projet et qui s'est traduite par le nombre très élevé de fiches techniques modificatives (FTM) et d'ordres de service (OS) délivrés aux titulaires des marchés ; ceux-ci caractérisent également une conception inaboutie du projet par les maîtres d'œuvre qui a nécessité des reprises et des ajustements, suivant les demandes et adaptations imposées par eux ; les notifications tardives et les délais d'instruction de ces FTM, devant permettre des travaux modificatifs et supplémentaires, ont eu pour conséquence une désorganisation du chantier ; le règlement des honoraires des maîtres d'œuvre ou l'absence de procédure à leur encontre par le maître d'ouvrage ne permet pas en soi d'exclure l'existence de toute faute de leur part ayant causé des préjudices à un tiers, notamment dans la réalisation de leur missions ;

- l'estimation du retard de 22,5 mois par l'expert est justifiée ; s'agissant de l'estimation du retard des travaux en raison de l'augmentation de la masse de ceux-ci, il y a lieu de distinguer le règlement des coûts directs pour la réalisation des travaux supplémentaires commandés ou réalisés, d'ailleurs non valorisés par les maîtres d'œuvre, de l'incidence en termes de délais ou de coûts indirects des travaux supplémentaires, ouvrant tout autant droit à indemnisation et devant s'apprécier au regard des conditions globales de déroulement du chantier, un grand nombre de travaux supplémentaires pouvant être mis en œuvre dans le délai contractuel ou encore être réalisé en temps masqué du fait d'autres difficultés participant à l'allongement du délai du chantier ; la méthode proposée par la société Artelia pour estimer le retard en fonction du montant total des travaux supplémentaires rapporté au montant initialement prévu n'est pas justifiée s'agissant de ces montants et n'est pas assez précise ; s'agissant des intempéries, les manquements des maîtres d'œuvre sont à l'origine des décalages de délai rencontrés, impliquant de supporter des intempéries non prévues ; les jours d'intempéries supplémentaires constatés doivent être intégrés à la période préjudiciable et à ce titre indemnisable ;

- l'expertise a indiqué des parts de responsabilité des différents titulaires des lots qu'il y a lieu de retenir pour chacune des quatre périodes identifiées ; les maîtres d'œuvre ont particulièrement failli à leur mission ainsi que l'a relevé l'expert pour chaque période, avec une incidence très lourde de leurs carences dans l'instruction et la notification des FTM ; les membres de la maîtrise d'œuvre ne sont pas parvenus à apporter les éléments et justificatifs démontrant le caractère fondé de leur position que ce soit lors de l'expertise et encore moins dans le cadre de la présente instance ;

- c'est à tort que la société Valode et Pistre Architectes estime que leur part de responsabilité doit être engagée dans les retards liés à la reprise des conduits de désenfumage ; ce litige fait l'objet de deux requêtes présentées par la société Axima concernant la répartition et la prise en charge des seuls surcoûts liés aux mesures de reprises des gaines affectées par ce sinistre et concernant l'établissement de son propre décompte général ; la reprise de ces ouvrages s'est faite en temps masqué et aucune responsabilité ne saurait leur être imputée à ce titre ; la société Axima Concept impute elle-même la responsabilité des désordres aux maîtres d'œuvre ;

- la responsabilité de la société Smac en sa qualité de sous-traitante de la société Enviai s'agissant du lot 3 est engagée tant au titre de l'allongement de délai lié aux venues d'eau en première période du chantier, et sa qualité de titulaires des lots 27 et 28 au titre de la quatrième période liée à la prolongation des corps d'états secondaires, à compter de février 2015 et jusqu'à la réception de l'ouvrage en avril 2016 ; ces deux lots sont mentionnés par l'entreprise en charge de la mission ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) dans son rapport final et par l'expert dans les 9,3 % de responsabilité regardés comme relevant des " autres " intervenants sur l'allongement global du chantier ;

- la responsabilité de la société Axima Concept est engagée au titre de son manquement d'isolation des planchers en période 1 et aux insuffisances du préchauffage en période 2 ;

- la responsabilité de la société Framaco Entreprise pour le lot 16 doit être engagée en raison du retard de deux mois dans la livraison des armoires de cuisine et d'un retard dans la transmission de documents à la société Bureau Veritas ;

- la responsabilité de la société Etandex pour le lot 21 doit être engagée, comme l'a relevé l'expertise, en raison des retards identifiés ; la requérante n'établit pas qu'elle n'avait pas connaissance du planning contractuel qu'elle cite pourtant ;

- la responsabilité de la société Ascensus Renovation doit être engagée pour le lot 22 dès lors que ce lot est mentionné par l'expert et qu'elle se trouve donc incluse dans les 9,3 % de responsabilité regardés comme relevant des " autres " intervenants sur l'allongement global du chantier ;

- les pourcentages d'imputabilité retenus par l'expert judiciaire s'appliquent sur le montant global de préjudice retenu en faveur du lot 2, soit, suivant l'approche expertale, à tout le moins de 1 849 985,39 euros, de sorte que la part de responsabilité de Valode et Pistre Architectes est en réalité à minima de 303 394,60 euros HT ;

- pour tenir compte de la déduction de la part du maître d'ouvrage et assurer une réparation intégrale du préjudice, le partage de responsabilité devra nécessairement être revu ; la part de responsabilité de la société Enviai doit être de 44,8 % et non de 37,5 %, la part des titulaires du lot 2 doit être de 4,1 % et non de 3,4 %, celle du lot 7 doit être de 3,7 % et non de 3,1 %, celle de la maîtrise d'œuvre de 36,3 % au lieu de 30,4 % et celles des autres intervenants de 11,1 % et non de 9,3 % ;

- s'agissant des montants des préjudices, les sommes retenues par l'expert sont justifiées ; pour certaines de ces sommes, l'expert aurait dû retenir des montants supérieurs ;

- c'est toutefois à tort que l'expert a refusé de retenir les postes de préjudices relatifs aux frais généraux ;

- les sommes auxquelles seront condamnées les défenderesses seront assorties de la taxe sur la valeur ajoutée à 20 %, de la révision de prix, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2016, capitalisés à chaque échéance anniversaire en application de l'article 1154 du code civil, soit à compter du 21 novembre 2017 ;

- les demandes reconventionnelles présentées par les sociétés Axima Concept et UTB doivent être rejetées dès lors qu'elles font déjà l'objet de demandes dans les instances n° 1610413 relative à l'indemnisation des préjudices au titre des gaines de désenfumage et n° 1706440 relative à l'établissement du décompte général du lot 7 ; il existe un risque de double indemnisation ;

- la demande reconventionnelle d'Axima Concept portant sur leur part de responsabilité à hauteur de 3,4 % retenue par l'expert, qu'elles contestent, ne peut excéder la somme retenue par l'expert de 502 777,03 euros dans l'annexe 4.3 portant sur l'avis de celui-ci sur le lot 7 ; elles ne sauraient par ailleurs être redevables d'une somme au titre du préchauffage qui résulte de la seule défaillance du lot 3 attribué à la société Enviai ; le montant de son indemnisation doit dès lors être minoré ;

- la demande reconventionnelle d'UTB portant sur leur part de responsabilité à hauteur de 3,4 % retenue par l'expert, qu'elles contestent, ne peut excéder la somme retenue par l'expert de 694 436,30 euros dans l'annexe 4.3 portant sur l'avis de celui-ci sur le lot 7 ;

- les demandes reconventionnelles des sociétés Ineo tertiaire IDF et SDMO Industrie portant sur leur part de responsabilité à hauteur de 3,4 % retenue par l'expert, qu'elles contestent, ne sont pas fondées dès lors que les dépenses de préchauffage ont été prises en compte au titre des travaux supplémentaires ; leurs demandes doivent être rejetées ou à titre subsidiaire, corrigées.

Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2020, la société Framaco Entreprise, représentée par Me Ramaut, conclut :

1°) à titre principal, au rejet des demandes formées à son encontre par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier de Gonesse et des sociétés Valode et Pistre Architectes, Artelia, venant aux droits d'Artelia Bâtiment et industrie, Korell, Enviai, Setec Opency venant aux droits de la société Planitec BTP, Rabot Dutilleul Construction, DS Automotion, Biolume, Schaerer Mayfield France, Etandex et Smac à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle était titulaire du lot 16 " équipements de cuisine " ;

- dès lors qu'elle n'a pas été partie aux opérations d'expertise, les conclusions expertales ne lui sont pas opposables ; c'est sur la base de ce seul rapport que sa responsabilité a été soulevée par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ;

- aucun retard dans le déroulement des travaux ne lui est imputable ; la pose des collecteurs ne figurait pas dans les missions du lot 16 ; le raccordement des armoires électriques et la pose du matériel était impossible compte tenu du retard dans l'avancement des autres corps d'état secondaires s'agissant des revêtements de sol, des peintures et des menuiseries notamment ; les retards mentionnés dans le rapport d'expertise sont imputables à d'autres corps d'état ;

- s'agissant du retard retenu par l'expert de 36 jours dans la transmission des pièces au Consuel, il résulte du courrier du 18 mars 2016 de la société Valode et Pistre Architectes que ces éléments devaient être transmis pour le 21 mars 2016 et que, selon le compte-rendu de chantier n° 0261 du 13 avril 2016, ces documents ont été transmis le 1er avril 2016, soit un retard de 10 jours seulement ;

- aucun de ces retards, constatés par l'expert sur la base du rapport de fin de mission de l'OPC, n'a eu de conséquence sur l'allongement de la durée du chantier dès lors qu'ils n'ont pas eu pour effet d'empêcher les autres entreprises d'intervenir sur le chantier ;

- si elle avait participé aux opérations d'expertise, elle aurait pu, comme les titulaires des lots 4, 5, 6, 7 et 8, voir son pourcentage d'imputabilité dans les retards constatés en période 4 réduit à 0 par l'expert dès lors que, comme ces sociétés, elle a été impactée par la coactivité non prévisible qui a ralenti le rythme des travaux et supporté les retards accumulés par des lots amont ou par leur retour sur tache ;

- les retards ayant été majoritairement regardés comme imputables au centre hospitalier de Gonesse, au groupement de maitrise d'œuvre et aux titulaires des lots 2 et 7 ; ceux-ci doivent être condamnés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage et sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle pour les autres intervenants du chantier ; il en va de même pour les sociétés Planitec BTP, en sa qualité d'OPC, DS Automotion, Biolume, Schaerer Mayfiled, Etandec et Smac.

Par des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2020, 21 octobre 2021, 6 décembre 2021, 14 décembre 2021 et 6 janvier 2022, la société Smac, représentée par Me Grau, conclut :

1°) à titre principal, au non-lieu s'agissant de la recherche de responsabilité extracontractuelle des locateurs d'ouvrages et notamment d'elle-même, les sociétés requérantes ayant obtenu satisfaction après l'accord transactionnel conclu avec le centre hospitalier de Gonesse ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions indemnitaires présentées à son encontre ;

3°) à la condamnation du centre hospitalier de Gonesse et des sociétés Axima Concept, UTB, Spie Partesia, DBS, France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, Sedib, Suscillon, Ineo Tertiaire IDF, Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Enviai, Valode et Pistre Architectes, Artelia, Korell et Planitec BTP à la garantir, au premier euro, de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au regard des prétentions des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC, et l'ensemble des autres locateurs d'ouvrage ;

4°) de rejeter l'appel en garantie des locateurs d'ouvrages à son encontre et notamment des sociétés Framaco Entreprise, Planitec BTP, Korell, Valode et Pistre Architectes et Ascensus Rénovation ;

5°) de condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les sociétés requérantes ne précisent pas en quoi sa responsabilité pourrait être engagée ; elles se bornent à développer le fondement de la responsabilité des sociétés Valode et Pistre et Artelia ; leurs conclusions indemnitaires à son encontre sont dès lors irrecevables en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; les prétentions indemnitaires des requérantes à son égard ne sont pas suffisamment motivées ;

- les sociétés requérantes qui ont obtenu satisfaction auprès du maître d'ouvrage ne présentent plus aucun intérêt à agir ; leur demande indemnitaire est également sans objet ;

- les conclusions indemnitaires dirigées contre elle sont irrecevables comme tardives ; la demande est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; le fait générateur des travaux a pour origine une période au cours de laquelle elle n'était pas encore titulaire des lots 27 et 28 qui lui ont été attribués le 6 janvier 2015 après résiliation du lot 3 attribué à la société Enviai, défaillante, et attribution des nouveaux lots créés ; la prescription à son égard n'a pas été interrompue dès lors qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise ;

- sa responsabilité extra contractuelle ne peut pas être invoquée en l'absence de faute de sa part, de préjudices qui lui seraient opposables du fait de ce prétendu comportement fautif non établi et de lien de causalité entre celui-ci et le prétendu préjudice à le supposer établi ; la requête ne mentionne pas quel comportement fautif de sa part justifierait l'engagement de sa responsabilité ; dès lors qu'elle n'a pas été partie aux opérations d'expertise, les conclusions expertales ne lui sont pas opposables ; c'est sur la base du seul rapport d'expertise que sa responsabilité a été soulevée par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ; le rapport d'expertise joint à la requête n'était pas complet ; si elle avait été associée aux opérations d'expertise, elle aurait pu, comme d'autres sociétés, contester les premières constatations de l'expert qui aurait reconnu, comme ce fut le cas pour plusieurs entreprises, qu'elle n'est en rien responsable des dommages invoqués ou des retards constatés ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de la période portant sur le gros œuvre à laquelle elle n'a pas du tout participé ; les requérantes mentionnent des causes à l'allongement de la durée du chantier qui sont étrangères à elle en qualité de titulaire des lots 27 et 28 ; il en va de même des demandes pécuniaires à ce titre ;

- s'agissant des demandes formulées suite à l'expertise, les sociétés requérantes ont déjà bénéficié de rémunérations complémentaires et additionnelles au titre notamment des travaux supplémentaires, de la rémunération du marché et de la révision additionnelle ; l'économie général du marché du lot 2, qui était un marché forfaitaire, n'a pas été bouleversée ; seules les sommes retenues par l'expert peuvent être examinées par le tribunal ;

- les demandes au titre du compte pro-rata notamment d'impayé au titre du lot 3 ne la concernent pas ;

- s'agissant des lots 27 et 28, le décompte général du centre hospitalier de Gonesse a été notifié le 11 mars 2019 et contesté par elle ; un maître d'ouvrage ne peut pas appeler en garantie au titre des dommages causés à un tiers les locateurs d'ouvrage public dès lors que les travaux ont été réceptionnés et que la reddition des comptes est intervenue dans le cadre du décompte général ; la reddition des comptes est intervenue sur la totalité des lots dont elle a été attributaire soit les lots 23, 26, 27, 28, 30, 32, 37 et 38, les 19 et 26 mai 2021, aux termes d'un protocole d'accord, ce qui vaut décompte général définitif ;

- du fait de l'intervention de ce décompte, le centre hospitalier de Gonesse doit donc faire son affaire personnelle des prétentions formulées par les sociétés requérantes ; si le tribunal faisait droit aux demandes indemnitaires de celles-ci, elle serait en droit d'appeler en garantie le centre hospitalier, ce que ce dernier n'a pas contesté dans ses écritures ;

- les appels en garantie des sociétés Framaco Entreprise, Planitec BTP, Korell, Valode et Pistre Architectes et Ascensus Rénovation doivent être rejetés ; toute demande à ce titre méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; ces demandes sont prescrites en vertu de l'article 2224 du code civil ;

- la jonction demandée par le groupement des sociétés Spie Partesia et DBS, France Sols, SPR, Sedib et Suscillon avec l'instance relative à la procédure de reddition des comptes de leur marché enregistrée sous le numéro 1909667 est dépourvue de fondement dès lors qu'elle n'est elle-même pas partie à cette procédure ;

- la demande présentée au titre de l'engagement de la responsabilité extra contractuelle doit porter seulement sur des sommes hors taxes ; les intérêts sur ces sommes ne courent qu'à compter du prononcé de la décision à intervenir ; toute demande concernant les révisions, les intérêts moratoires et les intérêts de retard à compter de l'introduction de la requête sont dépourvues de fondement ;

- les demandes accessoires sont dénuées de tout fondement ; les frais d'expertise et d'assistance juridique demandés concernent seulement la défense des intérêts des requérantes ; elles relèvent de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la même demande s'agissant des frais et honoraires de l'expert ne la concerne pas, de même que la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2021, la société Etandex, représentée par Me Arnaud, conclut :

1°) à titre principal, au rejet des conclusions indemnitaires présentées à son encontre et à sa mise hors de cause ;

2°) au rejet de toute demande de condamnation in solidum éventuellement prononcée à son encontre pour l'ensemble des quatre périodes retenues par l'expertise au titre du retard de 22,5 mois du chantier ;

3°) à ce que toute demande indemnitaire à son encontre soit ramenée à de plus justes proportions qui ne pourront pas excéder la part de retard retenue par l'expert à son encontre de 0,53 % du montant de l'indemnité, lui-même limité à la somme retenue par l'expert de 1 288 235,22 euros HT, pour une quote-part maximum à sa charge de 6 827,64 euros HT ;

4°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Gonesse, de la société Axima Concept, de la société UTB, de la société Valode et Pistre Architectes, de la société Artelia, de la société Enviai, de la société Rabot Dutilleul Construction, de la société Framaco Entreprise, de la société DS Automotion, de la société Biolume, de la société Schaerer Mayfield et de la société Smac à la garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ;

5°) de condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est titulaire du lot 21 " sols souples AGV Niv - 00 à 40 " selon acte d'engagement n° 20148001 notifié le 16 janvier 2014 modifié par un avenant n° 1 en date du 22 décembre 2015 portant un montant de marché porté à 529 267,41 euros HT, ajouté au lot 20 revêtement de sol pour AGV dans la version du CCAP du 26 juin 2013, désigné " sol AVG niv-0B " pour l'exécution d'un ragréage et d'une résine coulée électro conductrice destinée à recevoir le passage des chariots autoguidés par guidage aimanté (AGV) ainsi que la pose de plinthes en profil PVC rapporté ainsi que de couvre joint de dilatation type routier ;

- la requête ne mentionne pas quel comportement fautif de sa part justifierait l'engagement de sa responsabilité ; dès lors qu'elle n'a pas été partie aux opérations d'expertise, les conclusions expertales ne lui sont pas opposables ; si elle avait été associée aux opérations d'expertise, elle aurait pu, comme d'autres sociétés, contester les premières constatations de l'expert qui aurait reconnu, comme ce fut le cas pour plusieurs entreprises, qu'elle n'est en rien responsable des dommages invoqués ou des retards constatés ; c'est sur la base de ce seul rapport que sa responsabilité a été soulevée par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ; c'est à tort que l'expert s'est fondé sur le seul rapport de fin de mission de l'OPC, Planitec BTP, du 1er juillet 2016, pour retenir un retard qui aurait selon lui contribué à décaler la date de livraison du bâtiment MCO au 8 avril 2016, pour le lot 21 " résine Lame R+4 à rez-de-chaussée un mois " sur la quatrième période du 13 février 2015 au 18 décembre 2015, avec un calcul pondéré de répartition de responsabilité à 0,08 mois ; il résulte des pièces du marché qu'aucun retard ne peut lui être reproché dès lors que l'acte d'engagement du 16 janvier 2014 au titre du lot 21 régularisé par elle prévoit en page 5/8 que le délai d'exécution est fixé selon le planning détaillé établi par la société Planitec BTP qui est joint à la consultation, lequel datait du 20 avril 2013 et ne comportait aucune mention relative à l'exécution du lot 21 ; elle a été en mesure de travailler à compter du mois d'août 2015 sur le chantier et a subi les retards des autres exécutants du marché dès lors qu'elle ne pouvait intervenir qu'après l'exécution des travaux des autres corps d'état ; aucune pénalité ne peut dès lors lui être appliquée ; dans ces conditions, aucune responsabilité ne peut être reconnue à son égard dès lors qu'elle n'intervenait qu'après les finitions apportées par d'autres intervenants ; en outre, aucune de ses interventions ne pouvait entraîner d'autres retards après elle ;

- l'expertise retient une imputation, au titre de la quatrième période de retard identifiée, d'un retard limité de 0,12 mois au titre du lot 21 dont elle est titulaire ; toute demande de condamnation in solidum à son égard devra donc être rejetée ;

- la demande indemnitaire la concernant devra être limitée au taux arbitré à 0,53 % pour un montant ramené à celui retenu par l'expert de 1 288 235,22 euros HT, une fois déduits le poste 15 " frais d'expertise et d'accompagnement " pour 308 944,16 euros et la part de responsabilité imputée au centre hospitalier de Gonesse qui a fait l'objet d'une transaction, soit un montant indemnitaire à sa charge limité à 6 827,64 euros HT ;

- si le tribunal faisait droit à la demande de condamnation in solidum des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC à son encontre, il y aurait lieu de condamner les autres intervenants au chantier à la garantir de ces éventuelles condamnations sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage et sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle pour les autres intervenants au chantier ; selon le rapport de l'expert judiciaire, les retards sont majoritairement imputables au centre hospitalier de Gonesse, aux sociétés Enviai, Rabot Dutilleul Construction, Axima Concept, UTB, Valode et Pistre et Artelia et dans une moindre mesure, aux sociétés Framaco Entreprise pour le lot 16, DS Automotion pour le lot 9, Biolume pour le lot 13, Schaerer Mayfield pour le lot 14 et Smac pour le lot 17.

Par des mémoires, enregistrés les 29 juin et 13 décembre 2021, la société Setec Opency, venant aux droits de la société Planitec BTP, représentée par Me Couderc, conclut :

1°) au rejet des conclusions indemnitaires présentées à son encontre et à sa mise hors de cause ;

2°) au rejet de tous les appels en garantie formés à son encontre ;

3°) en tout état de cause, au rejet de toute demande de condamnation in solidum à son encontre pour l'ensemble des quatre périodes retenues par l'expertise au titre du retard de 22,5 mois du chantier ;

4°) à ce que la demande indemnitaire soit ramenée à la somme retenue par l'expert de 1 288 235,22 euros HT ;

5°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Gonesse, de la société Axima Concept, de la société Etandex, de la société UTB, de la société Valode et Pistre Architectes, de la société Artelia, de la société Enviai, de la société Rabot Dutilleul Construction, de la société Framaco Entreprise, de la société DS Automotion, de la société Biolume, de la société Schaerer Mayfield et de la société Smac à la garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ;

6°) de condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'expert n'a retenu aucune responsabilité à l'encontre de la société Planitec BTP, alors que sa mission OPC porte sur la gestion des délais et des plannings et non sur la résolution des problèmes techniques ; c'est la survenue de ceux-ci, au cours du chantier, qui a été à l'origine des retards dans le chantier et dans la réception du bâtiment MCO ; son rapport de fin de mission détaille l'ensemble des faits marquants ayant perturbé le déroulement des travaux ; elle avait classé la société Enviai dernière dans son rapport d'analyse des offres ;

- les demandes d'appel en garantie formées à l'encontre de la société Planitec BTP par les sociétés Smac, Framaco Entreprise et Ascensus Renovation dans leurs conclusions ne sont pas argumentées ;

- la demande indemnitaire des requérantes devra être limitée au montant retenu par l'expert de 1 288 235,22 euros HT, une fois déduits le poste 15 " frais d'expertise et d'accompagnement " pour 308 944,16 euros et la part de responsabilité imputée au centre hospitalier de Gonesse qui a fait l'objet d'une transaction ;

- la société Artelia justifie à tort son appel en garantie à son encontre par le fait que, s'agissant de l'interface entre les lots 2 et 3, l'organisation de la réception des supports aurait été à sa charge, de même que la gestion des points bloquants ou de l'incidence de la résiliation du marché de la société Enviai ;

- l'expert a retenu que les retards sont imputables au centre hospitalier de Gonesse, aux sociétés Enviai, Rabot Dutilleul Construction, Axima Concept, UTB, Valode et Pistre et Artelia et dans une moindre mesure, aux sociétés Framaco Entreprise pour le lot 16, DS Automotion pour le lot 9, Biolume pour le lot 13, Schaerer Mayfield pour le lot 14 et Smac pour le lot 17 ; elle-même sera donc relevée de toute garantie demandées par ces sociétés et par la société Smac.

Par des mémoires, enregistrés les 24 juillet et 15 décembre 2021, la société Korell, anciennement dénommée E2CA, représentée par Me Gauvin, conclut :

1°) au rejet des demandes indemnitaires formées à son encontre par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Gonesse, de la société Valode et Pistre Architectes, de la société Planitec BTP, de la société Artelia, de la société Generali IARD, de la société Axima Concept, de la société UTB, de la société SPR Bâtiment et Industrie, de la société Ineo, de la société Biolume, de la société Framaco Entreprise, de la société Etandex, de la société Smac, de la société Bureau Veritas Construction, de la société Icade Promotion, de la société Spie Partesia, de la société DBS, de la société France Sols, de la société Sedib, de la société Suscillon, de la société Aerocom et Co, de la société Air Liquide Santé France, de la société DS Automotion, de la société MMM France et de la société Ascensus Renovation à la garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre, en principal et en intérêts, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la société Rabot Dutilleul Construction, la société GCC et tout succombant aux entiers dépens et à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaire présentées à son encontre sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil ;

- en sa qualité d'économiste participant à la maîtrise d'œuvre, elle est seulement débitrice d'une obligation de moyens ;

- dès lors qu'elle a seulement rédigé certains CCTP, elle n'est pas intervenue en phase d'exécution des travaux dont les retards ne peuvent la concerner ; sa responsabilité n'a pas été retenue par l'expert qui a seulement retenu celle des sociétés Valode et Pistre et Artelia s'agissant de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui doivent être reconnues, ainsi que celle de la société Planitec BTP au titre de la mission OPC ; sa responsabilité ne saurait être engagée ;

- dès lors que l'expert n'a pas suivi intégralement les prétentions des requérantes, sa rémunération ne peut être mise à la charge des défendeurs ; s'agissant des frais d'expertise, il y a lieu de tenir compte de la situation économique respective des parties.

Par des mémoires, enregistrés les 18 septembre, 14 et 15 décembre 2021, la société Valode et Pistre Architectes, représentée par Me Goulet, conclut :

1°) au rejet des demandes indemnitaires formées à son encontre par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés E2CA devenue Korell, Artelia, Icade Promotion et Planitec BTP à la garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Axima Concept, Enviai, Bureau Veritas Construction, UTB, Spie Partesia, DBS, France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, Sedib, Suscillon, Ineo, Aerocom et Co, Air Liquide Santé France, DS Automotion, Biolume, Framaco Entreprise, Etandex, Ascensus Renovation et Smac à la garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ;

4°) de condamner la société Rabot Dutilleul Construction et la société GCC aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable car privée d'objet ;

- il résulte du rapport d'analyse des offres du lot 2 que celle du groupement de maîtrise d'œuvre dont la société Rabot Dutilleul Construction était mandataire, était la moins disante pour un montant proposé de 37,7 millions d'euros, très inférieur aux offres d'autres entreprises, et inférieur de 12 millions d'euros à l'estimation de la maitrise d'œuvre ; la société Rabot Dutilleul Construction a cherché à récupérer cette différence via un prétendu préjudice revendiqué dans le cadre de l'expertise et dans sa requête introductive d'instance ;

- la réception de l'ensemble de l'opération de construction du centre hospitalier de Gonesse était fixée au 22 novembre 2014 et la seule réception du bâtiment MCO au 22 mai 2014 ; le délai total du chantier s'établit à 64,5 mois auquel il y a lieu de retrancher, ce que n'a pas fait, à tort, l'expert, le délai contractuel de 48 mois prévu au DCE et non celui de la réception partielle du bâtiment MCO qui était de 42 mois ; dès lors le délai de retard s'établit à 16,5 mois et non à 22,5 mois ; il y a également lieu de tenir compte de 88 jours ouvrés supplémentaires au titre des intempéries, soit 4,05 mois, dont l'expert n'a pas tenu compte dans son rapport final, après l'avoir admis dans sa note n° 12 ; le délai de retard s'établit donc à 12,45 mois ; l'expert s'est à tort fondé sur le rapport de l'OPC qui ne correspondait pas à la réalité du déroulement du chantier ; la demande présentée par la société Rabot Dutilleul Construction ne peut dès lors se fonder sur l'analyse de l'expert ;

- elle souhaite que le tribunal valide la méthode de calcul des retards de la société Artelia qui retient que l'allongement des délais est en partie liée à l'augmentation de la masse des travaux qui s'établit à 6 mois ; que, compte tenu de ce délai et de 4,05 mois de retard lié aux intempéries, le retard réel du chantier est de 6,5 mois ;

- le protocole d'accord signé entre les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC et le centre hospitalier de Gonesse a valeur de décompte général définitif ; il y a lieu de connaître les termes de cet accord pour s'assurer que les requérantes ne recherchent pas une double indemnisation ; la communication de cet accord en cours d'instance révèle que le centre hospitalier de Gonesse et les requérantes ont retenu la somme demandée par elles de 6 623 056,98 euros au titre de la rémunération complémentaire et non de celle de 1 849 985,39 euros retenue par l'expert pour déterminer la somme due par le centre hospitalier à hauteur du pourcentage de 16,4 % de responsabilité retenu par l'expert ; toute indemnisation demandée notamment aux autres intervenants à ce titre doit se fonder sur la somme retenue par l'expert ;

- la preuve d'une faute contractuelle de la maîtrise d'œuvre vis-à-vis de son maître d'ouvrage n'est pas rapportée ; en particulier, aucune procédure n'a été engagée par le centre hospitalier de Gonesse à son encontre ; le centre hospitalier ne fait plus partie de la présente instance du fait du désistement des sociétés requérantes de leurs conclusions indemnitaires à l'encontre de cet établissement ; la réception des travaux fait obstacle à une action du maître d'ouvrage à l'encontre du maître d'œuvre ;

- si les requérantes fondent leur action sur les fautes de la maîtrise d'œuvre, il ressort de leur argumentation que les préjudices allégués résultent d'un bouleversement de l'économie du marché du fait de l'augmentation de la masse des travaux dès lors que les montants demandés de travaux supplémentaires pour des montants de 3 757 107  et 3 091 769 euros représentent, ainsi que le soutiennent les requérantes, presque 18 % du montant du marché de base et de l'avenant 11 et plus de 21 % avec les travaux modificatifs retenus par l'avenant n°1 ; il résulte de l'indemnisation accordée par le centre hospitalier aux requérantes que les préjudices allégués sont dus à l'augmentation de la masse des travaux et sont donc la conséquence du bouleversement de l'économie générale du marché exclusivement imputable au centre hospitalier de Gonesse ; les requérantes n'établissent nullement une quelconque faute des autres intervenants dans le déroulement du chantier, les retards étant uniquement dus aux travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage ; le groupement de maîtrise d'œuvre n'a commis aucune faute à l'origine de ces préjudices ; s'agissant du montant du préjudice, le quantum de la demande des requérantes ne saurait excéder la somme de 1 546 512,54 euros retenue l'expert ; cette somme concerne des postes pouvant être mis à la charge du maître d'ouvrage notamment en raison du bouleversement de l'économie du contrat ; sa responsabilité ne pourrait être retenue qu'à hauteur du pourcentage retenu par l'expert de 18,24 %, soit un montant total de 282 083,88 euros ; si le tribunal retenait les calculs proposés par la société Artelia aboutissant à un retard de 6,5 mois, la part qui pourrait lui être imputée serait de 152 768.35 euros ;

- s'agissant de la première période de responsabilité retenue par l'expert, le retard dans l'exécution des travaux est imputable au groupement du lot 2 du fait de la remise tardive de 117 jours des plans d'exécution et du fait de retenues provisoires pour un montant de 1 369 150 euros pour la période d'avril 2012 à décembre 2013 ; la position de l'expert qui a retenu une réalisation des travaux en temps masqué a contribué à " gommer " les retards des entreprises ; la société Planitec BTP n'a pas établi les plannings tels que visés à l'arrêté de 1993 en faisant ressortir les difficultés et points bloquants au fur et à mesure de l'avancement du chantier ;

- s'agissant du sinistre lié aux conduits de désenfumage, la responsabilité de la société Axima, évaluée à 15,64 %, est prépondérante du fait qu'elle a tardé à trouver une solution et qu'elle avait la garde de ses ouvrages ; l'impact réel de ce sinistre était de deux ans, ce que l'expert n'a pas retenu ;

- le retard lié aux défaillances de la société Enviai ne lui est pas imputable dès lors que le maître d'ouvrage lui a imposé le choix de cette entreprise ;

- le retard lié au problème de verticalité des façades est imputable à la société Rabot Dutilleul Construction alors que la coordination entre les lots 2 et 3 relevait de la mission de la société Planitec BTP au titre de sa mission d'OPC ;

- s'agissant de la deuxième période retenue par l'expert, les dysfonctionnements dans l'achèvement de la mise hors d'eau / hors d'air ne relèvent pas de la maitrise d'œuvre mais d'un défaut d'exécution imputable à l'entreprise Enviai ; le nombre élevé de FTM relève de la responsabilité du maitre d'ouvrage dans la gestion et la conduite de son chantier, lequel n'a formulé aucune réclamation à l'encontre de l'architecte, les travaux étant d'ailleurs réceptionnés ; les retards dans l'instruction des FTM et des OS sont de la responsabilité de la conduite des opérations assurée par la société Icade ;

- s'agissant de la troisième période, les retards liés à la résiliation du marché de la société Enviai et à la désignation des entreprises en remplacement de celle-ci sont de la responsabilité du maitre d'ouvrage du fait de son inertie ; s'agissant du problème de tolérance d'horizontalité entre le plancher et les menuiseries, l'expert impute cette responsabilité à la maitrise d'œuvre en raison d'une incohérence dans la rédaction des pièces contractuelles concernant le gros œuvre et les menuiseries qui ont été rédigées par l'économiste, la société E2CA, devenue à ce jour Korell ;

- s'agissant de la quatrième période, les retards dans la notification des FTM relèvent de la responsabilité du maître d'ouvrage et les retards dans leur instruction de la responsabilité de la conduite des opérations assurée par la société Icade ;

- elle est fondée à être garantie, en cas de condamnation, par les autres membres de la maîtrise d'œuvre et par le centre hospitalier de Gonesse pour sa responsabilité dans la gestion du lot 3 suite à la défaillance de la société Enviai ; s'agissant du groupement de maîtrise d'œuvre, la société Artelia était responsable des lots techniques notamment le lot 7 et le lot 2 ; si ses honoraires et ceux d'Artelia étaient équivalents en phase APD, les honoraires étaient plus élevés pour Artelia en phase PRO et elle assurait de façon plus importante la phase DET ; elle est dès lors fondée à demander à être garantie par la société E2CA, aujourd'hui Korell, les sociétés Artelia, Icade et Planitec BTP ; la société Artelia n'est en revanche pas fondée à être garantie par ses soins dès lors qu'elle ne dirigeait pas cette société qui assure une fonction de bureau d'étude technique (BET) ;

- il ne saurait être fait droit à la demande de la société Rabot Dutilleul Construction s'agissant du montant du solde réclamé aux différents constructeurs après déduction de la part de 16,4 % du centre hospitalier de Gonesse alors que la société Rabot Dutilleul Construction est responsable, selon le rapport d'expertise, à hauteur de 3,4 % de l'allongement des délais du chantier ; il devra donc en être tenu compte dans le cadre du partage de responsabilité si le tribunal devait retenir la demande du groupement.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2021, la société Axima Concept, représentée par Me Mouriesse, conclut :

1°) à titre principal, au non-lieu total ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet des requêtes des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC et de toutes conclusions d'appel en garantie formulées à son encontre ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Gonesse et des sociétés Valode et Pistre, Coteba, E2CA Ingénierie devenue Korell, Enviai et son assureur Generali IARD à la garantir intégralement de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;

4°) en tout état de cause, à la condamnation, à titre reconventionnel, des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC à lui verser la somme totale de 209 839,55 euros HT ou, à défaut, de 17 094,42 euros HT en réparation des préjudices subis par elle du fait de l'allongement de la durée du chantier ;

5°) à la condamnation du centre hospitalier de Gonesse et des sociétés Valode et Pistre Architectes, Coteba, E2CA Ingénierie devenue Korell, Enviai et son assureur Generali IARD, Framaco Entreprise, Smac, Etandex et Planitec BTP à lui verser, chacune, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions des sociétés requérantes, à l'encontre des sociétés intervenantes aux opérations de construction ont perdu leur objet dès lors qu'un protocole d'accord a été signé entre elles et le centre hospitalier de Gonesse ; le désistement partiel des requérantes emporte désistement total des conclusions indemnitaires ;

- les décalages successifs des délais d'exécution du marché ont confronté le groupement titulaire du lot 7 à un bouleversement de l'économie du contrat ;

- elle a subi des dégradations importantes des conduits de désenfumage en staff mis en œuvre par son sous-traitant, la société Isotech, consécutives à des infiltrations d'eau lors des intempéries ; elle n'a aucune part de responsabilité au titre des préjudices prétendument subis par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC liés à l'allongement de la durée d'exécution du marché ; ces préjudices relèvent des fautes commises par la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et la société Enviai ;

- la demande des requérantes portant sur une somme assortie de la taxe sur la valeur ajoutée doit être rejetée dès lors que les indemnités reçues par un assujetti, qui correspondent exclusivement à la réparation d'un préjudice ou d'un dommage, ne constituent pas la contrepartie d'une prestation de services et sont de ce fait exclues du champ d'application de cette taxe ;

- les appels en garantie des sociétés Framaco Entreprise, Smac, Etandex, Planitec BTP et Korell doivent être rejetés dès lors qu'elle n'a commis aucune faute ; l'imputabilité du retard dans l'exécution du marché, à hauteur de seulement 3,1 % par l'expert, ne saurait suffire à faire droit aux demandes d'appel en garantie de ces sociétés qui ne démontrent aucun manquement de sa part ni aucun lien entre cette part d'imputabilité et les préjudices des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ;

- elle a elle-même subi un important préjudice causé par les retards des travaux, qu'elle estime à 6 171 751,57 euros ; elle sollicite, à titre reconventionnel, l'indemnisation de son préjudice directement causé par les fautes des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC, soit le paiement de la somme correspondant à 3,4 % de 6 171 751,57 euros, soit 209 839,55 euros HT, et, en tout état de cause, l'indemnisation de son préjudice, correspondant à 3,4 % de la somme de 502 777,03 euros HT retenu par l'expert, soit 17 094,42 euros HT.

Par des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2021, 13 décembre 2021, 10 janvier et 3 février 2022, les sociétés Ineo Tertiaire IDF et SDMO Industries, représentées par Me Charvin, concluent :

1°) à titre principal au rejet des demandes indemnitaires présentées in solidum à leur encontre par les sociétés requérantes ;

2°) à titre reconventionnel, à la condamnation in solidum des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC à verser la somme de 27 874,40 euros TTC à la société Ineo Tertiaire IDF et la somme de 361,62 euros TTC à la société SDMO Industrie ;

3°) au rejet des demandes du centre hospitalier de Gonesse et des sociétés Artelia, Valode et Pistre Architectes et Ascensus Renovation tendant à leur condamnation in solidum à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;

4°) à ce que soit mise à la charge, in solidum, des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC la somme de 3 500 euros à verser à chacune d'elles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à ce que soit mise à la charge de chacune des sociétés Artelia, Valode et Pistre Architectes et Ascensus Rénovation la somme de 3 500 euros à verser à chacune d'elles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir :

- qu'aucune faute n'a été retenue à leur encontre par le rapport d'expertise ; les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher leur condamnation in solidum ; les sociétés Artelia, Valode et Pistre Architectes, Ascensus Renovation ne sont pas davantage fondées à les appeler en garantie ;

- elles sont fondées à obtenir une indemnisation du préjudice qu'elles ont subi à raison des fautes quasi délictuelles que le groupement composé des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC a commis à leur encontre dans le cadre de l'exécution du marché de construction du centre hospitalier de Gonesse ; la part de responsabilité de la société Rabot Dutilleul Construction et de la société GCC a été estimée par l'expert à 3,4 % du montant total retenu de l'allongement du chantier, qu'il évalue à la somme de 683 196,11 euros HT, au titre du préjudice subi par la société Ineo, à laquelle il y a lieu d'ajouter la TVA ; ce montant résulte d'une somme de 213 135,30 euros au titre du préchauffage qu'a dû installer la société Ineo Tertiaire IDF au cours de l'année 2013 alors que le bâtiment dont la construction avait pris du retard n'était pas hors d'air et une somme de 470 060,81 euros au titre de son mémoire en réclamation intégrant les dépenses de matériel et de VL ainsi que les dépenses supplémentaires du compte prorata liées au retard dans l'exécution du marché ; les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC doivent dès lors indemniser la société Ineo, à hauteur de 27 874,40 euros TTC, pour la part de 3,4 % qui leur est imputable dans les retards de construction ; il ne saurait être opposé que les dépenses engagées au titre du préchauffage, auraient constitué des travaux supplémentaires dès lors que l'expert a précisément distingué entre, d'un côté, les travaux supplémentaires et, de l'autre, les sommes dues au titre du préchauffage ;

- le montant de la somme due à la société SDMO Industrie au titre du coût des matériels immobilisés s'élève 8 863, euros HT, à laquelle il y a lieu d'ajouter la TVA ; les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC doivent dès lors indemniser cette société à hauteur de leur part de responsabilité de 3,4 %, soit un montant total de 361,62 euros TTC ;

- par une transaction en date du 23 septembre 2020 valant décompte général et définitif du lot 8, le centre hospitalier de Gonesse a indemnisé la société Ineo Tertiaire IDF, en retenant la somme de 470 060,81 euros au titre de son mémoire en réclamation s'agissant des dépenses de matériel et de VL ainsi que les dépenses supplémentaires du compte prorata liées au retard dans l'exécution du marché, à hauteur du pourcentage de sa part de responsabilité telle que fixée par l'expert, soit 16,40%, pour un montant de 77 089,97 euros ;

- le centre hospitalier de Gonesse est irrecevable, et en tout état de cause mal fondé, à solliciter qu'elles le garantissent des sommes qui leur seront versées sur la base de leur demande reconventionnelle dirigée contre les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ; dans le dernier état de ses écritures, et en particulier dans son mémoire du 28 janvier 2022, le centre hospitalier de Gonesse ne demande plus cette garantie.

Par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 octobre 2021, 5 octobre 2021, 23 novembre 2021, 15 décembre 2021 et 27 janvier 2022, la société Artelia, représentée par Me Launey, conclut :

1°) à titre principal au rejet des demandes indemnitaires des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC et de tous les appels en garantie formés à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, à la limitation de la base de l'indemnité due aux sociétés requérantes à la somme de 1 546 512,54 euros retenue par l'expert, portée à 1 493 931,11 euros HT après déduction de la part de 3,4 % de responsabilité imputée à Rabot Dutilleul Construction et à GCC ;

3°) à la limitation de la part de responsabilité qui lui est imputable à 11,9 % de ce montant ;

4°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire, ou dans les proportions fixées par l'expert, des sociétés Valode et Pistre Architectes, Enviai, Planitec BTP, Generali IARD, Korell, Bureau Veritas Construction, Icade Promotion, UTB, Spie Partesia, DBS, France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, Sedib, Suscillon, Ineo, Aerocom et Co, Air Liquide Santé France, DS Automotion, Biolume, Schaerer Mayfield, Framaco Entreprise, Etandex, Ascensus Renovation, Smac et Axima Concept à la garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ;

5°) de condamner les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC à lui verser, chacune, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le groupement composé des sociétés requérantes n'établit pas son intérêt à agir du fait de l'accord conclu entre elles et le centre hospitalier de Gonesse ;

- en transigeant sur la base des sommes retenues par l'expert, les requérantes ont reconnu le caractère mal fondé de leurs demandes qui excèderaient ces montants ; elles ne sauraient réclamer que la part du maître d'ouvrage concernée par cette transaction devrait être répartie entre les autres parties au litige ;

- le décalage des travaux n'a été que de 16,5 mois et non de 22,5 mois dès lors que la durée contractuelle du marché était de 48 mois ; c'est à tort que l'expert s'est fondé sur les constatations de l'OPC dans son rapport final, sans interroger la responsabilité de celui-ci ;

- l'allongement de la durée des travaux est liée à l'augmentation de la masse de ces travaux qui a été rémunérée ; les marchés signés en novembre 2010 étaient évalués à 163 393 068 euros HT pour une durée initialement prévue de 48 mois ; le montant final du coût des travaux a été de 182 082 669 euros HT ; rapporté au coût initialement prévu, ce montant représente 54 mois de travaux ; le retard à ce titre, qui se porte à 6 mois, ne constitue pas un préjudice dès lors que les délais d'exécution induits par des travaux supplémentaires commandés et réglés aux entreprises ne peuvent être comptabilisés comme des retards ; le nombre de jours d'intempéries consigné par l'OPC a été de 148, soit 4 mois de plus que les 60 jours prévus au départ ; ce retard ne peut pas ouvrir droit à indemnisation pour les requérantes ; il en résulte que le retard éventuellement fautif et susceptible d'être imputé aux constructeurs est de 6,5, une fois déduits un retard de 16,5 mois, la durée de 6 mois liée à l'allongement des travaux et celle de 4 mois liée aux intempéries ;

- un retard ne crée pas nécessairement un préjudice ; il appartient à l'entreprise concernée de présenter une analyse causale, évènementielle démontrant qu'elle a subi effectivement un évènement imprévu lui occasionnant un préjudice ; ce n'est pas le cas en l'espèce ; les taches différées de quelques semaines n'entraînent pas nécessairement de préjudice lié au règlement indemnitaire d'heures supplémentaires lié à la main d'œuvre ; l'entreprise doit démontrer qu'elle a été dans l'incapacité de se réorganiser sans frais et de gérer son préjudice en immobilisation et perte de rendement ; le lien de causalité entre les retards constatés et le préjudice réel n'est pas établi ; les travaux modificatifs concrétisés par des FTM n'ont pas généré de retard indemnisable dès lors qu'elles ont été acceptées par le maître d'ouvrage et réglées par lui au prix demandé par les sociétés ayant établi les devis de ces fiches ;

- elle n'a aucune responsabilité dans les retards que lui a imputés l'expertise ;

- l'expert impute à la maîtrise d'œuvre des FTM dites de catégorie 2 selon une qualification qui a été retenue dans les avenants conclus entre le centre hospitalier de Gonesse et la maîtrise d'œuvre laquelle n'avait pas pour objet d'attribuer la responsabilité des FTM à la maîtrise d'œuvre, mais seulement, en application de l'article 6.5. du CCP, de distinguer les travaux modificatifs et supplémentaires selon qu'ils étaient susceptibles ou non de générer une rémunération complémentaire pour la maître d'œuvre ; une partie de FTM qui ont été imputées à la maîtrise d'œuvre n'ont pas fait l'objet de débat contradictoire ; eu égard au coût total des travaux rapporté à la durée de ces travaux, le surcoût lié à ces FTM peut être évalué à 1,46 mois de retard ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée s'agissant des retards constatés en période 1 ; le lot 3 relevait des lots architecturaux inclus au périmètre des sociétés Valode et Pistre Architectes et Korell, cette dernière ayant rédigé le CCTP du lot façade ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée s'agissant des retards constatés en période 2, 3 et 4 ; les FTM relevaient du choix du maître d'ouvrage et la délivrance des ordres de service de la société Icade ; le pilotage des opérations et la gestion des plannings relevaient de la société Planitec BTP ; la résiliation du marché du lot 3 relevait du choix du maître d'ouvrage dont la responsabilité doit être engagée à titre principal dès lors qu'elle a désorganisé le chantier et l'exécution des missions confiées à la maîtrise d'œuvre, du fait de l'absence de suivi des modifications du programme technique détaillé, des nombreuses modifications demandées en phase travaux parfois à l'encontre de l'avis de la maîtrise d'œuvre, de revirement dans les décisions ou de l'absence d'arbitrage sur des sujets de principe primordiaux ;

- le principe même de sa responsabilité dans la survenance des désordres et dans l'instruction de la notification des FTM n'est pas démontrée par l'expertise ;

- sa responsabilité ne pourra être retenue qu'à hauteur de sa part dans les retards estimée à 11,9 % par l'expert, sur un total par ailleurs erroné de 30,4 % imputé à la maîtrise d'œuvre ; sa part de responsabilité sur le montant total imputable à la maîtrise d'œuvre est de 39,3 % ; il n'y a pas lieu d'arrondir à 40 % ce résultat comme le fait l'expert ; la part imputable à la société Valode et Pistre Architectes doit donc être de 60,7 % et non arrondie à 60 % ; les parts de responsabilité respectives de Valode et Pistre Architectes et d'elle-même sont donc de 18,45 % et 11,9 % :

- il y a lieu d'engager la responsabilité, au titre d'un appel en garantie, de la société Planitec BTP pour n'avoir pas suffisamment piloté le chantier et de la société Valode et Pistre Architectes au titre de sa mission sur les lots architecturaux et de direction de l'exécution des travaux  (DET) ; les honoraires perçus par elle sont très inférieurs à ceux perçus par la société Valode et Pistre Architectes conformément à la clé de répartition explicitée à l'annexe 2 au contrat de DET qui confie 53 % de cette mission à Valode et Pistre Architectes et 40 % à elle-même ;

- la part de retard supportée par la société Enviai, qui a été liquidée, ne peut pas lui être imputée, notamment au regard du nombre de FTM qui relève de la responsabilité du centre hospitalier de Gonesse ;

- s'agissant des préjudices, l'évaluation retenue par l'expert fondée sur une différence entre la prévision des coûts et les coûts effectivement engagés est erronée et irrecevable dans un marché forfaitaire ;

- s'agissant de la réclamation financière des sociétés requérantes, les demandes ne sauraient excéder les sommes retenues par l'expert, déduction faite des versements effectuées par le centre hospitalier de Gonesse ; la demande des requérantes doit être minorée, s'agissant de tous les postes d'indemnisation, dont les frais d'expertise et de procédure, de la part de 3,4 % de responsabilité qui leur est imputée ;

- les postes d'indemnisation accordés par l'expert " allongement de la durée du niveau 5 " pour 28 545 euros, " frais d'encadrement allongement du délai " pour 670 537,05 euros, " frais d'allongement durée base TCE main d'œuvre " pour 509 712 euros, " frais pour allongement durée phase TCE frais fixes " pour 215 031 euros et les surcoûts du compte pro rata pour 426 070,34 euros ne sont pas justifiés quant à leur montant et quant à leur lien de causalité avec les retards ; les montants réclamés par les requérantes et non retenus par l'expert ne pourront être indemnisés s'agissant des renforcements de moyens complémentaires pour accélération et réduction du délai à hauteur de 884 616 euros HT, de la perte de productivité pour l'exécution de la partie d'ouvrage du bâtiment B à hauteur de 269 463 euros HT et pour la perte de productivité pour le bâtiment A à hauteur de 118 259 euros HT, les frais d'encadrement du poste 7 à hauteur de 453 915 euros HT, des frais TRC à hauteur de 9 704,43 euros, des pertes d'industrie à hauteur de 1 616 172 ,88 euros HT ;

- la somme retenue par l'expert de 918 557,40 imputée à la maîtrise d'œuvre dans son rapport final l'a été sans débat contradictoire s'agissant des ordres de services et des devis en retour sur ouvrage.

Par un mémoire, enregistré les 12 novembre 2021, la société Ascensus Rénovation, représentée par Me Verniole-Davet, conclut :

1°) à titre principal, au rejet des demandes indemnitaires formées à son encontre par les sociétés requérantes ;

2°) à la condamnation solidaire ou dans les proportions fixées par l'expert du centre hospitalier de Gonesse, des sociétés Axima Concept, UTB, Spie Partesia, DBS, France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, Sedib, Suscillon, Automotion, Ineo Tertiaire IDF, Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Enviai, Valode et Pistre Architectes, Artelia, Korell, Planitec BTP, Veritas, Enviai, Biolume, Schaerer Mayfield, Etandex, Smac, Framaco Entreprise, Air Liquide Santé France et Aerocom à la garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au regard des prétentions des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC, en principal et intérêts, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la société Rabot Dutilleul Construction, la société GCC et tout succombant aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle est intervenue pour effectuer les travaux découlant du lot 22 " Façades Soubassement " pour un montant de 763 467,54 euros HT ;

- la seule production du rapport d'expertise, qui ne la mentionne pas, mais se borne à mentionner le lot 22, ne suffit pas à établir l'existence d'une faute, la réalité d'un préjudice ou d'un lien de causalité à son encontre ; l'expert a retenu qu'elle était responsable des retards de la période 4 à hauteur de 0,8 mois, soit 0,09 mois sur 3,65 mois de retard de cette période ;

- elle n'a pas été attraite aux opérations d'expertise.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2021, la société Air Liquide Santé France, représentée par Me Beaumont, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) au rejet de toutes les demandes indemnitaires des parties formées à son encontre ;

3°) à ce qu'une somme de 25 000 euros soit mise à la charge des sociétés Rabot Dutilleul Construction, GCC, Artelia, Valode et Pistre Architectes et Korell sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle est titulaire du lot 15 " Fluides médicaux " ;

- l'expert a retenu qu'elle n'était aucunement responsable des retards dans l'exécution des travaux du chantier de construction ;

- elle a été attraite aux opérations d'expertise et a été tenue de se défendre et de présenter sept dires.

Par des mémoires, enregistrés les 30 novembre et 2 décembre 2021, les sociétés Spie Partesia, DBS, France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, Sedib et Suscillon, représentées par Me Le Breton, concluent :

1°) au rejet des demandes indemnitaires formées à leur encontre par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ;

2°) à ce qu'une somme de 2 500 euros à verser à chacune d'entre elles soit mise à la charge, in solidum, des société Rabot Dutilleul Construction et GCC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit une somme totale de 15 000 euros ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC les entiers dépens.

Elles font valoir que :

- il y a lieu de joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro 1909667 qu'elles ont introduite ;

- les prétentions indemnitaires présentées à titre subsidiaire par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC doivent être rejetées dès lors qu'elles se sont désistées de leurs prétentions présentées à titre principal ; en mettant, par transaction, un terme définitif aux différends et procédures les opposant au centre hospitalier de Gonesse, les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC, et à supposer qu'elles l'aient été, ne sont plus fondées à rechercher à titre subsidiaire la condamnation in solidum des autres intervenants en réparation des surcoûts et préjudices nés de l'exécution des travaux du lot 2 dès lors que ces prétendus préjudices sont réputés, même dans le silence de la transaction, avoir été intégralement indemnisés dans le cadre de la transaction après concessions réciproques ; les conclusions présentées à titre subsidiaire par les sociétés requérantes doivent être rejetées dès lors qu'elles sont réputées avoir été couvertes de l'intégralité de leurs droits ;

- il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur la responsabilité des différents intervenants qui relève d'une question de droit ;

- les difficultés rencontrées procèdent toutes des fautes imputables au seul maître d'ouvrage ; elles ont eu pour effet de bouleverser l'économie des marchés des lots dont elles sont titulaires ; le centre hospitalier de Gonesse a nécessairement reconnu sa responsabilité à raison des fautes commises, par lui, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou, encore, dans sa mise en œuvre avec un bouleversement de son économie générale ; il doit les indemniser des conséquences de ses carences ;

- les travaux et prestations du lot 4 " Cloisons et Faux Plafonds ", ceux du lot 5 " Finitions Intérieures " et du lot 6 (" Menuiseries Intérieures en Bois ") ne peuvent être réalisés, en toute dernière partie de chantier, que lorsque l'ouvrage est hors d'eau et hors d'air, c'est-à-dire étanche à l'eau de pluie et insensible au vent ; elles ont été particulièrement impactées par les retards du lot 2 qui relèvent de la responsabilité du maître d'ouvrage eu égard au nombre de FTM et de travaux supplémentaires que les carences du centre hospitalier de Gonesse dans la préparation de l'opération ont induits et qu'il a par ailleurs tardé à instruire ; le volume même de ces travaux atteste de sa faute dans la conception du marché et dans sa mise en œuvre ;

- elles ont rencontré des difficultés liées à la modification de programme du centre hospitalier de Gonesse, au retard pris par le gros œuvre et les lots techniques, à l'absence de hors d'eau et de hors d'air définitif, aux conséquences du sinistre d'infiltration d'eau non prises en charge par l'assureur TRC (Tous Risques Chantier), aux difficultés dans la réception des supports, aux difficultés de gestion des FTM multiples, incomplètes et contradictoires, aux absences ou retards de visas ; l'existence de délais importants imputable au maître d'œuvre pour valider l'ensemble des FTM ou l'intervention de la société Planitec BTP dans la mission OPC ne sauraient exonérer le centre hospitalier de Gonesse de ses responsabilités ;

- la responsabilité des suites de la défaillance de la société Enviai est également imputable au centre hospitalier de Gonesse.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2021, la société Generali IARD, représentée par Me Zanati, conclut :

1°) à titre principal, au rejet des demandes indemnitaires formées à son encontre par les sociétés requérantes ;

2°) à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation au montant de son plafond de garantie, soit 152 000 euros ;

3°) à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge, in solidum, des sociétés Spie Partesia, France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, Sedib, Suscillon, Artelia, Ascensus Rénovation, Rabot Dutilleul Construction et GCC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le tribunal n'est pas compétent pour connaître des demandes formées à son encontre ; qu'à titre subsidiaire, la garantie opposable aux tiers est plafonnée à la somme de 152 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 janvier 2022, la société Icade Promotion, représentée par Me Dubois, conclut :

1°) au rejet de la requête et des demandes indemnitaires présentées par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC à son encontre ;

2°) au rejet de l'ensemble des conclusions d'appel en garantie formées à son encontre par les sociétés Valode et Pistre Architectes, Artelia et Korell ;

3°) à la condamnation du centre hospitalier de Gonesse à la garantir de toute condamnation prononcée à son égard ;

4°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés Rabot Dutilleul Construction, GCC, Valode et Pistre Architectes, Artelia et Korell sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle a rempli sa mission de conducteur d'opération tenu à une obligation d'assistance générale du maître d'ouvrage et s'est pleinement conformée à ses obligations contractuelles ; que l'expertise n'a retenu aucune responsabilité à son encontre dans l'allongement du délai d'exécution des travaux ; que, si sa responsabilité devait être retenue, elle devrait être intégralement garantie par le centre hospitalier de Gonesse qu'elle s'est bornée à assister dans les prises de décision qui incombait exclusivement à cet établissement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2021 et le 28 janvier 2022, le centre hospitalier de Gonesse, représenté par Me Riquelme, conclut :

1°) à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC de leurs conclusions indemnitaires formées à son encontre ;

2°) au rejet de l'ensemble des conclusions d'appel en garantie formées à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC à le garantir et le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au titre des appels en garantie formés par les autres parties défenderesses et plus particulièrement par les sociétés Framaco Entreprise, Smac, Etandex, Setec Opency venant aux droits de la société Planitec BTP, Korell, Axima Concept, UTB, Biolume, Icade Promotion et Ascensus Rénovation ;

4°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés Framaco Entreprises, Smac, Etandex, Setec Opency venant aux droits de la société Planitec BTP, Korell, Axima Concept, UTB, Biolume, Icade Promotion et Ascensus Rénovation sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les demandes des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ne se rapportent plus, suite à leur désistement de leurs conclusions indemnitaires formées à son encontre, que sur la condamnation à l'encontre de l'un ou plusieurs des autres intervenants à l'acte de construire, raison des fautes qu'ils auraient commises et qui auraient causé un préjudice aux sociétés requérantes ; ces intervenants ne peuvent, dès lors, être condamnés, le cas échéant, in solidum, qu'à raison de leurs fautes propres et non à raison de fautes commises par le maître d'ouvrage ; aucun de ces intervenants ne saurait dès lors rechercher sa condamnation à les garantir de tout ou partie des condamnations prononcées à leur encontre, y compris des condamnations reconventionnelles ; en particulier, les conclusions d'appel en garantie formées par la société Smac à son encontre sont irrecevables dès lors qu'il a, avec cette société, mis un terme à leur différend par une transaction valant décompte général et définitif des marchés des lots 23, 26, 27, 28, 30, 32, 37 et 38 ; il a également signé une transaction avec la société Biolume valant décompte général et définitif du lot dont elle était titulaire ; il a également conclu une transaction avec les sociétés Ineo tertiaire IDF et SDMO valant décompte général et définitif du lot 8 ; les appels en garantie de ces sociétés doivent être rejetés ;

- aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité n'est établie par les intervenants à l'acte de construire qui forment des conclusions d'appel en garantie à son encontre ; ils se bornent à renvoyer aux conclusions expertales lui attribuant un pourcentage d'imputabilité de 16,4 % au titre des conséquences financières de l'allongement du délai d'exécution des travaux ; il a déjà, et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité, accepté, aux termes de la transaction conclue, d'indemniser les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC du préjudice induit par cet allongement dans la proportion déterminée par l'expert judiciaire ;

- en particulier, les sociétés titulaires des lots n°4, 5 et 6 ne sauraient soutenir que le maître d'ouvrage serait responsable de l'intégralité de l'allongement du délai d'exécution ;

- il a rémunéré les travaux supplémentaires exécutés par le lot n°2 à hauteur des montants retenus par l'expert dans son rapport ; aucune faute ne peut lui être reprochée dans l'établissement de son programme ou dans les évolutions du chantier apportées pour bénéficier des meilleurs équipements ;

- aucun des prestataires intellectuels professionnels notamment le groupement de maîtrise d'œuvre n'a attiré son attention sur le prétendu défaut de capacités de la société Enviai, y compris au stade de l'analyse des candidatures ; elle présentait des garanties suffisantes ; cette société a été défaillante plus de quatre ans après l'attribution du marché ; il n'est pas démontré que les conditions juridiques et contractuelles nécessaires à la régularité d'une décision de résiliation pour faute de ce lot auraient été réunies plus tôt ; rien ne permet d'affirmer qu'une résiliation plus précoce aurait eu moins d'incidence sur les délais d'exécution des travaux de l'opération ; la société Icade reconnaît avoir préconisé le maintien de la société Enviai en vue de l'acquisition du hors d'eau hors d'air ; la société Valode et Pistre Architectes a également préconisé le maintien de cette société et le retrait de certaines prestations, ce qui a été fait ;

- il y a lieu de prendre en compte un délai d'allongement de la durée du chantier de seulement 16,5 mois et de retrancher l'allongement lié aux intempéries exceptionnelles ; sa part imputable devrait être réduite aux seules incidences de délai des FTM, soit 1,97 mois, ce qui correspond à 8,75% hors prise en compte des intempéries, et à 7,20% après prise en compte des intempéries.

Par des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2021 et 4 février 2022, la société Biolume, venant aux droits de la société Resinor - H2R, représentée par Me Balaÿ, conclut :

1°) à titre principal au rejet de toutes demandes indemnitaires formées à son encontre par les sociétés requérantes ;

2°) à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à la part de responsabilité retenue par l'expert et de ramener les demandes des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC à de notables proportions et au chiffrage retenu par l'expert ;

3°) à la condamnation solidaire ou, l'un à défaut de l'autre, dans les proportions fixées par l'expert judiciaire, du centre hospitalier de Gonesse et des sociétés Enviai, Axima Concept, UTB, Artelia, Valode et Pistre Architectes, DS Automotion, Schaerer Mayfield, Framaco Entreprise, Etandex, Ascensus Renovation et Smac à la garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

4°) à la mise à la charge des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ou de tout autre succombant à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la société Resinor - H2R était attributaire du lot 13 " Mobiliers laboratoires et paillasses " du marché de construction de l'hôpital de Gonesse ;

- elle n'a pas été attraite aux opérations d'expertise ; elles ont été conduites en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas pu faire part de sa position et de sa contestation du retard mis à sa charge ; le rapport d'expertise ne lui est pas opposable ;

- le rapport d'expertise se borne à viser le lot 13 sans mentionner les raisons pour lesquelles il a retenu ces retards ; l'expertise mentionne seulement la reprise de l'analyse de l'OPC s'agissant du retard relatif à la période n°4 du 13 février 2015 au 18 décembre 2015 ; c'est à tort que l'expert s'est seulement fondé sur ces constats, sans les analyser ou les critiquer ;

- elle a subi les mêmes avatars que les entreprises titulaires des lots 4, 5, 6 , 7 et 8 en période 4 ; si elle avait été associée aux opérations d'expertise, elle aurait pu, comme ces sociétés, contester les premières constatations de l'expert qui aurait reconnu, comme ce fut le cas pour celles-ci, qu'elle n'est en rien responsable des dommages invoqués ou des retards constatés ; comme ces sociétés, elle a été contrainte d'intervenir dans un contexte de désorganisation du chantier résultant d'une co activité importante durant sa période d'intervention alors que la pose des mobiliers et paillasses implique une intervention sur un chantier terminé et nettoyé ; elle a également subi la notification tardive de FTM dont les modifications impactaient le mobilier et paillasses à fabriquer, des erreurs de positionnements des attentes de plomberie par suite de modifications souhaitées par la maîtrise d'ouvrage en cours de chantier, sans que ces modifications ne soient prises en compte par l'entreprise UTB ; aucun retard ne peut lui être imputé ;

- le planning initial du chantier prévoyait les premières études témoins entre avril et août 2011, puis une phase travaux (intégrant la prise de côtes et la fabrication des meubles et paillasses) entre avril 2013 et décembre 2013 soit une période de travaux de 8 mois ; elle a été le dernier corps d'état à intervenir sur le chantier, son intervention n'étant possible qu'à la fin des travaux d'embellissement et quand le chantier est " hors poussière " ; elle a subi à ce titre des contraintes de chantier non-prévues à l'origine ainsi que des délais d'exécution plus contraignants que le planning d'origine ; le nouveau planning détaillé des travaux du 5 juillet 2013, qu'elle a contesté, a réduit son intervention à une durée de 5 mois, dans le cadre d'une chronologie de chantier totalement bouleversée et alors que des FTM n'avaient toujours pas fait l'objet d'ordres de service ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre les retards imputés et son intervention sur le chantier ; l'essentiel des préjudices réclamés par les requérantes titulaires du lot 2 concerne des périodes au cours desquelles la société Resinor - H2R n'intervenait pas sur le chantier ;

- aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée, compte-tenu des différentes entreprises et des périodes distinctes concernées ;

- elle ne saurait se voir condamner au paiement des frais d'expertise dès lors qu'elle n'y a pas participé et qu'elle n'a pas été concernée par les incidents en cours de chantier ;

- si elle devait être regardée comme responsable, sa part de responsabilité devrait être limitée à 0,46 mois sur les 22,5 mois retenus par l'expert ; les demandes des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC devront être limitées aux sommes retenues par l'expert ;

- elle n'a pas eu connaissance des litiges opposant le centre hospitalier de Gonesse aux autres entreprises et notamment les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ; elle n'a dès lors pu émettre aucune réserve utile à ce sujet lors de la conclusion de la transaction conclue avec le centre hospitalier de Gonesse valant décompte général et définitif du lot 13 ; le centre hospitalier de Gonesse n'est dès lors pas fondé à invoquer l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie formées par elle à son encontre.

Par des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2021 et 31 janvier 2022, la société Union Technique du Bâtiment (UTB), représentée par Me Leroy, conclut :

1°) à titre principal au rejet des demandes indemnitaires formées à son encontre par les sociétés requérantes ;

2°) à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à la part de responsabilité retenue par l'expert à son encontre et de ramener les demandes des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC à de notables proportions et au chiffrage retenu par l'expert ;

3°) à titre reconventionnel, à la condamnation in solidum des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC à lui verser la somme de 78 785,51 euros sur la base du montant de sa réclamation, ou, à titre subsidiaire, la somme de 23 610,83 euros sur la base du montant arrêté par l'expert ;

4°) en toute hypothèse, à la condamnation du centre hospitalier de Gonesse, de la société Valode et Pistre Architectes, de la société Artelia, de la société Korell et de la société Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société Enviai, à la garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ;

5°) à la mise à la charge du centre hospitalier de Gonesse, de la société Valode et Pistre Architectes, de la société Artelia, de la société Korell et de la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur de la société Enviai, le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les demandes des sociétés requérantes sont irrecevables dès lors qu'elles ont obtenu, suite au protocole d'accord signé avec le centre hospitalier de Gonesse l'indemnisation de leurs demandes présentées, à titre principal ;

- les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ne démontrent pas une quelconque faute de sa part en lien avec les préjudices qu'elles invoquent et qui ont déjà été indemnisés par le centre hospitalier de Gonesse ;

- à titre subsidiaire, sa part de responsabilité ne peut être retenue qu'à hauteur 0,10 mois, soit 0,5 %, dans l'allongement des délais de réalisation des travaux ; les demandes de garantie formées par les titulaires des autres lots devront être limitées à ce pourcentage de responsabilité ;

- elle est fondée à obtenir une indemnisation du préjudice qu'elle a subi à raison des fautes quasi délictuelles que le groupement composé des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC a commis à son encontre dans le cadre de l'exécution du marché ; la part de responsabilité de la société Rabot Dutilleul Construction et de la société GCC a été estimée par l'expert à 3,4 % du montant total retenu de l'allongement du chantier ; l'expert a évalué les surcoûts générés pour elle à la somme de 694 436,30 euros HT, alors qu'elle demandait un montant de 2 317 221 euros HT ; les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC doivent dès lors l'indemniser pour la part de 3,4 % qui leur est imputable dans les retards de construction, à titre principal sur le montant de sa réclamation et à titre subsidiaire sur la somme retenue par l'expert ; l'existence d'une procédure en paiement du décompte introduite par la société Axima Concept, ne rend pas irrecevable cette demande présentée à titre reconventionnel au titre de la responsabilité de Rabot Dutilleul Construction et GCC dans le préjudice subi par elle.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2022, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par Me Faivre, conclut :

1°) au rejet des conclusions indemnitaires formées à son encontre par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ;

2°) au rejet de toutes demandes, principales ou en garantie, formées à son encontre ;

3°) à la mise à la charge des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions présentées à l'encontre de la société Bureau Veritas par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC sont irrecevables dès lors qu'elles sont dénuées de toute motivation et de tout fondement ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée en sa qualité de contrôleur technique ; il n'existe aucun lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués ;

- aucune des autres sociétés défenderesses qui l'ont appelée en garantie n'ont motivé ces appels ni ne les ont justifiés ; ils sont seulement mentionnés dans les dispositifs des mémoires présentés ;

- l'expert n'a retenu aucune responsabilité à son égard.

Les sociétés Aerocom et Co, DS Automotion et MMM France SAS n'ont pas produit d'observations en défense.

Par une ordonnance en date du 31 janvier 2022, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 31 janvier 2022, a été reportée au 4 février 2022 à 12 heures.

Vu :

- le rapport d'expertise enregistré au greffe du tribunal le 23 novembre 2018 ;

- l'ordonnance en date du 1er mars 2019, par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 67 403,30 euros

- le jugement n° 1706440 du tribunal en date du 2 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993

- l'arrêté du 21 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coblence, première conseillère,

- les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,

- les observations orales de Me Carré pour les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC, de Me Chaigneau pour la société Axima Concept, de Me Quintard pour la société Artelia,  de Me de Boissieu pour la société Icade Promotion, de Me Malaize pour la société Generali IARD, de Me Le Breton pour les sociétés Spie Partesia, DBS, France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, Sedib et Suscillon, de Me Balaÿ pour la société Biolume, de Me Chenedé pour la société Framaco Entreprise, de Me Croix pour la société Etandex, de Me Garnier pour la société Smac et de Me Riquelme pour le centre hospitalier de Gonesse.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la construction du nouvel hôpital de Gonesse a été conclu un marché public de travaux alloti, d'une durée initiale de 48 mois avec un achèvement prévu au 28 novembre 2014, dont la maîtrise d'ouvrage a été assurée par le centre hospitalier de Gonesse, initialement assisté de la direction départementale du Val-d'Oise SIAT/PCP, conducteur d'opération, remplacée par la société Icade 3A Promotion à compter du 16 octobre 2012. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement dont la mandataire était la société Valode et Pistre Architectes, la mission de maitrise d'œuvre technique ayant été confiée à la société Thalès, aux droits de laquelle est venue la société Coteba Développement, devenue Artelia. La mission ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) a été confiée à la société Planitec BTP et la mission de contrôle à la société Bureau Veritas. La réception des travaux a eu lieu le 8 avril 2016 pour le bâtiment Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) et les travaux extérieurs le 22 juin 2016.

2. Par requête du 31 octobre 2013, les sociétés Spie Partesia et DBS, attibutaires du lot 4 " Cloisons et Faux-plafonds ", les sociétés France Sols et SPR Bâtiment et Industrie, atributaires du lot 5 " Finitions intérieures " et les sociétés Sedib et Suscillon, attributaires du lot 6 " Menuiseries intérieures en bois ", ont saisi le juge des référés afin qu'il ordonne une expertise en vue de déterminer la cause des modifications du marché, l'examen des retards pris sur le chantier ainsi que leurs conséquences. Par une ordonnance n° 1308889 du 26 décembre 2013, M. A a été désigné en qualité d'expert. Les opérations de cette expertise, initialement en présence du centre hospitalier de Gonesse, de la société Spie Partesia, de la société DBS, de la société France Sols, de la société SPR Bâtiments et Industrie, de la société Sedib et de la société Suscillon, ont été étendues, par ordonnances n° 1401463 du 12 novembre 2014, n° 1508032 du 22 octobre 2015 et n° 1609024 du 12 janvier 2017, à l'examen des lots n° 7, 8 et 15 ainsi qu'aux sociétés Valode et Pistre Architectes, Artelia Bâtiment et Industrie, Economie et Coordination de la Construction et de l'Aménagement (E2CA), Planitec BTP, Rabot Dutilleul Construction, GCC, Enviai, Axima Concept, Ineo Tertiaire Ile-de-France, Aerocom et Co, Air Liquide Santé France, Icade Promotion, UTB et à la société Generali IARD.

3. Par une ordonnance n° 1609343 du 7 décembre 2016, le juge des référés du tribunal a, sur la demande de la société Rabot Dutilleul Construction et de la société GCC, prescrit une expertise contradictoire, confiée à M. A, entre ces dernières et le centre hospitalier de Gonesse, la direction départementale du Val-d'Oise SIAT/PCP, la société Valode et Pistre Architectes, la société Artelia Bâtiment et Industrie, la société E2CA, la société Planitec BTP, la société Bureau Veritas, la société Icade Promotion, la société Spie Partesia, la société DBS, la société France Sols, la société SPR Bâtiment et Industrie, la société Sedib, la société Suscillon, la société Axima Concept, la société Union Technique du Bâtiment (UTB), la société Ineo Tertiaire IDF, la société Aerocom et Co et la société Air Liquide Santé France, afin d'examiner les travaux réalisés au titre du lot 2 du marché de construction du nouvel hôpital de Gonesse, de permettre d'apprécier la conformité desdits travaux aux prescriptions contractuelles, d'apprécier les retards d'exécution du marché ainsi que leurs causes et conséquences, de déterminer si les travaux modificatifs et supplémentaires étaient nécessaires, d'évaluer les préjudices subis et de fournir tous éléments permettant d'établir les comptes entre les parties. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Generali IARD et à la société Korell par une ordonnance n° 1702442 du 17 mai 2017.

4. Un rapport d'expertise commun aux ordonnances n° 1308889 et 1609343, et aux ordonnances ayant étendu leurs opérations, a été rendu le 9 novembre 2018 par M. A. En annexe de ce rapport ont été joints les avis de l'expert sur les projets de décompte final du lot 2 (annexe 4.1), des lots 3, 4 et 5 (annexe 4.2), du lot 7 (annexe 4.3), du lot 8 (annexe 4.4) et du lot 15 (annexe 4.5), ainsi que l'évaluation du préjudice du centre hospitalier de Gonesse présentée annexe 4.6. Les très nombreux dires des parties ont été présentés en annexe 5.

5. Il résulte de l'instruction que les sociétés requérantes, membres du groupement titulaire du lot 2 " gros œuvre maçonnerie - charpentes métalliques - VRD " ont adressé, par un courrier en date du 21 juin 2016, au maître d'œuvre, leur projet de décompte final assorti d'une demande d'indemnisation en raison notamment des travaux supplémentaires et complémentaires non encore réglés, des surcoûts et des préjudices subis par elles du fait de l'allongement du délai d'exécution des travaux, pour un montant total de préjudice s'élevant à 11 857 570,83 euros HT, et un montant de rémunération complémentaire du sous-traitant, la société Cosson, à hauteur de 468 091 euros HT. Faute de réponse dans le délai imparti, les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ont adressé au centre hospitalier de Gonesse une mise en demeure en date du 26 septembre 2016 qui est restée sans réponse. Ces sociétés demandent au centre hospitalier de Gonesse, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, le solde de leur décompte, comportant les demandes susmentionnées, et aux autres intervenants du litige, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle des constructeurs, l'indemnisation des préjudices qu'elles estiment avoir subi du fait de l'allongement des délais d'exécution des travaux.

Sur la demande de jonction :

6. Les sociétés Spie Partesia et DBS, France Sols et SPR Bâtiment et Industrie et Sedib et Suscillon demandent à ce qu'il soit procédé à la jonction de la présente requête avec la requête enregistrée le 29 juillet 2019 au greffe du tribunal sous le n° 1909667, par laquelle ces sociétés, titulaires des lots 4, 5 et 6 du marché de construction de l'hôpital de Gonesse, ont sollicité la condamnation du centre hospitalier de Gonesse à leur régler les soldes de leurs décomptes finaux. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande de jonction.

Sur le désistement partiel des demandes indemnitaires présentées par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC au titre de la responsabilité contractuelle du centre hospitalier de Gonesse :

7. Il résulte de l'instruction qu'un protocole transactionnel a été conclu le 20 octobre 2020 entre les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC et le centre hospitalier de Gonesse, maître d'ouvrage, aux termes duquel cet établissement a accepté, en premier lieu, de régler aux entreprises titulaires du lot 2 les travaux supplémentaires, objets d'ordre de service valorisés à zéro pour 1 684 142,36 euros et valorisés avec réserves à hauteur de 1 407 627,50 euros, selon l'estimation admise par l'expert, pour un montant total de 3 092 769 1,86 euros. Ce protocole comporte également, en second lieu, l'indemnisation, par le centre hospitalier de Gonesse, des demandes de rémunération complémentaire des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC selon la valorisation admise par l'expert, pour un montant total de 935 516,79 euros, comportant la rémunération des postes 1 et 2 de demande des intéressées portant sur les travaux indispensables non instruits par le maître d'œuvre et les travaux de reprise des planchers, et la rémunération des postes de demande 3 à 15 portant sur l'indemnisation des conséquences de l'allongement du délai d'exécution des travaux pour la part de cet allongement que l'expert M. A a estimé imputable au maître d'ouvrage, soit 16,4 %, du montant total de 1 849 895,39 euros retenu dans le rapport d'expertise, soit la somme de 303 382,84 euros. Les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ont indiqué, dans leur mémoire en date du 15 mars 2021, se désister de leurs demandes indemnitaires adressées au centre hospitalier de Gonesse à hauteur de ces montants. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur l'incompétence de la juridiction administrative :

8. Si l'action directe, ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance, contrat de droit privé. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de l'ordre de juridiction administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC, de la société Smac, de la société Axima Concept, de la société Ascensus Rénovation et de la société UTB dirigées contre la compagnie d'assurance Generali IARD comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur l'exception de non-lieu partiel :

9. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 7, les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC n'ont pas renoncé à tout contentieux en signant le protocole transactionnel du 20 octobre 2020 qui ne les engageait qu'à l'égard du centre hospitalier de Gonesse. Les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés requérantes contre le groupement de maîtrise d'œuvre et les autres intervenants au litige au titre de leur responsabilité quasi délictuelle ne sont, dès lors, pas privées d'objet. L'exception de non-lieu soulevée par certaines sociétés défenderesses dans le litige doit, dès lors, être écartée.

Sur la recevabilité :

10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, le protocole transactionnel signé le 20 octobre 2020 entre les sociétés requérantes et le centre hospitalier de Gonesse portait seulement, s'agissant du lot 2 du marché et de l'établissement de son décompte général des travaux, sur des sommes relatives aux travaux supplémentaires commandés aux entreprises requérantes titulaires de ce lot et sur la part de responsabilité de 16,4 % reconnue par l'expert comme imputable au centre hospitalier de Gonesse dans les retards des travaux de construction du nouvel hôpital. Les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC contre les autres intervenants du marché portent dès lors sur des sommes qui n'ont pas encore été indemnisées. Ces sociétés ont dès lors intérêt à agir en demandant, par la présente requête, l'indemnisation, par les intervenants du chantier de construction, des préjudices ayant résulté pour elles des retards dont ils seraient responsables sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle.

11. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés requérantes aient bénéficié, notamment au titre de versement d'assurances, d'indemnisations imputables sur les sommes demandées aux différents intervenants au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle et qu'il existe à cet égard un risque de double indemnisation.

12. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par certaines des sociétés défenderesses pour les motifs tirés de ce que les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC auraient déjà été indemnisées et ne présenteraient plus d'intérêt à agir ne pourront qu'être écartées.

Sur la régularité des opérations d'expertise :

13. Si les sociétés Spie Partesia, DBS, France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, Sedib et Suscillon soutiennent qu'il n'appartenait pas à l'expert de porter une appréciation juridique sur les responsabilités des différents intervenants du chantier au motif que celle-ci relèverait d'une question de droit, la mission dévolue à l'expert par les ordonnances visées aux points 2 et 3 ne lui attribue pas d'appréciation d'ordre juridique mais d'ordre technique.

14. Les mêmes sociétés soutiennent que n'auraient pas été soumises au principe du contradictoire certaines conclusions de l'expert et que celui-ci n'aurait pas été en capacité de conduire cette expertise. Il résulte toutefois de l'instruction que l'expertise a été conduite au contradictoire de 23 parties mentionnées aux points 2 et 3, que 24 réunions se sont tenues dont 5 sur site et 19 permettant le débat entre les parties qui ont présenté des dires tout au long des opérations d'expertise. Il résulte également de l'instruction, ainsi que le font valoir les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC, que l'expert a rédigé 35 notes aux parties et des comptes rendus à la suite de chacune des réunions, répondant non seulement aux dires sur ses premières constatations sur les causes et origines des retards dans l'exécution des travaux mais encore sur les préjudices soulevés.

15. Il en résulte que ces sociétés ne sont pas fondées à contester la régularité de ces opérations d'expertise.

Sur l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle des maîtres d'œuvre et des autres participants à l'opération de construction dans les retards sur la construction :

16. Dans le cadre d'une action tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subis dans le cadre de l'exécution d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à cette même opération avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé, en se prévalant notamment des manquements commis par ces derniers à leurs obligations à l'égard du maître d'ouvrage, à condition d'établir que ces manquements sont directement à l'origine des préjudices dont il demande réparation.

17. Lorsque l'une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l'autre partie, en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles, et à d'autres intervenants à l'acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l'autre partie avec les coauteurs des dommages. En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables non plus que de sommes figurant dans le décompte général ne présentant pas de caractère indemnitaire.

En ce qui concerne l'évaluation du retard dans l'exécution des opérations de construction :

S'agissant de la contestation de la méthode retenue par l'expert reposant sur les plannings établis par la mission OPC :

18. Aux termes de l'article 10 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, la mission confiée à un OPC est " () d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution des travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique dans des documents graphiques () ". Elle a également pour objet, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, " l'ordonnancement et la planification ", l'analyse des " tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux ", la détermination de " leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques " et la proposition de " mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ".

19. La société Valode et Pistre Architectes fait valoir que l'expert s'est à tort reposé sur les plannings de l'OPC qui ont été établis d'une manière erronée, dès lors qu'ils ne respectaient pas les prescriptions susvisées du décret et de l'arrêté de 1993. Il est en résulté, selon cette société, une interprétation fausse des délais de retard par l'expert. La société Valode et Pistre Architectes fait valoir à cet égard que l'OPC n'a produit aucun planning pointé mais uniquement des plannings qu'il qualifie de " ficelles " qui ne reposent sur aucun fondement textuel auxquels l'expert s'est à tort référé pour déterminer les retards dans l'exécution du marché, après lui avoir pourtant demandé, dans sa note du 19 septembre 2016, de reconstituer le planning finalement réalisé sur le chemin critique. Les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC soutiennent pour leur part que l'expert a invité la société Valode et Pistre Architectes à produire, au cours des opérations de contrôle, ainsi qu'il résulte des mentions de l'expert dans l'annexe 5.1 au rapport d'expertise s'agissant des dires des parties, une analyse différente de celle de l'OPC qu'elle contestait, ce qu'elle n'a pas fait.

20. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 9 novembre 2018 que l'expert a retenu tous les documents de planification établis par l'OPC au fil du chantier ainsi que son rapport de fin de mission en date du 1er juillet 2016 et a estimé les retards au regard de la situation des travaux aux moments de l'émission des calendriers détaillés recalés afin d'évaluer les décalages en jeu et leurs origines. L'expert a de ce fait estimé, ainsi qu'il le précise dans l'annexe 5.1 à son rapport mentionnée plus haut, que l'établissement de ces calendriers, par l'OPC, sous la forme notamment de diagramme de Gantt, devait être regardé comme un outil efficace pour représenter l'état d'avancement des tâches constitutives d'un projet. Le rapport d'expertise détaille à cet égard les documents de planification pour chacune des quatre périodes retenues et les retards identifiés à chaque période pour chaque tâche de chaque lot, qui ont ensuite été confirmés au regard des jalons du planning général de travaux du marché. Le calendrier de travaux TCE indice A, notifié par l'ordre de service 07/0092 du 5 juillet 2013, a reporté la réception au 31 juillet 2014 pour un délai de 44 mois. Le calendrier de travaux TCE indice B, notifié par l'ordre de service 07/0158 du 7 avril 2014, a reporté la réception au 29 mai 2015 et le délai total à 54 mois. Le calendrier de travaux TCE indice C, notifié par l'ordre de service 07/0196 du 13 février 2015, a reporté la réception au 18 décembre 2015 portant ainsi le délai total théorique d'exécution à 61 mois, la réception ayant finalement eu lieu seulement le 8 avril 2016, soit un délai de presque 64 mois. Contrairement à ce que fait valoir la société Valode et Pistre Architectes, les différents plannings établis par la société Planitec BTP, sur lesquels l'expert s'est appuyé, ont permis l'identification, notamment dans le rapport de fin de mission de cette société, des difficultés et points bloquants au fur et à mesure de l'avancement du chantier, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que certains de ces points ont été reconstitués dans ce dernier rapport sur la base des éléments relevés tout au long du chantier par l'OPC.

21. La société Valode et Pistre Architectes fait également valoir que la position de l'expert, qui a retenu une réalisation des travaux en temps masqué, a contribué à " gommer " les retards des entreprises. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de fin de mission de l'OPC et du rapport d'expertise, que l'ensemble des retards a été constaté par les relevés de l'OPC et évalué par identification de leurs causes pour chaque intervenant, chacun se voyant ainsi attribuer un retard estimé en mois, alors même que le retard global effectif du chantier, où la plupart des prestations étaient réalisées de façon simultanée par les intervenants, était nécessairement moins important que la somme de ces retards individuels constatés. Ainsi, dès lors que les travaux ont été exécutés en co-activité et que des efforts ont également été consentis par chacun des intervenants pour rattraper les retards, il résulte de l'instruction que les retards théoriques cumulés de chacun, relevés à 110,7 mois par l'expert, se sont en réalité effectivement traduits par un retard global estimé de 22,5 mois, ainsi que mentionné ci-dessous. Pour estimer les pourcentages de responsabilité des différents intervenants, les retards théoriques cumulés de chacun ont ainsi été rapportés à la période totale estimée de 22,5 mois des retards constatés par l'expert, et découpée en quatre périodes initialement identifiées par l'OPC entre le 17 mars 2011 et le 8 avril 2016, date de la réception.

22. Il résulte en outre de l'instruction que l'expert a également retenu, s'agissant des retards sur la mise en hors d'eau de la période, les pourcentages de responsabilité et les délais de retard estimés par M. B dans son rapport d'expertise en date du 3 août 2015 relatif aux sinistres ayant affecté les gaines de désenfumage. L'impact des différents retards des entreprises n'a dès lors pas été " gommé " artificiellement comme le fait valoir la société Valode et Pistre Architectes mais rapporté au retard de 22,5 mois constatés à la fin du chantier, l'exécution simultanée, par les intervenants des différents lots, de leurs prestations ayant ainsi permis, en tout ou partie, le rattrapage des retards théoriques constatés de chacun dans les plannings par l'OPC.

23. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que les délais reconstitués par l'expert sur la base des plannings décrits par l'OPC ne correspondraient pas à la réalité de ce qui a été observé en cours d'exécution du chantier.

S'agissant de l'estimation du retard de 22,5 mois retenu par l'expert :

24. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces du marché et du rapport d'expertise que la durée prévue des travaux pour la construction du bâtiment Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO) était de 42 mois. Les 6 mois résiduels portant la durée totale du marché à 48 mois devaient être consacrés à des travaux extérieurs, avec notamment la création d'un important parking destiné à être géré en délégation de service public. Cette période devait également permettre aux entreprises intervenantes du bâtiment MCO terminé de lever leurs réserves au cours d'une période contractuelle de 2 mois et à l'hôpital de réaliser ses équipements puis son transfert de l'ancien hôpital vers le nouveau pour une durée annoncée de 4,5 mois.

25. Il est constant que l'ordre de service de démarrage des travaux a été notifié le 22 novembre 2010 et que les réceptions partielle et totale étaient contractuellement prévues les 22 mai 2014 pour le bâtiment MCO et 22 novembre 2014, ainsi que les calendriers de travaux, y compris les premiers à être recalés, l'ont d'ailleurs toujours mentionné. Il résulte toutefois de l'instruction que le projet de parking a été abandonné par le centre hospitalier de Gonesse et que les travaux prévus sur la période finale de 6 mois ont été limités à un programme très restreint également ordonné par ordres de service engageant des travaux supplémentaires. Il est également constant que le programme de travaux s'est achevé par la seule réception globale du bâtiment MCO prononcée le 8 avril 2016 au lieu du 22 mai 2014, soit avec 22,5 mois de retard sur le délai de 42 mois initialement prévu, sans qu'aucune autre réception ultérieure n'ait eu lieu. Si les sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia font valoir que le retard aurait dû être estimé au regard du délai contractuel initial de 48 mois et non de 42 mois pour s'établir à 16,5 mois, il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise que, nonobstant d'ailleurs l'abandon du projet de parking, la durée prévue de la livraison du bâtiment MCO a toujours été fixée à 42 mois. Il n'est à cet égard pas contesté que tous les lots du marché, à l'exception du lot 2 et très marginalement du lot 8, n'intervenaient que sur le bâtiment MCO.

26. Les sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia contestent le délai de 22,5 mois retenu par l'expert en faisant valoir qu'il devrait également être tenu compte de 88 jours ouvrés supplémentaires au titre des intempéries, soit 4,05 mois, ce que l'expert n'a pas retenu dans son rapport final, après l'avoir admis dans sa note n° 12. Il résulte toutefois de ce rapport que, si le relevé calendaire des intempéries met bien en évidence 148 jours calendaires de décalage, l'expert a précisé que, si la mise sous hors d'eau et hors d'air avait été livrée conformément aux prévisions du marché, les intempéries des années 2012 à 2014, qui s'élèvent à 45, 55 et 34 jours, auraient été sans effet sur le déroulement du chantier. Dans ces conditions, ces jours d'intempéries constituent un aléa imprévisible imputable aux causes des retards identifiés au cours de ces années, et au titre desquels il n'y a pas lieu de réduire un délai de 4,05 mois comme le soutiennent les sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia.

27. La société Artelia fait également valoir que le retard pouvait être déterminé en comparant le montant des travaux supplémentaires constaté au montant total des travaux initialement prévu rapporté au nombre de mois initialement prévus pour leur exécution. Cette méthode n'est pas plus précise ni plus détaillée que celle retenue par l'expert en référence aux calendriers de l'OPC alors que, en premier lieu, les chiffres qu'Artelia propose de retenir ne sont pas justifiés et, en second lieu, le montant supplémentaire du marché traduit en nombre de mois de retard ne constitue pas un indicateur pertinent des retards réels constatés pour chaque lot et n'aurait, en tout état de cause, nullement permis d'en identifier les causes, ce qui était la mission dévolue à l'expertise.

28. Il résulte de ce qui précède qu'il y a dès lors lieu de retenir le retard de 22,5 mois estimé par l'expert sur le fondement des plannings constatés par l'OPC.

En ce qui concerne l'existence d'un bouleversement de l'économie générale du marché :

29. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. Les fautes commises par les autres intervenants à l'opération de travaux engagent la responsabilité de chacun d'eux. La société titulaire d'un marché public a droit à l'indemnisation intégrale des préjudices subis dans ce cadre et distincts de l'allongement de la durée du chantier lié à la réalisation de travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.

30. La société Valode et Pistre Architectes, la société Axima Concept et les sociétés Spie Partesia, DBS, France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, Sedib et Suscillon font valoir que les retards dans l'exécution des opérations résultent d'un bouleversement de l'économie du contrat imputable à la maîtrise d'ouvrage qui est la seule cause à l'origine du préjudice du groupement Rabot Dutilleul Construction et GCC. Cette circonstance, à la supposer établie, se rapporte à l'engagement de la responsabilité contractuelle du centre hospitalier de Gonesse, laquelle n'est plus en litige, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 7, dès lors que cet établissement a indemnisé les requérantes, dans le cadre du protocole du 20 octobre 2020 mentionné précédemment, valant décompte général et définitif et que celles-ci se sont désistées de leurs conclusions présentées à ce titre. L'existence ou non d'un bouleversement de l'économie du contrat reste dès lors sans incidence sur l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle recherché par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC auprès des autres intervenants des opérations de travaux. Le moyen devra dès lors être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne l'identification des causes des retards constatés par l'expert dans l'avancement du chantier :

31. Les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC demandent, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la condamnation des différents intervenants du marché de travaux à les indemniser des préjudices subis par elles en raison de l'allongement des délais d'exécution du marché litigieux.

32. Il résulte de l'instruction que l'expert, dans le rapport en date du 9 novembre 2018, a constaté un retard dans le chantier de construction évalué, en référence aux documents de planification établi par la mission OPC confiée à la société Planitec BTP, à 22,5 mois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Aux fins de déterminer les responsabilités des différents intervenants du chantier dans le retard ainsi constaté, l'expert a identifié quatre périodes entre le 17 mars 2011 et le 8 avril 2016 et indiqué les responsabilités de ceux-ci au cours de ces périodes. Il résulte également de l'instruction, et notamment des dires des parties et de la réponse de l'expert, que les retards constatés par l'OPC dans un premier temps par cumul " taches par taches " de chaque entreprise, aboutissent à un retard total de 110,7 mois, qui est seulement théorique et qu'il y a lieu de le pondérer en référence à la période de 22,5 mois de retard effectivement constatée à l'issue des opérations de travaux, pour établir la responsabilité de chacun des intervenants, exprimée en nombre de mois et en pourcentage.

S'agissant de la période 1 allant du 17 mars 2011 au 20 juin 2013 :

33. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que cette période, correspondant aux travaux de gros œuvre au cours de laquelle le bâtiment devait être placé en situation de " hors d'eau " et de " hors d'air ", a été marquée par le retard au démarrage des entreprises, des incidents et des sinistres.

34. S'agissant du placement " hors d'eau " des bâtiments, les retards identifiés par l'expert ont été de 3,2 mois pour le bâtiment A et de 7,6 mois pour le bâtiment B, en référence aux retards déterminés par l'OPC au regard du planning TCE de fin mai 2013. Ces données résultent de l'estimation établie par M. B dans l'expertise portant sur les sinistres ayant affecté les gaines de désenfumage en 2012 et 2013, qui font l'objet d'un litige distinct, deux requêtes ayant été présentées à ce titre par la société Axima Concept sous les numéros 1610413 et 1706440 qui font l'objet d'un autre jugement du même jour. M. B, expert dans ce litige, a imputé la responsabilité de ces retards pour le hors d'eau aux manquements à leurs obligations commis par les sociétés titulaires du lot 2 à hauteur de 0,67 et 0,52 mois respectivement pour les bâtiments A et B, à la société titulaire du lot 3, la société Enviai, à hauteur de 2,21 et 6,08 mois pour ces mêmes bâtiments, à la société titulaire du lot 7.1 Axima Concept à hauteur respectivement de 0,06 et 0,62 mois et à la société titulaire du lot 7.2 UTB à hauteur de 0,26 et 0,38 mois. Ces parts de responsabilité ont été retenues par l'expert M. A dans l'expertise du 9 novembre 2018, dès lors que ces sociétés n'ont pas assuré correctement les missions qui leur avaient été confiées à ce titre notamment dans la notice d'organisation du chantier.

35. S'agissant du placement " hors d'air " des bâtiments, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 9 novembre 2018 que les retards résultent d'une incompatibilité de tolérances entre le gros œuvre et les menuiseries qui a généré un décalage de 8 mois sur le démarrage de la pose des châssis, lequel a impacté ensuite le déroulement des travaux intérieurs dévolus aux titulaires des lots 4, 5, 6, 7 et 8 également dans la période suivante. Les responsabilités dans ces retards sont, selon l'expert, partagées entre les entreprises titulaires des lots 2 et 3 et les maîtres d'œuvre. La responsabilité du lot 2 a été fixée à 25 %, soit 4 mois de retard, dès lors que les entreprises titulaires n'ont pas réussi à livrer tous les ouvrages dans les tolérances attendues, les difficultés ayant concerné 775 baies sur 2 100 et 130 m2 de façade sur 22 700 m2, les hors tolérances du gros-œuvre ayant également concerné 168 baies. La responsabilité du lot 3 a été fixée à 50 %, soit 8 mois de retard, dès lors que la société Enviai a réalisé les ouvrages sans tenir compte des tolérances du lot amont et a tardé dans la réalisation de son marché s'agissant des études EXE et des livraisons des châssis, ce que l'expert a regardé comme une mobilisation très nettement insuffisante de sa part, ayant d'ailleurs conduit à la résiliation du marché. La responsabilité de la maîtrise d'œuvre a été fixée à 25 %, soit 4 mois de retard, dès lors que les marchés des lots 2 et 3 ont été rédigés sans que les contraintes liées à la construction d'un mur semi-rideau n'aient été intégrées, rendant ainsi incompatibles les tolérances entre les lots 2 et 3.

36. Ces retards ont été évalués à 4 mois pour la période du 17 mars 2011 au 20 juin 2013 par l'expert sur l'objectif initial de placement " hors d'eau " et " hors d'air " du bâtiment compte tenu d'un retard de 2,3 mois identifié par l'OPC en référence au planning TCE de fin mai 2013 et de divers retards dans le programme de rattrapage du gros-œuvre pour les baies et la pose des châssis liés aux problèmes d'interface entre les lots 2 et 3 estimés entre 0 et 4 mois, que l'expert a choisi de retenir à hauteur de 1,7 mois.

37. L'expert a dès lors retenu un retard total pour la période du 17 mars 2011 au 20 juin 2013 de 4 mois imputé aux différents intervenants à la hauteur de leur responsabilité dans les retards cumulés au cours de la période et mentionnés ci-dessus, soit, sur 4 mois, de 0,77 mois pour les titulaires du lot 2, de 2,43 mois pour le titulaire du lot 3, de 0,10 pour chacun des titulaires des lots 7.1 et 7.2 et 0,60 mois pour le maître d'œuvre.

S'agissant de la période 2 allant du 20 juin 2013 au 3 avril 2014 :

38. Il résulte de l'instruction que l'expert a estimé que les responsabilités dans les retards constatés au cours de cette période étaient partagées entre les titulaires des lots 3 et 7.1, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Il a ainsi retenu que les défaillances de la société Enviai, titulaire du lot 3, avaient retardé de 9 mois l'achèvement de la mise hors d'eau - hors d'air, retard déjà constaté en période 1, ainsi que 1'acquisition de 1'enveloppe thermique du fait des retards dans la pose des châssis, des bardages et des serrures. Il a également constaté que ces défaillances avaient entraîné un retard de 6 mois dans la livraison des prestations intérieures des câbleries et d'habillage des baies et notamment des fourreaux pour l'alimentation des volets roulants et des contacts de feuillure, du raccordement des poutres froides du lot 7.1 et de la fermeture des plafonds alors que ces prestations étaient attendues par les prestataires des lots 4, 5, 6, 7 et 8 pour pouvoir réaliser leurs propres prestations.

39. L'expert a également conclu que le préchauffage du bâtiment n'avait pas fonctionné correctement, dès lors que l'enveloppe thermique n'était pas achevée, ce qui incombait au lot 3, et que la puissance électrique de chantier était insuffisante au regard de la situation, ce qui résulte d'une insuffisante communication du lot 7.01. Ce préchauffage inefficace durant une durée estimée de 6 mois a eu une incidence sur le déroulement des travaux intérieurs du bâtiment entraînant un retard réel de 3 mois, que l'expert a imputé pour moitié à la société Axima Concept, titulaire du lot 7.1 et pour moitié au lot 3. S'agissant de ce dernier lot, l'expert a estimé avoir déjà pris en compte ce retard sur celui de 6 mois de la société Enviai dans la pose de châssis et de bardages retenu, et a ainsi fixé sa responsabilité dans le retard à 15 mois.

40. Il résulte de l'instruction que l'évaluation des retards constatés s'agissant de la notification et de l'instruction des fiches techniques modificatives (FTM) pendant la période a été portée par l'OPC de 9,9 mois à 8,61 mois, durée retenue par l'expert. Il résulte à cet égard de l'annexe 2 au rapport de fin de mission de l'OPC que chacune des fiches instruites a été examinée par l'OPC. Il a identifié l'origine de chaque retard pouvant résulter de la latence du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage dans ces notifications et instructions. Ces retards pouvaient également résulter de la notification de nouvelles fiches après la date limite de notification prévue. L'OPC a également retenu une criticité du fait du montant des travaux relatifs à chaque fiche et a imputé la responsabilité des retards d'instruction à la maîtrise d'œuvre et/ou à la maîtrise d'ouvrage selon des critères tenant à l'origine de la fiche et à son délai d'instruction. L'expert a retenu, sur le fondement de ces estimations, que les retards étaient imputables à hauteur de 3,73 mois au maître d'œuvre et de 4,88 mois au maître d'ouvrage.

41. L'expert a finalement retenu un retard total pour la période du 20 juin 2013 au 3 avril 2014 de 8,2 mois après avoir déduit de la durée retenue par l'OPC une durée de 1,7 mois qui est à rattacher à la période 1. Ce retard a été imputé aux différents intervenants à la hauteur de leur responsabilité dans les retards cumulés au cours de la période et mentionnés ci-dessus aux points 38 à 40, soit, rapportés à 8,2 mois, de 0,49 mois pour le titulaire du lot 7.1, de 4,9 mois pour le titulaire du lot 3, de 1,22 mois pour le maître d'ouvrage et 1,59 mois pour le maître d'œuvre.

S'agissant de la période 3 du 3 avril 2014 au 13 février 2015 :

42. Il résulte de l'instruction que les retards constatés au cours de cette période ont pour origine la résiliation du marché du lot 3, la réception des supports de dalles de béton, l'instruction et la notification des FTM et la levée des points techniques bloquants.

43. Il résulte de l'expertise que la résiliation du marché du lot 3, eu égard à ses défaillances constatées s'agissant de la mise " hors d'eau - hors d'air " et 1'acquisition de 1'enveloppe thermique du bâtiment MCO, a entrainé de nouveaux retards liés à l'établissement et la publication des pièces écrites pour la passation de nouveaux marchés pour le solde des travaux non exécutés par la société Enviai, allotis en 21 nouveaux lots, dont le lot 29 déclaré infructueux finalement remplacé par 5 sous-lots. L'expert a estimé, sur la base des constatations de l'OPC, que la maitrise d'œuvre était responsable d'un retard de 1,5 mois du fait de la remise tardive au maitre d'ouvrage des dossiers DCE de la nouvelle consultation, que la maîtrise d'ouvrage était responsable d'un retard de 5,5 mois du fait des délais pris pour la nouvelle procédure et notamment du délai des études d'exécution, et que la société Enviai était responsable d'un retard de 3,5 mois du fait de ses défaillances avant résiliation.

44. Il résulte en outre de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'un problème d'interface entre les ouvrages livrés par le lot 2 et les lots 5 et 6 est apparu s'agissant de la réception des sols entre les entreprises titulaires, du fait des cloisons et des huisseries posées directement sur le sol brut et non par rapport au trait de niveau, sur décision de la maîtrise d'œuvre. L'expert a indiqué que les écarts constatés sur le critère d'horizontalité des sols résultent d'une incohérence au niveau du projet et notamment du dimensionnement des planchers insuffisants pour obtenir une flèche limitée compatible avec les tolérances d'horizontalité attendues des CCTP des lots 2 et 5 où la tolérance d'horizontalité n'était pas ou mal traitée. Dans ces conditions, il estime que la responsabilité du retard de trois mois constaté sur le bâtiment A incombe à la maîtrise d'œuvre du fait de la tardiveté de la mise en œuvre d'un protocole de reprise de ces sols, alors qu'un protocole d'accord établi par la société Valode et Pistre Architectes pour le bâtiment B sur la procédure de réception des dalles entre les entreprises et la maîtrise d'œuvre avait été validé par l'ensemble des parties concernées en décembre 2013, permettant le démarrage des travaux en janvier 2014, ce qui n'a pas été possible pour le bâtiment A avant le mois de juin 2014.

45. Il résulte de l'instruction que les retards dans la notification des fiches techniques modificatives pendant la période ont été estimés par l'OPC selon la même méthode que celle mentionnée au point 40. Elle a été retenue par l'expert pour une durée de 7,74 mois dont 5,66 mois imputables aux maîtres d'œuvre et 2,07 mois imputables au maître d'ouvrage.

46. Il résulte également de l'instruction que l'impact des sinistres des gaines de désenfumage constatés au cours de la première période retenue a trouvé une résolution, dans le cadre de l'expertise conduite par M. B, par le choix d'une solution de réparation, et non de démolition et reconstruction de ces gaines, qui a été réalisée en temps masqué, n'engendrant pas de retard au cours de la période du 3 avril 2014 au 13 février 2015.

47. L'expert a finalement retenu un retard réel total pour la période du 3 avril 2014 au 13 février 2015 de 6,65 mois, qu'il a imputé aux différents intervenants à la hauteur de leur responsabilité dans les retards cumulés au cours de la période et mentionnés ci-dessus aux points 43 à 45, soit, rapportés à 6,65 mois, de 1,1 mois pour le titulaire du lot 3, de 2,37 mois pour le maître d'ouvrage et 3,18 mois pour les maîtres d'œuvre.

S'agissant de la période 4 du 13 février 2015 au 18 décembre 2015 résultant du calendrier détaillé TCE 0021 Indice C, avec une réception prévue au 18 décembre 2015 réalisée le 8 avril 2016 :

48. Il résulte de l'instruction que les retards constatés au cours de cette période, qui ont conduit à une réception définitive le 8 avril 2016 du bâtiment MCO, ont pour origine l'instruction et la notification des FTM, la notification des nouveaux lots, le règlement tardif de divers points bloquants et les retards constatés des différents lots TCE du fait des calendriers recalés.

49. Il résulte du rapport d'expertise et du rapport de fin de mission de l'OPC que les retards dans la notification des FTM pendant la période ont été estimés par l'OPC selon la même méthode que celle mentionnée au point 40 utilisée pour les deux périodes précédentes. Elle a été retenue par l'expert pour une durée de 4,76 mois dont 3,91 mois pour les maîtres d'œuvre et 0,85 mois pour le maître d'ouvrage.

50. Il résulte également du rapport de fin de mission de l'OPC et du rapport d'expertise que l'expert a retenu la responsabilité, à hauteur d'un retard de 2 mois, de la maîtrise d'œuvre s'agissant de la notification des nouveaux lots suite à la résiliation du marché du lot 3 de la société Enviai, laquelle n'a pas respecté l'objectif d'un mois s'agissant de la notification des lots 39, 40 et 41 et de deux mois s'agissant de celle des lots 29 et 42, ce qui a eu pour incidence un retard de la fin de la mise hors d'eau et hors d'air, alors que l'OPC précise que les délais d'approvisionnement, après validation des études, étaient d'environ 8 semaines.

51. Il résulte des mêmes documents que des retards ont été constatés au cours de cette période, imputables à la latence du maître d'œuvre s'agissant du règlement de nombreux points bloquants connus, selon le rapport de l'OPC, depuis plusieurs mois voire années dont certains provenaient de conflits de réseaux qui auraient dû être vus en synthèse depuis 2012, d'oublis dans les pièces écrites, ou de compléments de notification de FTM. Après avoir listé les différents points concernés, le rapport d'expertise relève les criticités retenues par l'OPC autour de trois niveaux mesurés en fonction de la surface de la zone impactée, de la complexité technique de la zone impactée, du délai pour réaliser les travaux, de l'incidence sur la réalisation des essais, d'un délai de résolution de plusieurs mois avec une incidence sur le déroulé du planning, d'une demande tardive avec également une incidence sur ce déroulé. L'expert a retenu l'évaluation à laquelle avait abouti l'OPC d'un retard de 6,8 mois à imputer au maître d'œuvre.

52. Il résulte de l'instruction que l'OPC a, à partir des calendriers recalés, pointé les retards de différentes entreprises titulaires des lots 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8, 9, 13, 14, 16, 21, 22, 27 et 28. Toutefois, l'expert a relevé, dans son rapport d'expertise, que le montant total cumulé de 30,30 mois estimé par l'OPC pour ces différents lots paraissait surévalué et de nature à " écraser " les autres causes des retards. Il a par ailleurs relevé que les retards ont été appréciés à partir des plannings zones par zones établis par 1'OPC en juillet 2015, lesquels n'avaient pas été notifiés, et reposaient sur des prérequis non atteints comme l'arrêt de la notification de FTM, qui n'a été effectif qu'en début de l'année 2016, et la résolution des points bloquants, effectif également seulement en février 2016. L'expert a ainsi estimé que la co activité des entreprises sur site étant très forte du fait des dernières mises au point tardives sur FTM et points bloquants et des retards accumulés en conséquence sur les lots en amont, il y avait lieu de ne pas retenir la responsabilité des entreprises titulaires des lots 4, 5, 6, 7.1, 7.2 et 8 qui avaient contesté, au cours des opérations d'expertise, les constatations de l'OPC.

53. L'expert a finalement retenu un retard total pour la période du 13 février 2015 au 8 avril 2016 de 3,65 mois, qu'il a imputé aux différents intervenants à la hauteur de leur responsabilité dans les retards cumulés au cours de la période et mentionnés ci-dessus aux points 49 à 52, soit, sur 3,65 mois, 0,10 mois pour le maître d'ouvrage, 1,47 mois pour le maître d'œuvre et 2,08 mois au total pour les entreprises titulaires des lots 9, 13, 14, 16, 21, 22, 27 et 28.

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité des différents intervenants à l'opération de travaux :

54. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.

S'agissant des sociétés titulaires des lots tous corps d'état, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise :

Quant à la société Enviai, attributaire du lot 3 " clos couvert " et à la société Smac, en sa qualité de sous-traitante de ce lot :

55. Il résulte de l'instruction que, si la responsabilité de la société Enviai a été retenue par l'expert, cette société a toutefois été radiée du registre des sociétés et n'était pas partie à l'instance. Les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ne présentent aucune conclusion indemnitaire à l'encontre de cette société. Elles soutiennent toutefois que les sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia portent une partie de la responsabilité de la défaillance de cette entreprise, dès lors qu'elles l'auraient retenue et auraient également tardé à résilier le marché. La société Valode et Pistre Architectes et la société Artelia font valoir que le retard tenant aux défaillances de la société Enviai ne lui est pas imputable, dès lors que le maître d'ouvrage lui a imposé le choix de cette entreprise. Il résulte toutefois de l'instruction que l'imputabilité des retards attribués à ces sociétés et au centre hospitalier de Gonesse par l'expert ont déjà été pris en compte dans les insuffisances du maître d'ouvrage et des maîtres d'œuvre relevées dans le rapport d'expertise et rattachées aux quatre périodes identifiées et mentionnées ci-dessus aux points 33 à 53. Aucune responsabilité supplémentaire ne saurait dès lors être imputée à ce titre au centre hospitalier de Gonesse et aux sociétés Artelia et Valode et Pistre Architectes.

56. Il résulte en outre de l'instruction et n'est pas contesté qu'aucune responsabilité n'a été retenue par l'expertise à l'encontre de la société Smac, qui est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Enviai pour le lot 3-01 " étanchéité - bacs acier ". Dans ces conditions, les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC qui ne précisent d'ailleurs ni les manquements supposés de la société Smac, ni les conséquences particulières de ceux-ci sur l'allongement de son propre délai d'exécution, ne sont pas fondées à demander que soit engagée la responsabilité de cette société en sa qualité de sous-traitante de la société Enviai, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la prescription de la demande indemnitaire formée par elles.

Quant aux sociétés Spie Partesia et DBS, attributaires du lot 4 " cloisons et faux plafonds ", des sociétés France Sols et SPR Bâtiment et Industrie, attributaires du lot 5 " finitions intérieures " et des sociétés Sedib et Suscillon, attributaires du lot 6 " menuiseries intérieures en bois " :

57. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'expert n'a retenu aucune responsabilité de ces sociétés ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ce que ne contestent pas les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC qui ne précisent ni leurs manquements supposés, ni les conséquences particulières de ceux-ci sur l'allongement de leur propre délai d'exécution. Elles ne sont donc pas fondées à soutenir que la responsabilité de ces sociétés est engagée à leur égard. Dans ces conditions, la demande indemnitaire présentée à l'encontre des sociétés Spie Partesia et DBS, France Sols et SPR Bâtiment et Industrie et Sedib et Suscillon par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ne peut qu'être rejetée.

Quant à la société Axima Concept, titulaire du lot 7.01 et la société UTB, titulaire du lot 7.2 :

58. Il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise, ainsi que de son annexe 4.3 s'agissant de l'avis de l'expert sur le lot 7, que la responsabilité des titulaires de ce lot dans l'allongement de la durée du chantier a été fixée à 0,69 mois du montant total du marché, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, soit 0,59 mois pour le lot 7.01 attribué à Axima en période 1 et 2 et 0,10 mois pour le lot 7.02 de la société UTB en période 2, du fait, s'agissant du placement hors d'eau des bâtiments, d'un manquement qui leur est imputable dans la protection des planchers qui a permis l'endommagement des conduits de désenfumage par les venues d'eau et d'un retard dans le préchauffage. Faute de contester utilement, dans le cadre de ce litige, leurs manquements à protéger les planchers, ainsi qu'il leur incombait, elles n'établissent pas que leur responsabilité ne pourrait être engagée. La société Valode et Pistre Architectes fait valoir que la responsabilité de la société Axima Concept est prépondérante du fait qu'elle a tardé à trouver une solution et elle avait la garde de ses ouvrages et que l'impact réel de ce sinistre était de deux ans, ce que l'expert n'a toutefois pas retenu.

59. Dans ces conditions, les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC sont fondées à soutenir que les sociétés titulaires du lot 7 ont engagé, du fait de ces manquements, leur responsabilité à hauteur de 0,69 mois dans l'allongement de la durée du chantier.

Quant aux sociétés Ineo Tertiaire IDF et SDMO Industrie attributaires du lot 8 " Courants forts / courants faibles / groupes électrogènes (CFO/CFA/GE) " :

60. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'expert n'a retenu aucune responsabilité de ces deux sociétés titulaires du lot 8. Si les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC demandent une indemnisation, elles ne précisent pas les conséquences particulières des manquements supposés de ces sociétés dans l'allongement de leur propre délai d'exécution. Elles ne sont donc pas fondées à soutenir que la responsabilité de ces sociétés est engagée à leur égard. Dans ces conditions, la demande indemnitaire présentée à leur encontre par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ne peut qu'être rejetée.

Quant à la société Resinor - H2R, titulaire du lot 13 " Mobiliers laboratoire et paillasses " aux droits de laquelle vient la société Biolume :

61. Il est constant que la société Resinor H2R n'a pas été attraite aux opérations d'expertise. Cette société conteste le retard qui lui est imputé par l'expertise à hauteur de 4 mois, soit 0,46 mois dans l'allongement du chantier en période 4. Elle fait notamment valoir que la seule production du rapport d'expertise, qui ne la mentionne pas, mais se borne à mentionner le lot 13, en référence au rapport de l'OPC mentionnant, sans aucune autre précision, un retard de 2,2 mois des paillasses en hébergement et de 5,8 mois des paillasses en zone IRM et laboratoire, sans indiquer les faits qui lui sont reprochés susceptibles d'entraîner le retard qui lui est imputé, ne suffit pas à établir l'existence d'une faute. En l'absence de précision supplémentaire, aucune faute ne peut être retenue à son encontre. La réalité d'un préjudice ou d'un lien de causalité n'est également pas démontrée. Elles ne sont donc pas fondées à soutenir que la responsabilité de cette société est engagée à leur égard. Dans ces conditions, la demande indemnitaire présentée à l'encontre de la société Resinor - H2R par ces sociétés ne peut qu'être rejetée.

Quant à la société Air Liquide Santé France, attributaire du lot 15 " fluides médicaux " :

62. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'expert n'a retenu aucune responsabilité de cette société attributaire du lot 15. Si les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC demandent une indemnisation, elles ne précisent pas les conséquences particulières des manquements supposés de cette société dans l'allongement de son propre délai d'exécution. Elles ne sont donc pas fondées à soutenir que la responsabilité de cette société est engagée à leur égard. Dans ces conditions, la demande indemnitaire présentée à l'encontre de la société Air Liquide Santé France par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ne peut qu'être rejetée.

Quant à la société Framaco Entreprise, attributaire du lot 16 " équipements de cuisine " :

63. Il est constant que la société Framaco Entreprise n'a pas été attraite aux opérations d'expertise. Cette société conteste le retard qui lui est imputé par l'expertise à hauteur de 1,5 mois, soit, un total de 0,17 mois dans l'allongement du chantier, constaté seulement au cours de la période 4, en faisant notamment valoir qu'elle faisait part, dès le mois de décembre 2015, de son impossibilité de raccorder les équipements de cuisine en raison des retards imputables à d'autres corps d'état et aux autres lots, qu'elle a présenté avec seulement 10 jours de retard les documents du Consuel au bureau de contrôle et qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que ces retards, à les supposer établis, aient eu une incidence sur l'allongement des délais d'exécution du chantier. Il ne résulte pas, en effet, de l'instruction que les seules constatations de l'expert à cet égard établissent le lien de causalité entre ces retards supposés et l'allongement de la durée du chantier. Dans ces conditions, les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité de cette société est engagée à leur égard. La demande indemnitaire présentée à l'encontre de la société Framaco Entreprise ne peut dès lors qu'être rejetée.

Quant à la société Etandex, attributaire du lot 21 " sol AGV Niv-00 à 40 " :

64. Il est constant que la société Etandex n'a pas été attraite aux opérations d'expertise. Cette société conteste le retard qui lui est imputé par l'expertise à hauteur 1 mois, soit 0,12 mois dans l'allongement du chantier en période 4, en faisant notamment valoir qu'aucun retard ne peut lui être reproché dès lors que l'acte d'engagement du 16 janvier 2014 prévoit que le délai d'exécution est fixé selon le planning détaillé établi par la société Planitec BTP à la consultation, lequel datait du 20 avril 2013 et ne comportait aucune mention relative à l'exécution du lot 21. Elle fait valoir qu'elle a été en mesure de travailler seulement à compter du mois d'août 2015 sur le chantier et a subi les retards des autres exécutants du marché, dès lors qu'elle ne pouvait intervenir qu'après l'exécution des travaux des autres corps d'état. Elle fait également valoir qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que les retards qui lui sont reprochés, à les supposer établis, aient eu une incidence sur l'allongement des délais d'exécution du chantier. Il ne résulte pas, en effet, de l'instruction que les seules constatations de l'expert à cet égard établissent le lien de causalité entre ces retards supposés et l'allongement de la durée du chantier. Dans ces conditions, les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité de cette société est engagée à leur égard. Leur demande indemnitaire présentée à l'encontre de la société Etandex ne peut qu'être rejetée.

Quant à la société Ascensus Rénovation, titulaire du lot 22 " Façades - Soubassement " :

65. Il est constant que la société Ascensus Rénovation n'a pas été attraite aux opérations d'expertise. Cette société conteste le retard qui lui est imputé par l'expertise à hauteur 0,8 mois, soit 0,09 mois dans l'allongement du chantier en période 4. Il résulte de l'instruction que la seule production, par les requérantes, du rapport d'expertise, qui ne la mentionne pas, mais se borne pourtant à mentionner le lot 22, ne suffit pas à établir l'existence d'une faute, la réalité d'un préjudice ou d'un lien de causalité à son encontre. Dans ces conditions, les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité de cette société est engagée à leur égard. Leur demande indemnitaire présentée à l'encontre de la société Ascensus Rénovation ne peut qu'être rejetée.

Quant à la société Smac, en sa qualité de titulaire des lots 27 " Façade patios Pairs Bâtiment A " et 28 " Capotage Bâtiments Pont " :

66. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés et n'est pas contesté que la société Smac, qui est intervenue, en qualité de sous-traitante de la société Enviai pour le lot 3-01 " étanchéité - bacs acier ", puis en qualité d'attributaire des lots 23, 26, 27, 28, 30, 32, 37 et 38 à compter du 6 janvier 2015, n'a pas été mise en cause aux opérations d'expertise par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC s'agissant des conséquences pour ces deux sociétés de l'allongement des délais de construction prescrites notamment par l'ordonnance n° 1609343 du 7 décembre 2016 susmentionnée.

67. La société Smac conteste le retard qui lui est imputé par l'expertise à hauteur 3,5 mois s'agissant du lot 27 en période 4, et à hauteur 3 mois s'agissant du lot 28 pour la même période, en faisant notamment valoir que la seule production, par les requérantes, du rapport d'expertise, qui ne la mentionne pas mais se borne à mentionner les retards de ces deux lots, ne suffit pas à établir l'existence d'une faute, la réalité d'un préjudice ou d'un lien de causalité à son encontre. Il résulte à cet égard de l'instruction que le rapport d'expertise ne précise pas les raisons pour lesquelles ces retards lui sont imputés et se borne à faire référence au rapport de mission finale de l'OPC lequel retenait seulement la responsabilité de 3,5 mois du lot 27 et ne retenait pas de retard imputable au lot 28 qui apparaît uniquement dans le tableau présenté en page 46 sur 102 de ce rapport. Dans ces conditions, ni la faute de cette société ni le lien de causalité entre les retards allégués et un manquement de la société Smac à ses obligations contractuelles ne sont établis. La demande indemnitaire présentée à l'encontre de la société Smac par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ne peut qu'être rejetée.

Quant aux sociétés DS Automotion, mandataire, SSI Schaefer, Hobart et Electro Alu, titulaires du lot 9 " Process transports lourds / chariots repas / tunnel de lavage " et Schaerer Mayfield, titulaire du lot 14 " Matériel de stérilisation " :

68. Il résulte de l'instruction que ces sociétés n'ont pas été attraites aux opérations d'expertise, alors que celle-ci leur a imputé une responsabilité de 1,2 mois de retard s'agissant du lot 9 et de 3 mois de retard s'agissant du lot 14, sans toutefois que ne soient indiqués les faits qui leur sont reprochés et qui auraient été susceptibles d'entraîner le retard qui leur est imputé. En l'absence d'éléments, et alors même que les sociétés concernées n'ont pas présenté d'observations en défense au cours de la présente instance, la seule constatation du retard par l'OPC, reprise à son compte par l'expert, ne suffit pas à établir l'existence d'une faute, la réalité d'un préjudice ou d'un lien de causalité à l'encontre de ces sociétés. Dans ces conditions, leur responsabilité ne saurait être engagée au titre des retards subis par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC et la demande indemnitaire de celles-ci ne peut donc qu'être rejetée.

69. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité des sociétés Ineo Tertiaire IDF et SDMO Industrie attributaires du lot 8 " CFO/CFA/GE ", DS Automotion, mandataire du lot 9 " Process transports lourds / chariots repas / tunnel de lavage " avec les autres titulaires SSI Schaefer, Hobart et Electro Alu de ce lot, Resinor - H2R attributaire du lot 13 " Mobiliers laboratoire et paillasses " aux droits de laquelle vient la société Biolume, Schaerer Mayfield attributaire du lot 14 " Matériel de stérilisation ", Air Liquide Santé France attributaire du lot 15 " fluides médicaux ", Framaco Entreprise attributaire du lot 16 " équipements de cuisine ", Etandex attributaire du lot 21 " sol AGV Niv-00 à 40 ", Ascensus Rénovation attributaire du lot 22 " sol AGV Niv-00 à 40 vérifier ", Smac attributaire des lots 27 " Façade patios Pairs Bâtiment A " et 28 " Capotage Bâtiments Pont " ne peut être engagée au titre des retards théoriques qui leur sont imputés par l'expert.

70. Il en résulte que la période 4 au cours de laquelle ces retards théoriques ne peuvent être retenus ne présente plus un retard théorique de 31,56 mois mais de 13,56 mois, qui reste imputable seulement à la maîtrise d'ouvrage, à hauteur de 0,85 mois et à la maîtrise d'œuvre, à hauteur de 12,71 mois. Rapporté au retard constaté sur cette période de 3,65 mois, la responsabilité des sociétés maîtres d'œuvre se trouve engagée, pour l'ensemble de la période 4, à hauteur de 3,42 mois et celle du maître d'ouvrage à hauteur de 0,23 mois.

S'agissant des autres sociétés participantes aux opérations de travaux :

Quant à la société Planitec BTP, chargée de la mission Ordonnancement pilotage et coordination (OPC) :

71. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'expert n'a retenu aucune responsabilité de la société Planitec BTP au titre de sa mission et a en particulier mentionné qu'elle avait "bien établi les plannings pointés tout au long de l'opération" et reprogrammé le chantier au fil du temps et des mises à jour imposées par les FTM et les évènements qui s'imposaient à tous les intervenants (sinistres, dysfonctionnements, défaillance ENVIAI)". L'expert a également précisé que "face aux retards apportés dans l'instruction des FTM et des points techniques bloquants, l'OPC a pris les mesures qui s'imposaient. En planifiant les taches avec des dates jalons pour la résolution des problèmes pendants. Ces jalons n'ont pas été tenus. Il a subi cette situation. Il n'en est pas à l'origine".

72. Si les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC soutiennent que la responsabilité de la société Planitec BTP doit être engagée au titre de la première période pour avoir établi un planning recalé de 2,3 mois alors qu'il était de 4 mois, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'expert a tenu compte de certains retards dans le programme de rattrapage qui avaient été pointés par l'OPC. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce décalage de 1,7 mois, finalement retenu par l'expert, ait pu avoir une incidence sur le déroulement des opérations.

73. Si la société Valode et Pistre Architectes fait valoir que la société Planitec BTP n'a pas établi les plannings tels que visés à l'arrêté de 1993 en faisant ressortir les difficultés et points bloquants au fur et à mesure de l'avancement du chantier, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle n'apporte aucun élément de nature à engager la responsabilité de la société Planitec BTP à ce titre s'agissant de la méthode retenue pour suivre et établir les plannings dans le cadre de son rapport final.

74. Si la société Artelia soutient que, s'agissant de l'interface entre les lots 2 et 3, l'organisation de la réception des supports ainsi que la gestion des points bloquants et de l'incidence de la résiliation du marché de la société Enviai auraient été à la charge de la société Planitec BTP, elle n'établit pas, à supposer cette circonstance établie, en quoi une telle planification aurait pu avoir des incidences sur les retards constatés dont aucun n'a été regardé par l'expertise comme imputable à la mission OPC. Il résulte en outre de l'instruction que la mission de la société Planitec BTP s'est achevée avec la validation de son rapport de fin de mission, après prise en compte des remarques formulées par la maîtrise d'ouvrage, en juillet 2016, en conformité avec les prescriptions de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales des prestations intellectuelles (CCAG PI). Ni les sociétés requérantes, ni les sociétés maîtres d'œuvre ne sont dès lors fondées à soutenir que la responsabilité de cette société est engagée à leur égard. Dans ces conditions, la demande indemnitaire présentée à l'encontre de la société Planitec BTP par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ne peut qu'être rejetée.

Quant à la société Bureau Veritas Construction, contrôleur technique :

75. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'expert n'a retenu aucune responsabilité de la société Bureau Veritas, qui exerçait sur le chantier des fonctions de contrôleur technique, ce que ne contestent pas les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC qui ne précisent ni les manquements supposés de la société, ni leurs conséquences particulières sur l'allongement de son propre délai d'exécution. Elles ne sont donc pas fondées à soutenir que la responsabilité de cette société est engagée à leur égard. Dans ces conditions, la demande indemnitaire présentée à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ne peut qu'être rejetée.

Quant à la société Icade Promotion, conducteur d'opération :

76. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'expert n'a retenu aucune responsabilité de la société Icade Promotion, qui exerçait sur le chantier des fonctions de conducteur d'opération aux termes d'un marché de conduite d'opération conclu le 10 octobre 2012 avec le centre hospitalier de Gonesse, portant sur le suivi des travaux, leur réception, la levée des réserves, la gestion des litiges et le suivi des marchés de prestations intellectuelles. Si les sociétés requérantes ne contestent pas cette absence de responsabilité, les sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia font valoir que la responsabilité de la société Icade Promotion est engagée, dès lors qu'il lui revenait d'instruire les FTM et de délivrer des ordres de service. Il résulte toutefois de l'instruction que le processus de traitement et de validation des FTM, ainsi que mentionné dans le relevé de décision de la réunion MOA - MOE- OPC du 26 octobre 2012 cité par la société Icade Promotion en défense n'impliquait pas cette dernière. Ni les sociétés requérantes, ni les sociétés maîtres d'œuvre ne sont dès lors fondées à soutenir que la responsabilité de cette société est engagée à leur égard. Dans ces conditions, la demande indemnitaire présentée à l'encontre de la société Icade Promotion par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ne peut qu'être rejetée.

77. Il en résulte qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre des sociétés Planitec BTP, Icade Promotion et Bureau Veritas Promotion au titre de l'allongement de la durée du chantier.

S'agissant des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC, titulaires du lot 2 :

78. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la responsabilité des sociétés titulaires du lot 2 a été retenue par l'expert à hauteur de 0,77 mois de retard sur les 22,5 mois d'allongement de la durée du chantier, soit 3,4 % du total de ce retard, ce retard se rapportant à la première période. La responsabilité de ces retards a en effet été imputée aux sociétés titulaires du lot 2 à hauteur de 0,67 et 0,52 mois respectivement pour la mise " hors d'eau " des bâtiments A et B et à hauteur de 4 mois pour la mise " hors d'air ", ce qui représente, rapporté au retard de 4 mois retenu par l'expert sur l'ensemble de la période 1, 0,77 mois de retard.

79. La société Valode et Pistre Architectes fait valoir que la responsabilité des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC devrait être supérieure du fait de la remise tardive de 117 jours des plans d'exécution et du fait de retenues provisoires appliquées pour un montant de 1 369 150 euros pour la période d'avril 2012 à décembre 2013. Elle n'établit toutefois pas la réalité de la transmission tardive de ces plans ni le lien de causalité avec les retards allégués qui n'ont pas été retenus au cours des opérations d'expertise. Elle n'établit pas davantage que les pénalités provisoires appliquées à ces deux sociétés seraient de nature à établir la réalité de la responsabilité de la requérante dans les retards dans les travaux de construction.

80. La société Valode et Pistre Architectes fait également valoir que la responsabilité des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC doit être engagée dans les retards du chantier liés à la reprise des conduits de désenfumage. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la reprise de ces ouvrages s'est faite en temps masqué et qu'aucune responsabilité ne saurait être imputée aux sociétés requérantes à raison de cette reprise du fait des retards constatés dans l'exécution du chantier objet du présent litige. Il résulte également de l'instruction que ce litige fait l'objet de deux requêtes distinctes présentées par la société Axima Concept concernant la répartition et la prise en charge des seuls surcoûts liés aux mesures de reprises des gaines affectés par ce sinistre et concernant l'établissement de son propre décompte général. Il s'agit dès lors d'un litige distinct.

81. Les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC soutiennent que le pourcentage de 25 % de responsabilité retenu à leur encontre par l'expertise du 9 novembre 2018 s'agissant du placement " hors d'air " retardé du fait des difficultés de tolérance entre les lots 2 et 3 est trop élevé, les impacts des 147 baies sur le nombre total de 2 400 et de 30 m2 sur un total de 22 000 m2 ne pouvant justifier un tel pourcentage. Il résulte toutefois de l'instruction que ces éléments chiffrés ne sont pas ceux retenus par l'expertise et que les sociétés requérantes n'établissent pas que leur responsabilité devrait être réduite s'agissant de la cause de ce retard.

82. Il résulte de ce qui précède qu'aucune responsabilité supplémentaire ne doit être imputée aux sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC et que leur part de responsabilité doit être fixée à un retard de 0,77 mois, soit 3,4 % du retard total constaté.

S'agissant des maîtres d'œuvre :

Quant au principe de la responsabilité des sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia :

83. Il résulte de l'instruction que l'expert a retenu que les sociétés maîtres d'œuvres étaient responsables de 4 mois de retard des opérations de travaux en période 1, de 4,88 mois en période 2, de 10,16 mois en période 3 et de 12,71 mois en période 4. Les sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia contestent l'engagement de leur responsabilité telle que retenue par l'expert et estiment, en premier lieu, qu'elles n'étaient tenues qu'à une obligation de moyens qu'elles ont parfaitement remplie.

84. Il résulte toutefois de l'instruction que l'expert a relevé divers manquements imputables à ces deux sociétés au cours des périodes mentionnées ci-dessus, notamment dans la rédaction des documents contractuels, les défaillances relatives à leur mission de direction de l'exécution des travaux s'agissant de la gestion de l'entreprise Enviai également, une conception inaboutie et reprise au fil de l'eau pendant le délai d'exécution des travaux qui s'en est trouvé rallongé, des demandes et adaptations imposées par le maître d'œuvre du fait des nombreuses reprises et corrections rendues nécessaires par les insuffisances de conception. L'expert a également mentionné le retard pris dans la résolution des points bloquants survenus sur le chantier ainsi qu'une gestion insuffisante des FTM, sans que les alertes formulées par la société en charge de la mission OPC n'aient été efficaces, ce qui a conduit à des retards dans la notification de ces FTM, entrainant une désorganisation du chantier et une perturbation de la progression au stade des études d'exécution, de synthèse technique et architecturale et de la réalisation des travaux. Cette situation résultait d'erreurs de conception et de cohérence dans le projet, imputables au maître d'œuvre, dont notamment le problème d'interface des ouvrages du lot 2 et des lots aval 5 et 6 et le retard pris dans la passation des 20 nouveaux lots en substitution de la société Enviai. Si les sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia font valoir qu'elles n'étaient tenues qu'à une obligation de moyens, les sociétés requérantes rappellent que l'ensemble de ces points attestent de ce que cette obligation n'a pas été respectée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le marché a été soldé sans réserve de la part du maître d'ouvrage.

85. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise que l'expert n'a pas jugé le programme de construction insuffisant mais a relevé que les FTM, très nombreuses puisqu'il en a dénombré 370, sont venues mettre à jour ce programme à la demande du maître d'ouvrage, ajuster le projet à la réalité du chantier et corriger les erreurs commises par les intervenants et notamment celles des maîtres d'œuvre. L'expert a également estimé que l'impact des FTM a porté sur les délais, par évaluation des retards générés par leur instruction par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, et sur le coût de l'opération.

86. Les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC soutiennent pour leur part que l'incidence la plus importante sur les délais résulte avant tout de ceux de notification et sont liés au contenu insuffisant et erroné des FTM que l'expert a regardé, ainsi qu'il a été ci-dessus, comme étant à l'origine des dérapages du délai d'exécution, imputables aux maîtres d'œuvre. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que le retard dans l'instruction et/ou la notification des FTM représentait 21,1 mois sur le retard total théorique du chantier, à la charge de la maîtrise d'œuvre à hauteur de 14,45 mois au cours des périodes 2, 3 et 4. Si les sociétés en charge de la maîtrise d'œuvre le contestent, elles n'apportent pas d'éléments suffisants pour contredire les constatations de l'expert qui a relevé des insuffisances de leur part dans le processus d'instruction de ces fiches dès lors que les entreprises concernées étudiaient la demande de modifications, au besoin avec des échanges avec la maîtrise d'œuvre, chiffraient les travaux supplémentaires et ne passaient à la phase d'exécution de ces travaux qu'une fois la fiche confirmée par celle-ci, ce qui comportait, ainsi que le souligne l'expert, un fort risque d'aléa temporel.

87. Les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC soutiennent également que la responsabilité des sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia doit être engagée à hauteur des jours de retard imputable à la société Enviai titulaire du lot 3. Elles soutiennent que ces sociétés maîtres d'œuvre sont en effet à l'origine de l'allongement de la durée du chantier du fait de la résiliation tardive du marché de cette société et des insuffisances et défaillances de la maîtrise d'œuvre dans la passation des 20 nouveaux lots en substitution de cette dernière. Ces allégations générales ne sont toutefois pas de nature à contredire les constatations de l'expertise qui a estimé les retards imputables aux sociétés maîtres d'œuvre au titre de l'attribution des nouveaux lots destinés à remplacer le lot 3 et de ses différents manquements dans le suivi des entreprises, dont celles du lot 3, à 2 mois. Contrairement à ce que demandent les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC, aucune responsabilité supplémentaire ne saurait dès lors être imputée aux sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia s'agissant de la part de responsabilité imputable à la titulaire du lot 3.

Quant à la répartition de la responsabilité de l'incidence des FTM entre le maitre d'œuvre et le maître d'ouvrage :

88. Aux termes de l'article 6.5. du CCP du marché de maitrise d'œuvre : " Les travaux modificatifs ou supplémentaires font l'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée par le Maître d'œuvre et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois M 0 (travaux). / Ces modifications sont classées par le Maître de l'ouvrage sur proposition du Maître d'œuvre dans l'une des catégories suivantes : / Catégorie 1 : modification dans la consistance ou le coût du projet, demandée par le Maître de l'ouvrage ou s'imposant à lui, / Catégorie 2 : modification dans la consistance du projet apportée par le Maître d'œuvre en cours d'exécution. / L'incidence financière des modifications ne peut en aucun cas donner lieu à une rémunération complémentaire du Maitre d'œuvre. L'incidence de ces modifications est prise en compte dans le coût total définitif des travaux ".

89. La société Artelia soutient que c'est à tort que l'expert a réparti les responsabilités en matière de FTM en se fondant sur cette qualification contractuelle portant les mentions " MOA " ou " MOE " dès lors que les catégories mentionnées à l'article précité du CCP étaient utilisées uniquement pour gérer les honoraires de la maîtrise d'œuvre et non pour établir une responsabilité. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'expert se serait fondé sur cette seule qualification contractuelle pour déterminer la répartition de responsabilité entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Il résulte au contraire de l'instruction que l'expert s'est fondé, pour l'estimation des responsabilités entre les maîtres d'œuvre et le maître d'ouvrage, sur les constatations de l'OPC qui a relevé, dans les annexes 2, 4 et 5 précitées de son rapport de fin de mission, l'origine des FTM et précisément celui qui en avait été à l'initiative, et le poids respectif du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage dans les retards de son instruction. Il a à cet égard relevé leur date de notification à partir de laquelle il a calculé le retard par rapport à la date limite fixée pour la notification des FTM par le planning général afin de respecter le délai de livraison. Il résulte également du rapport d'expertise que la responsabilité du retard constaté a été attribuée au maître d'œuvre s'il était à l'origine de la FTM et que cette responsabilité était partagée entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage lorsque ce dernier était à l'origine de la fiche, en fonction du retard à sa notification.

90. Il résulte ainsi de l'instruction et notamment de l'annexe 2 au rapport de fin de mission de l'OPC que la date limite du calendrier recalé 021 indice A avait été fixée à fin juin 2013, que 37 FTM étaient encore en cours d'instruction à cette date et n'ont été notifiées que postérieurement avec des retards allant de 2 à 10 mois, alors que 12 FTM ont été instruites après cette date et notifiées avec un retard allant de 7 à 10 mois, 27 FTM importantes restant encore à notifier après le mois de juin 2013. La date limite de notification des FTM dans le second calendrier recalé 021 indice B avait été fixée à avril 2014, 23 FTM étaient encore en cours d'instruction à cette date et n'ont été notifiées que postérieurement avec des retards allant de 1 à 10 mois, alors que 13 FTM ont été instruites après cette date et notifiées avec un retard allant de 9 à 10 mois, 16 FTM importantes restant encore à notifier après le mois d'avril 2014. S'agissant de la période suivante, la date limite de notification des FTM avait été fixée à fin décembre 2015 par le calendrier recalé 021 indice C, date à laquelle 17 fiches étaient déjà en cours d'instruction, 3 nouvelles fiches étant intervenues postérieurement, avec un retard allant de 3 à 9 mois.

91. Il résulte également de l'instruction que les fiches notifiées postérieurement aux dates limites susmentionnées des calendriers recalés étaient intégralement imputées à celui qui en était à l'origine. L'expert a tenu compte des corrections apportées par la société Valode et Pistre Architectes s'agissant de plusieurs FTM qui comportaient des erreurs de chiffrage ou d'imputation.

92. L'expert a ainsi estimé que la responsabilité dans les retards liés aux notifications tardives des FTM était de 4,88 mois pour la maîtrise d'œuvre et de 3,73 mois pour la maîtrise d'ouvrage en période 2, de 5,66 mois pour la maîtrise d'œuvre et de 2,07 mois pour la maîtrise d'ouvrage en période 3 et de 3,91 mois pour la maîtrise d'œuvre et de 0,85 mois pour la maîtrise d'ouvrage en période 4. Il y a lieu, faute pour les sociétés de contester utilement ces estimations, de les retenir pour l'établissement des responsabilités respectives des intéressées.

Quant au retard global imputable aux sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia :

93. Il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise que l'expert avait estimé à 6,84 mois le retard imputable à la maîtrise d'œuvre, soit un pourcentage de responsabilité de 30,40 %. En conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, du fait de la seule responsabilité des maîtres d'œuvre et du maître d'ouvrage au cours de la période 4, le retard de 12,71 mois imputable à ces sociétés doit être rapporté à un nombre de mois de retard théorique de 13,56 mois et non de 31,56 mois comme l'avait retenu le rapport d'expertise. Dans ces conditions, la part de responsabilité des maîtres d'œuvre sur la période 4 de 3,65 mois s'établit à 3,42 mois et non à 1,47 mois. Il en résulte que les sociétés de maîtrise d'œuvre sont responsables de 8,79 mois de retard sur les 22,5 mois de retard total dans l'exécution des opérations de travaux et non de 6,84 mois comme l'avait retenu l'expert. Dans ces conditions le pourcentage de responsabilité de cette société s'établit à 39,1 % du dommage.

Quant à la répartition de la responsabilité entre la société Valode et Pistre Architectes et la société Artelia :

94. Il résulte de l'instruction que les lots architecturaux relevaient de la société Valode et Pistre Architectes, qui était également en charge de la mission de direction de l'exécution des travaux alors que les lots techniques relevaient de la société Thalès, aux droits de laquelle se trouve désormais Artelia. Il résulte également de l'instruction que pour répartir la responsabilité entre ces deux principales sociétés en charge de la maîtrise d'œuvre, l'expert a partagé à parts égales entre elles la responsabilité des retards constatés dans la mise " hors d'eau " et " hors d'air " en période 1, les retards constatés en période 3 s'agissant de la réception des supports de dalle béton et les retards liés à la résolution des points bloquants en période 2. S'agissant des retards dans la notification des FTM, l'expert a toutefois attribué un pourcentage de responsabilité de 59,1 % à la société Valode et Pistre Architectes et 40,9 % à la société Artelia dans la partie 6.4. de l'expertise en se fondant sur la valorisation des FTM selon le premier périmètre retenu par la société Gecamex, l'imputabilité des FTM restant en débat relevant également de l'insuffisance du projet, et les ordres de service pris pour régler les dysfonctionnements liés à la révision des baies pour châssis, à la verticalité des façades et à la reprise des planchers. Il y a lieu, dès lors, de retenir ce pourcentage de responsabilité respectif pour chacune des sociétés. Compte tenu du retard de 8,79 mois qui leur est imputable, il y a lieu de retenir une responsabilité de 5,30 mois à la société Valode et Pistre Architectes dans le retard total du chantier, soit un pourcentage de responsabilité de 23,6 % et de 3,49 mois à la société Artelia, soit un pourcentage de responsabilité de 15,5 %.

95. Dans ces conditions, la responsabilité des retards dans l'allongement des délais d'exécution des travaux est imputable à hauteur de 37,5 % à la société Enviai titulaire du lot 3, qui est défaillante, à hauteur de 3,4 % aux sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC titulaires du lot 2, à hauteur de 2,6 % à la société Axima Concept titulaire du lot 7.1, à hauteur de 0,4 % à la société UTB titulaire du lot 7.2, à hauteur de 23,6 % à la société Valode et Pistre Architectes et de 15,5 % à la société Artelia. Il résulte également de l'instruction que la responsabilité du centre hospitalier de Gonesse, en sa qualité de maître d'ouvrage, s'établit à 3,82 mois de retard, soit un pourcentage de 17 %.

Sur les préjudices :

96. La société titulaire d'un marché public a droit à l'indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier lié à la réalisation de travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.

En ce qui concerne les sommes relatives aux ordres de service :

97. La société Artelia soutient que la somme retenue par l'expert de 918 557,40 imputée à la maîtrise d'œuvre dans son rapport final, l'a été sans débat contradictoire s'agissant des ordres de services et des devis en retour sur ouvrage. Cette circonstance, à la supposer établie, est néanmoins sans incidence sur le présent litige dès lors que ces sommes ne relèvent pas de la responsabilité quasi-délictuelle des intervenants au litige.

En ce qui concerne l'évaluation de la rémunération complémentaire demandée par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC :

S'agissant des demandes complémentaires des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC retenues par l'expert :

Quant au principe de ces demandes :

98. La société Artelia fait valoir en défense que les travaux modificatifs objets des FTM n'ont pas généré une part de retard indemnisable dès lors qu'ils résultent de la masse des travaux et ont entraîné un allongement du délai global de l'opération de seulement 6 mois, qui ne peut être confondu avec un retard fautif. Il résulte toutefois de l'instruction que le rapport d'expertise identifie distinctement, ainsi qu'il a été dit précédemment, le cumul des retards sur le chantier ayant finalement conduit à un retard de 22,5 mois dans la réception des travaux et les coûts liés aux travaux supplémentaires ordonnés par les ordres de service et FTM qui ne sauraient, dès lors, être confondus avec les postes de demandes complémentaires sur lesquels l'expertise s'est précisément prononcée.

99. Il résulte à cet égard de l'instruction et notamment du point 7.2. du rapport d'expertise s'agissant du lot 2, et de l'annexe 4 relative à l'avis de l'expert sur les projets de décompte final dont précisément l'annexe 4.1 pour le lot 2, que l'expert a retenu cinq des postes de demande de rémunération complémentaire présentés par les requérantes pour ce lot. L'expert a en effet retenu des dépenses complémentaires relatives à l'allongement de la durée d'exécution du niveau N5 à hauteur de 28 545 euros HT, au lieu de 118 259 euros HT demandés par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC, à des frais d'encadrement pour allongement du délai à hauteur de 670 537,05 euros HT, au lieu de 1 111 436 euros HT demandés par les sociétés, à des frais liés à l'allongement de la durée de la phase TCE pour 509 712 euros HT au titre des frais de main-d'œuvre et 215 031 euros HT au titre des installations fixes, au lieu de 445 711,30 euros HT demandés par les requérantes, et à un surcoût du compte prorata à hauteur de 426 070,34 euros HT au lieu des 808 231,12 euros HT demandés par les requérantes.

Quant à l'allongement de la durée d'exécution du niveau N5 :

100. La société Artelia conteste l'évaluation par l'expert du poste d'allongement de la durée d'exécution du niveau 5 à hauteur de 28 545 euros au motif qu'il ne serait pas justifié. Il résulte toutefois de l'instruction que ce montant correspond à l'immobilisation supplémentaire des grues à tour, seule immobilisation finalement retenue par l'expert sur une demande totale de 395 785 euros, laquelle est justifiée par une mise au point tardive de l'ordre de service 31 pour l'exécution du niveau 5. L'expert a en effet estimé que, si la mobilisation de certains matériels pendant l'allongement du délai induit par ce retard pouvait être compensée par la réaffectation des matériels courants et des personnels à d'autres taches, il n'en allait pas de même pour trois grues à tour qui sont restées immobilisées 0,78 mois pour chaque grue. Les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC sont dès lors fondées à obtenir l'indemnisation retenue à ce titre par l'expert pour le montant de 28 545 euros HT.

101. Ce préjudice est imputable aux retards constatés sur la période 1, aux sociétés titulaires du lot 7, soit la société Axima Concept et UTB chacune à hauteur de 0,10 mois, soit 2,5 % sur la période, à hauteur du montant de 713,62 euros HT, aux titulaires du lot 2 à hauteur de 0,77 mois, soit 19,25 %, pour un montant de 5 494 ,91 euros HT, aux sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia à hauteur de 0,30 mois chacune soit 7,5 %, pour un montant de 2 140,87 euros HT chacune.

Quant aux frais d'encadrement :

102. Les sociétés requérantes contestent le refus de l'expert de prendre en compte un renforcement de l'encadrement jusqu'en février 2013, qu'elles valorisaient à hauteur de 453 915 euros. Elles soutiennent qu'il s'agit là encore de dépenses engagées afin de remédier aux difficultés causées par des causes extérieures aux titulaires du lot 2, dont la part de responsabilité reconnue n'était que de 3,4 %. Il résulte toutefois de l'expertise et notamment de son annexe 4.1 qu'il n'a pas été possible, selon l'expert, de déterminer précisément les causes de ce renforcement d'encadrement jusqu'au mois de février 2013 en tant qu'il résultait soit des difficultés internes à ces sociétés, qui avaient été illustrées par les comptes rendus de l'OPC, soit des difficultés exogènes à son activité, constatées au cours de la période 1. Si ces sociétés contestent ce refus, elles n'ont pas apporté, au cours des opérations d'expertise, ou dans le cadre de la présente instance, d'éléments établissant un montant supérieur de leur préjudice à ce titre.

103. Il résulte de l'instruction que l'expert a retenu des surcoûts liés à l'encadrement pour la période de mars 2013 à novembre 2014 à hauteur de 309 537,05 euros et pour la période de décembre 2014 à juin 2016 à hauteur de 361 000 euros HT. Le montant de 309 537,05 euros HT résulte de l'estimation du coût de ce sur encadrement pour la période de mars 2013 à novembre 2014 à hauteur de 661 056 euros auquel a été retranché le coût estimé de l'encadrement déjà facturé au titre des travaux supplémentaires estimé par les requérantes au cours des opérations d'expertise à 4,05 % du total des travaux supplémentaires arrêté à 8 679 480,28 euros HT par l'expertise. Le montant de 361 000 euros résulte de la prise en compte de l'allongement des travaux entre le mois de décembre 2014 et le mois de juin 2016 et du montant de 19 000 euros HT mensuel accepté par l'expert au titre du renforcement des moyens d'encadrement. Il résulte ainsi de l'instruction que l'expert a reconnu le surcroît de mobilisation d'encadrement pour résoudre les nombreuses difficultés rencontrées au cours des périodes concernées et a effectivement exclu, dans l'annexe 4.1 au rapport d'expertise, la part d'encadrement déjà réglée au titre des travaux supplémentaires, contrairement à ce que fait valoir la société Artelia qui conteste ces frais d'encadrement notamment pour l'accélération de la phase de gros œuvre pendant les 26,4 premiers mois du chantier, au motif qu'ils n'étaient pas séparables de l'ensemble de la mission de construction des requérantes et avaient été déjà rémunérés au titre des travaux supplémentaires.

104. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC sont fondées à demander l'indemnisation retenue pour ce poste de préjudice par l'expert pour le montant de 670 537,05 euros, imputable aux intervenants pour le pourcentage de responsabilité mentionnés ci-dessus au point 95. Au regard de ces différentes responsabilités, la société Valode et Pistre Architectes doit être condamnée à verser aux sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC la somme de 158 246,74 euros HT, la société Artelia à leur verser la somme de 103 933,24 euros HT, la société Axima Concept à leur verser la somme de 17 433,96 euros HT et la société UTB la somme de 2 950,36 euros HT.

Quant aux frais de main d'œuvre liés à l'allongement de la durée de la phase TCE :

105. Contrairement à ce que fait valoir la société Artelia, il ne résulte pas de l'instruction que ce poste serait, s'agissant de la main-d'œuvre, en réalité déjà intégré au règlement des travaux supplémentaires et que les surcoûts ne seraient pas justifiés. Le rapport d'expertise a relevé à cet égard l'ensemble des états prévisionnels et réalisés des personnels présentés par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC sur la base des comptes rendus de l'OPC lesquels listaient les personnels présents sur place. L'expert a également relevé que les sociétés requérantes justifiaient que, du fait de l'allongement de la durée du chantier, elles avaient été contraintes de maintenir la présence du dispositif d'accompagnement composé de cinq personnes de la phase TCE, pour un total de 12 136 heures pendant une période d'environ 18 mois, jusqu'en mai 2016, pour un montant total de 509 712 euros HT.

106. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC sont fondées à demander l'indemnisation des frais liés à l'allongement de la durée de la phase TCE au titre des frais de main-d'œuvre à hauteur de 509 712 euros.

107. Ce préjudice est imputable aux retards constatés sur la période 4, dont les responsables sont les sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia à hauteur respectivement de 2,06 mois et 1,36 mois, soit, compte tenu de la répartition des responsabilités entre les deux maîtres d'œuvre mentionnée ci-dessus, à hauteur de 57,9 % et 38,2 %. En conséquence, la société Valode et Pistre Architectes doit être condamnée à verser aux sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC la somme de 294 945,71 euros HT et la société Artelia doit être condamnée à verser aux requérantes la somme de 194 721,44 euros HT.

Quant aux frais fixes liés à l'allongement de la durée de la phase TCE :

108. Si la société Artelia soutient que les dépenses retenues par l'expert correspondraient à un simple report de charges des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC, il résulte de l'instruction que l'expert a retenu la réalité du maintien des installations fixes et estimé que ce poste, recouvrant le maintien de la base vie pour la direction du chantier qui était à la charge du lot 2, les coûts mensuels fixes et le coût de maintien des matériels de protection collective, était justifié à hauteur de 215 031 euros HT qu'il y a lieu de retenir.

109. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC sont fondées à demander l'indemnisation des frais liés à l'allongement de la durée de la phase TCE au titre des installations fixes à hauteur de 215 031 euros, leur préjudice étant imputable aux intervenants pour le pourcentage de responsabilité mentionnés ci-dessus au point 95. La société Valode et Pistre Architectes doit être condamnée à verser aux sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC la somme de 50 747,32 euros HT, la société Artelia à leur verser la somme de 33 329,81 euros HT, la société Axima Concept à leur verser la somme de 5 590,81 euros HT et la société UTB à leur verser la somme de 946,14 euros HT.

Quant au surcoût du compte prorata :

110. Il résulte de l'instruction que le surcoût du compte prorata a été retenu par l'expertise à hauteur de 426 070,34 euros HT. L'expert a ainsi relevé que, contrairement à ce que fait valoir la société Artelia, ce compte prorata a été justifié par la société Rabot Dutilleul Construction et GCC. Il résulte de l'annexe 4 relative à l'avis de l'expert sur les projets de décompte final dont précisément l'annexe 4.1 pour le lot 2, que l'assiette retenue de ce compte s'élève à 46 486 717,21 euros composée de l'addition des montants du marché de base, des avenants, des ordres de service acceptés et valorisés et des travaux supplémentaires, l'expert ayant explicitement validé la circonstance que la prolongation du délai de chantier a alourdi les frais de ce compte prorata. Le taux retenu par l'expert est celui de 2,57 % qui résulte du budget de 4 183 827 euros fixant la participation des entreprises à ce compte dans l'annexe 7 au cahier des clauses administratives particulières du marché du lot 2 auquel était dévolu ce compte prorata.

111. Il en résulte que les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC sont fondées à demander l'indemnisation des frais liés au surcoût du compte pro-rata à hauteur de 426 070,34 euros HT. Leur préjudice est imputable aux intervenants pour le pourcentage de responsabilité mentionnés ci-dessus au point 95. La société Valode et Pistre Architectes doit être condamnée à verser aux sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC la somme de 100 552,60 euros HT, la société Artelia à leur verser la somme de 66 040,90 euros HT, la société Axima Concept à leur verser la somme de 11 077,83 euros HT et la société UTB la somme de 1 874,71 euros HT.

S'agissant des postes de dépenses non retenus par l'expert :

Quant à l'ensemble des demandes :

112. L'expert a refusé de faire droit aux demandes des requérantes s'agissant des postes de renforcement des moyens pour accélérer et réduire le délai du chantier (hors encadrement et frais fixes pour installations de chantier), des frais d'encadrement pour accélération en phase de gros œuvre, des frais d'assurance " tous risques chantier " (TRC), de frais de perte de productivité pour l'exécution des bâtiments A et B et l'allongement de la durée d'exécution du niveau 5 du bâtiment A à partir de septembre 2012 à la suite de la mise au point de la synthèse architecturale et de la mutualisation de la charpente. L'expert a également refusé de retenir les frais d'expertise et d'accompagnement, estimant que ces derniers devaient être pris en charge au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

113. Les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC soutiennent que c'est à tort que l'expert n'a pas retenu certains de ces postes de dépenses, dès lors qu'elles ont mobilisé et renforcé leurs moyens afin de remédier aux difficultés subies dans l'exécution de leur lot et respecter les plannings recalés. Elles soutiennent en outre avoir dû conserver les personnels et moyens matériels mobilisés qui ne pouvaient être affectés à d'autres chantiers eu égard à l'imprévisibilité des notifications des ordres de services résultant des dysfonctionnements des maîtres d'œuvre et d'ouvrage. En se bornant à reprendre des argumentations générales qui avaient déjà été présentées à l'expert et qu'il a écartées notamment dans l'annexe 4.1 du rapport d'expertise, elles n'apportent pas d'éléments de nature à contredire les analyses de l'expert.

Quant à la demande portant sur la perte pour frais généraux :

114. Il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que si le groupement des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC était fondé à réclamer une perte de couverture de frais généraux, il lui appartenait néanmoins de déduire de l'assiette du calcul les sommes perçues en sus de sa rémunération prévue au marché et de démontrer qu'elles ont bien subi une baisse de leur chiffre d'affaires pendant la période considérée. Si les sociétés requérantes soutiennent que l'expert a chiffré leur préjudice pour s'en remettre ensuite au tribunal, il résulte de l'annexe 4.1 que l'expert, après avoir estimé l'assiette des montants supplémentaires à retenir et le taux de frais généraux de 10,8 % justifié par les entreprises, a estimé que la réalité du préjudice n'était pas établie. Il a à cet égard relevé que les données relatives à leur chiffre d'affaires produites par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC n'étaient pas convergentes, celui de la première présentant une baisse entre 2011 et 2013, une hausse de 2013 à 2015 alors que celui de la seconde était en hausse entre 2011 et 2012, puis en baisse entre 2013 et 2015 avec une reprise de sa progression en 2016 et 2017. Les sociétés requérantes n'apportent pas, au cours de la présente instance, d'éléments suffisants pour contredire ces constatations alors que l'expert a précisé qu'il était nécessaire de disposer d'un comparatif entre la facturation prévue et la facturation réalisée, ces résultats devant être replacés dans le contexte global de l'entreprise. Elles se bornent à soutenir, par des considérations générales, que la désorganisation du chantier a conduit à de multiples prolongations de sa durée difficilement prévisible, estimant qu'elles n'avaient pas été en mesure de générer le chiffre d'affaires nécessaires à couvrir leurs frais généraux, entraînant pour elles une non couverture des frais généraux inévitable. En l'absence de justifications plus précises, la demande indemnitaire présentée à ce titre par les sociétés requérantes ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

115. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des préjudices dont les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC sont fondées à être indemnisées doit être fixé à la somme de 1 849 895,39 euros HT. Au regard des responsabilités précédemment définies, la société Valode et Pistre Architectes doit être condamnée à verser aux sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC la somme de 606 633,24 euros HT, la société Artelia à leur verser la somme de 400 166,26 euros HT, la société Axima Concept à leur verser la somme de 34 816,22 euros HT et la société UTB la somme de 6 484,83 euros HT.

S'agissant des autres demandes formées par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC :

Quant à la répartition à opérer à la suite de l'indemnisation par le centre hospitalier de Gonesse de sa part de responsabilité :

116. Les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC soutiennent que les pourcentages de responsabilité retenus par l'expertise doivent être recalculés et appliqués sur 83,6 % de la somme de 1 849 985,39 euros pour tenir compte de la déduction de la part versée par le centre hospitalier de Gonesse après l'accord transactionnel du 20 octobre 2020 et lui assurer ainsi une réparation intégrale de son préjudice. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, il y a toutefois lieu de fixer leur indemnisation en référence aux parts de responsabilité retenues par le présent jugement et mentionnées ci-dessus au point 95, sur la somme de 1 849 895,39 euros HT mentionnée ci-dessus. La circonstance que la part de responsabilité du centre hospitalier de Gonesse ait finalement été portée à 17 % au lieu de 16,4 % retenue par l'expert est sans incidence dès lors que, par l'accord transactionnel, les sociétés requérantes se sont engagées à se désister de leurs conclusions à son égard.

Quant au risque de double indemnisation :

117. Il résulte de l'instruction que les demandes des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC portent sur des sommes qui n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation par les assurances notamment " TRC " et qui n'ont pas été indemnisées par le protocole transactionnel conclu avec le centre hospitalier de Gonesse. Le moyen tiré de ce qu'il existerait un risque de double indemnisation à ce titre, soulevé par certaines des sociétés défenderesses, doit, dès lors, être écarté.

Quant à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

118. Le montant de l'indemnisation mentionnée au point 115 auxquelles sont condamnées les sociétés Axima Concept, UTB, Valode et Pistre Architectes et Artelia ne doit pas inclure la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC, bénéficiaires de l'indemnisation, n'établissent pas qu'elles ne pouvaient déduire la taxe éventuellement supportée sur les travaux que couvre l'indemnisation.

En ce qui concerne les frais d'avocat et d'expertise :

119. Les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC demandent le remboursement des frais d'avocat et d'expertise qu'elles auraient utilement exposés au cours de la procédure pré-contentieuse pour un montant total de 308 944,16 euros HT comprenant des frais d'expertise concernant l'interface entre les lots 2 et 3 à hauteur de 128 198,16 euros, les frais d'expertise s'agissant des venues d'eau dans les gaines de désenfumage à hauteur de 107 751,00 euros HT, des frais d'expertise " Aérothermes " à hauteur de 9 645,00 euros HT, des frais d'expertise " Planning " à hauteur de 24 350,00 euros HT ainsi que les frais d'accompagnement d'un expert pour un montant de 39 000 euros HT. Elles ne justifient pas, toutefois, de la réalité de ces frais au cours de la présente instance alors que l'expert a relevé, dans son annexe 4.1 au rapport d'expertise, que ces mêmes demandes n'avaient pas été justifiées par la simple production d'une " proposition de paiement " délivrée le 23 décembre 2014.

120. Les demandes présentées à ce titre par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC doivent, dès lors, être rejetées.

En ce qui concerne la demande de révision de prix :

121. Les sommes demandées par les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC au titre de l'indemnisation des préjudices qu'elles soutiennent avoir subis dans le cadre de l'exécution du marché de construction de l'hôpital de Gonesse sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à cette même opération avec lesquels elles ne sont liées par aucun contrat de droit privé ne sont pas susceptibles d'être couvertes par un coefficient de révision de prix. Leurs demandes à ce titre doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les appels en garantie :

122. Il résulte de tout ce qui précède que les sommes mentionnées au point 115 mises à la charge des sociétés Axima Concept, UTB, Valode et Pistre Architectes et Artelia au titre de l'allongement de la durée des travaux sont la conséquence de leurs propres fautes, impliquant leur responsabilité engagée à hauteur des pourcentages mentionnés au point 95 et non de celles qu'auraient commises les autres intervenants. Par suite, les conclusions d'appel en garantie présentées par ces sociétés ne peuvent qu'être rejetées. Si certaines de ces sociétés s'appellent mutuellement en garantie, et notamment les sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia en leur qualité de membres du groupement de maîtrise d'œuvre, en l'absence de condamnation solidaire entre ces constructeurs, les appels en garantie formés entre elles sont sans objet.

123. Il résulte également de ce qui précède que le présent jugement ne retient aucune responsabilité des autres sociétés défenderesses dans l'allongement des délais de travaux. Dans ces conditions, leurs conclusions à fin d'appel en garantie ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées à ce titre par les sociétés Smac et Biolume à l'encontre du centre hospitalier de Gonesse.

Sur les conclusions reconventionnelles :

En ce qui concerne la demande présentée par la société Axima Concept au titre de ses préjudices liés à l'allongement de la durée du chantier :

124. Il résulte de l'instruction que la société Axima Concept a présenté une requête distincte tendant à l'indemnisation de ses préjudices à la suite des sinistres ayant endommagé les conduits de désenfumage et les remises en état qui en ont découlé, enregistrée sous le numéro 1610413. Le dommage relatif à ces sinistres a fait l'objet d'une évaluation distincte par une autre expertise et se rapporte à un litige distinct.

125. La société Axima Concept et la société UTB ont présenté une seconde requête distincte tendant à l'établissement de leur décompte général et définitif, enregistrée sous le numéro 1706440, au titre duquel elles n'ont pas recherché la responsabilité quasi-délictuelle des titulaires du lot 2 au titre de l'allongement de la durée du chantier. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC, il y a dès lors lieu, dans la présente instance, de statuer sur les demandes reconventionnelles présentées à ce titre par les société Axima Concept et UTB. Il résulte à cet égard de l'instruction et du rapport d'expertise, et notamment son annexe 4.3 portant sur l'avis de l'expert sur le lot 7, que la société Axima Concept est en droit d'obtenir, du fait de l'allongement de la durée des travaux, la somme de 502 777,03 euros au titre du temps supplémentaire de location de bungalows et de matériel, du prolongement des périodes de garantie, des pertes financières justifiées, des frais de préchauffage supplémentaire et du compte prorata ainsi qu'il résulte du jugement 1706440 du même jour susvisé.

126. Les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC contestent ces constatations en soutenant que la société Axima Concept ne peut obtenir une indemnisation au titre des frais de préchauffage, qui incombait à la titulaire du lot 3. Il résulte toutefois de l'instruction et de l'annexe 4.3 à l'expertise déjà mentionnée, qu'il a été nécessaire, du fait du retard global du chantier, pour la société Axima Concept, de maintenir le préchauffage pour les hivers 2014/2015 et 2015/2016, compte tenu de la défaillance mentionnée plus haut du lot 3 à assurer le placement en " hors d'eau " et " hors d'air " du bâtiment. L'expert a retenu les montants de 41 233,60 euros au titre du matériel de préchauffage et de 74 927,16 euros au titre de la main d'œuvre. Il y a dès lors lieu de retenir le montant total retenu par l'expert de 116 160,76 euros HT. Le montant de l'indemnisation auquel la société Axima Concept peut prétendre s'élève dans ces conditions, à la somme de 502 777,03 euros HT.

127. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la part de responsabilité de la société Rabot Dutilleul Construction et de la société GCC doit être fixée à 3,4 % du montant total retenu de l'allongement du chantier, chiffré par l'expert à la somme totale de 502 777,03 euros HT en faveur de la société Axima Concept, les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC doivent être condamnées à verser à la société Axima Concept, la somme de 17 094,41 euros HT.

En ce qui concerne la demande de la société UTB :

128. Il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise, et notamment son annexe 4.3 portant sur l'avis de l'expert sur le lot 7, que la société UTB est en droit d'obtenir, du fait de l'allongement de la durée des travaux, la somme de 694 436,30 euros HT au titre des frais de personnels, du dépassement de la main-d'œuvre et du compte pro-rata, ainsi qu'il résulte de la requête susmentionnée présentée par les sociétés Axima Concept et UTB sous le numéro 1706440. Dès lors que la part de responsabilité de la société Rabot Dutilleul Construction et de la société GCC doit être fixée à 3,4 % du montant total retenu de l'allongement du chantier, la société Rabot Dutilleul Construction et la société GCC verseront à la société UTB la somme demandée de 23 610,83 euros HT.

En ce qui concerne la demande des sociétés Ineo Tertiaire IDF et SDMO Industrie :

129. Il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise, et notamment son annexe 4.3 portant sur l'avis de l'expert sur le lot 8, que la société Ineo Tertiaire IDF est en droit d'obtenir, du fait de l'allongement de la durée des travaux, la somme de 213 135,30 euros au titre du préchauffage que cette société a dû installer au cours de l'année 2013 alors que le bâtiment dont la construction avait pris du retard n'était pas hors d'air et la somme de 470 060,81 euros au titre de sa rémunération complémentaire, intégrant les dépenses de matériel et de VL ainsi que les dépenses supplémentaires du compte prorata liées au retard dans l'exécution du marché. Si les sociétés requérantes soutiennent que les dépenses engagées à ce titre ont déjà dû être prises en compte au titre des travaux supplémentaires, il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise que celui-ci décompose précisément les sommes relatives aux ordres de service de travaux et que l'ordre de service concernant le préchauffage était indiqué comme devant être ventilé, ainsi que la somme demandée dans le mémoire en réclamation à hauteur de 470 060,81 euros, selon la clé de répartition arrêtée dans l'analyse que l'expert a fait des responsabilités dans les retards constatés, mentionnés ci-dessus. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la part de responsabilité de la société Rabot Dutilleul Construction et de la société GCC a été estimée par l'expert à 3,4 % du montant total retenu de l'allongement du chantier, chiffré par l'expert à la somme totale de 683 196,11 euros HT en faveur de la société Ineo Tertiaire IDF, les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC doivent être condamnées à verser à cette société la somme de 23 228,67 euros HT.

130. Il résulte également de l'instruction et du rapport d'expertise portant sur le lot 8 que la société SDMO Industrie est en droit d'obtenir, du fait de l'allongement de la durée des travaux, la somme de 8 863,28 euros HT euros au titre de l'immobilisation de matériels. Dès lors que la part de responsabilité de la société Rabot Dutilleul Construction et de la société GCC a été estimée par l'expert à 3,4 % du montant total retenu de l'allongement du chantier, chiffré par l'expert à la somme de 8 863,28 euros HT en faveur de la société SDMO Industrie, la société Rabot Dutilleul Construction et la société GCC verseront à la société SDMO Industrie la somme de 301,35 euros HT.

En ce qui concerne l'assujettissement à la TVA des indemnisations accordées au titre des conclusions reconventionnelles :

131. Le montant des indemnisations mentionnées ci-dessus auxquelles sont condamnées les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ne doit pas inclure la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les sociétés Axima Concept, UTB, Ineo Tertiaire IDF et SDMO Industrie, bénéficiaires des indemnisations, n'établissent pas qu'elles ne pouvaient déduire la taxe éventuellement supportée sur les travaux que couvre l'indemnisation.

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

132. Les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC ont droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes dues, à compter de l'introduction de la présente demande devant le tribunal administratif, soit le 5 mai 2020.

133. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 mai 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 mai 2021 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais du litige :

En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

134. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC le versement d'une somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Planitec BTP, Framaco Entreprise, Etandex, Ascensus Rénovation, Smac, Biolume venant aux droits de la société Resinor - H2R, Air Liquide Santé France, Bureau Veritas Construction, Korell venant aux droits de la société E2CB et Icade Promotion au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

135. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC le versement d'une somme globale de 3 000 euros aux sociétés Spie Partesia, DBS, France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, Sedib et Suscillon au titre de ces mêmes frais.

136. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC le versement d'une somme globale de 1 500 euros aux sociétés Ineo Tertiaire IDF et SDMO Industrie au titre de ces mêmes frais.

137. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux autres conclusions de la requête des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne les frais d'expertise :

138. Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 67 403,30 euros TTC aux termes de l'ordonnance du 1er mars 2019 du président du Tribunal, sont mis à la charge des sociétés Rabot Dutilleul Construction, GCC, Axima Concept, UTB, Valode et Pistre Architectes et Artelia et à celle du centre hospitalier de Gonesse à hauteur des pourcentages de responsabilité fixés ci-dessus au point 95.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions des sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC de leurs demandes indemnitaires adressées au centre hospitalier de Gonesse.

Article 2 : Les conclusions des sociétés Rabot Dutilleul Construction, de la société GCC, de la société Smac, de la société Axima Concept, de la société Ascensus Rénovation et de la société UTB dirigées contre la compagnie d'assurance Generali IARD sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : La société Valode et Pistre Architectes est condamnée à verser aux sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC la somme de 606 633,24 euros HT au titre de l'allongement de la durée du chantier de construction du centre hospitalier de Gonesse. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020 et capitalisation de ces intérêts à compter du 5 mai 2021.

Article 4 : La société Artelia est condamnée à verser aux sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC la somme de 400 166,26 euros HT au titre de l'allongement de la durée du chantier de construction du centre hospitalier de Gonesse. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020 et capitalisation de ces intérêts à compter du 5 mai 2021.

Article 5 : La société Axima Concept est condamnée à verser aux sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC la somme de 34 816,22 euros HT au titre de l'allongement de la durée du chantier de construction du centre hospitalier de Gonesse. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020 et capitalisation de ces intérêts à compter du 5 mai 2021.

Article 6 : La société UTB est condamnée à verser aux sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC la somme de 6 484,83 euros HT au titre de l'allongement de la durée du chantier de construction du centre hospitalier de Gonesse. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020 et capitalisation de ces intérêts à compter du 5 mai 2021.

Article 7 : Les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC sont condamnées à verser à la société Axima Concept la somme de 17 094,41 euros HT au titre de l'allongement de la durée du chantier de construction du centre hospitalier de Gonesse.

Article 8 : Les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC sont condamnées à verser à la société UTB la somme de 23 610,83 euros HT au titre de l'allongement de la durée du chantier de construction du centre hospitalier de Gonesse.

Article 9 : Les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC sont condamnées à verser à la société Engie Solution, pour la société Ineo Tertiaire IDF, la somme de 23 228,67 euros HT au titre de l'allongement de la durée du chantier de construction du centre hospitalier de Gonesse.

Article 10 : Les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC sont condamnées à verser à la société SDMO Industrie la somme de 301,35 euros HT au titre de l'allongement de la durée du chantier de construction du centre hospitalier de Gonesse.

Article 11 : Les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC verseront aux sociétés Framaco Entreprise, Etandex, Ascensus Rénovation, Planitec BTP, Smac, Icade Construction, Biolume, Bureau Veritas Construction, Korell et Air Liquide Santé France une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 12 : Les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC verseront aux sociétés Spie Partesia, DBS, France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, Sedib et Suscillon une somme globale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 13 : Les sociétés Rabot Dutilleul Construction et GCC verseront à la société Engie Solution, pour la société Ineo Tertiaire IDF, et SDMO Industrie une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 14 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 67 403,30 euros TTC aux termes de l'ordonnance du 1er mars 2019 du président du Tribunal, sont mis à la charge des sociétés Rabot Dutilleul Construction, GCC, Axima Concept, UTB, Valode et Pistre Architectes et Artelia et à celle du centre hospitalier de Gonesse à hauteur des pourcentages de responsabilité fixés au point 95 du présent jugement.

Article 15 : Les surplus des conclusions de la requête et des parties est rejeté.

Article 16 : Le présent jugement sera notifié à la société Rabot Dutilleul Construction, à la société GCC, au centre hospitalier de Gonesse, à la société Valode et Pistre Architectes, à la société Artelia, à la société Planitec BTP, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Icade Promotion, à la société Spie Partesia, à la société DBS, à la société France Sols, à la société SPR Bâtiment et Industrie, à la société Sedib, à la société Suscillon, à la société Axima Concept, à la société UTB, à la société Engie Solution pour la société Ineo Tertiaire BTP, à la société SDMO Industrie, à la société Ascensus Rénovation, à la société Air Liquide Santé France, à la société Generali IARD, à la société Biolume, à la société Korell, à la société Aerocom et Co, à la société DS Automotion, à la société MMM France SAS, à la société Framaco Entreprise et à la société Smac.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bailly, présidente,

Mme Coblence, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,

Assistées de Mme Ricaud, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022.

La rapporteure,

signé

E. Coblence

La présidente,

signé

P. Bailly

La greffière,

signé

V. Ricaud

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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