TA Paris, 28/05/2024, n°2411461


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 13 mai 2024, la société Solution d'Assistance à Mobilité Verticale (SAMV), représentée par Me Dord, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'annuler la procédure de passation des lots n°1 et n°2 du marché lancé par l'Office public de l'habitat (OPH) Paris Habitat relatif aux missions de portage des personnes à mobilité réduite à réaliser au fur et à mesure des besoins en cas d'immobilisation des appareils de levage sur le patrimoine immobilier géré par Paris habitat, comprenant Paris et ses territoires métropolitains ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre l'OPH Paris Habitat à reprendre la procédure de passation des lots n°1 et n°2 au stade de l'analyse des offres ;

3°) de mettre à la charge de l'OPH Paris Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- elle abandonne le moyen tiré de l'existence d'un risque sérieux que l'acheteur ait abandonné, en cours de procédure un critère de choix des offres ;

- la procédure de passation méconnait les dispositions des articles R. 2181-3 et

R. 2181-4 du code de la commande publique dès lors que la décision de rejet de son offre ne comporte pas le détail des notes relevant du " chapitre 1 " du critère technique et les documents transmis par l'OPH Paris Habitat le 7 mai 2022 ne comportent pas l'annexe de notation du critère " prix " ;

- le pouvoir adjudicateur a méconnu son obligation d'allotissement résultant de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique dès lors que l'allotissement géographique est artificiel et qu'il aurait dû procéder à un allotissement technique ;

- la société attributaire a bénéficié, en sa qualité d'ancien titulaire du marché, d'informations privilégiées en méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats ;

- S'agissant du lot n°1 :

- le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du volet a) du " chapitre 1 " : " ressources affectées pour l'exécution des missions " du critère " valeur technique " ;

- le pouvoir adjudicateur n'a pas informé la société requérante de la pondération ni des conditions de notation des items du volet a) du " chapitre 1 " : " ressources affectées pour l'exécution des missions " du critère " valeur technique ;

- le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du volet b) du " chapitre 1 " : " ressources affectées pour l'exécution des missions " du critère " valeur technique " ;

- le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du " chapitre 2 " : " étude de cas standard : description d'une intervention concernant le portage d'une personne handicapée en fauteuil roulant d'une personne de poids inférieur à 100 kg " du critère " valeur technique " ;

- le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du " chapitre 3 " : " étude de cas pour un portage dans un escalier tournants (à marches rayonnantes ou dans des escaliers en colimaçon) lorsque les monte-escaliers électriques de portage ne peuvent pas être utilisés " du critère " valeur technique " ;

- le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du " chapitre 4 " : " justification du matériel choisi dans la part forfaitaire du présent marché " du critère " valeur technique " ;

- S'agissant du lot n°2 :

- le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du volet a) du " chapitre 1 " : " ressources affectées pour l'exécution des missions " du critère " valeur technique " ;

- le pouvoir adjudicateur n'a pas informé la société requérante de la pondération ni des conditions de notation des items du volet a) du " chapitre 1 " : " ressources affectées pour l'exécution des missions " du critère " valeur technique ;

- le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du volet b) du " chapitre 1 " : " ressources affectées pour l'exécution des missions " du critère " valeur technique " ;

- le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du " chapitre 2 " : " étude de cas standard : description d'une intervention concernant le portage d'une personne handicapée en fauteuil roulant d'une personne de poids inférieur à 100 kg " du critère " valeur technique " ;

- le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du " chapitre 3 " : " étude de cas pour un portage dans un escalier tournants (à marches rayonnantes ou dans des escaliers en colimaçon) lorsque les monte-escaliers électriques de portage ne peuvent pas être utilisés " du critère " valeur technique " ;

- le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s'agissant de l'évaluation du " chapitre 4 " : " justification du matériel choisi dans la part forfaitaire du présent marché " du critère " valeur technique ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, l'OPH Paris habitat conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct, enregistré le 13 mai 2024, la société SAMV annonce la production de pièces couvertes par le secret des affaires au sens de l'article L. 611-30 du code de justice administrative, notamment les mémoires techniques remis à l'appui de son offre et l'annexe " prestations types ".

Par un mémoire remis au greffe de la juridiction le même jour, la société SAMV a produit la version confidentielle de ces pièces dans les conditions fixées à l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article

L. 551-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 24 mai 2024 à 11 heures, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, Mme A a donné lecture de son rapport et entendu :

- les observations de Me Dord, avocat de la société SAMV, qui persiste dans ses écritures ;

- les observations de Me Grzelczyk, représentant l'OPH Paris Habitat, qui persiste dans ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ".

2. Par un avis d'appel public publié au JOUE le 6 février 2024, l'office public de l'habitat (OPH) Paris habitat a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un marché de services, relatif à la réalisation de missions relatives au portage de personnes à mobilité réduite à réaliser au fur et à mesure des besoins en cas d'immobilisation des appareils de levage sur le patrimoine immobilier géré par Paris Habitat, comprenant Paris et ses territoires métropolitains. La société Solution d'Assistance à Mobilité Verticale (SAMV) a présenté une offre pour les deux lots du marché. Par une lettre du 30 avril 2024, elle a été informée du rejet de son offre, classée en deuxième position, et de l'attribution du marché en cause à la société Bulle Services. Par la présente requête, la société SAMV demande l'annulation de la procédure de passation du marché.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la procédure litigieuse :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2181-1 du code de la commande publique : " Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue ". L'article R. 2181-1 du code de la commande publique dispose : " L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ". L'article R. 2181-3 du même code prévoit pour les marchés passés selon une procédure formalisée : " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 2181-4 de ce code : " A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : /()/ 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ".

4. L'information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l'entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 30 avril 2024, Paris Habitat a informé la société SAMV du rejet de son offre, en lui indiquant les notes globales attribuées à sa société, ainsi qu'à la société attributaire, pour les deux lots du marché sur chacun des chapitres du critère " valeur technique " et du critère " prix " tels que fixés par le règlement de consultation. En outre, et alors même que ces seules informations ont permis à la société SAMV de contester utilement son éviction devant le juge des référés précontractuels, l'OPH Paris Habitat, a, adressé les rapports d'analyse des offres des deux lots à la requérante le 7 mai 2024, en réponse à une demande qu'elle avait formulée par courriel du 3 mai 2024, lesquels contenaient des informations de nature à lui permettre de connaître précisément les motifs de rejet de son offre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles

R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : " Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots. () ". Aux termes de l'article L. 2113-11 de ce code : " L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants : 1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations. Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ".

7. Lorsque le pouvoir adjudicateur a choisi de diviser un marché public en lots géographiques, il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, en prenant en compte l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser, que ce choix n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte des documents de la consultation que l'objet du marché litigieux est la réalisation de missions relatives au portage de personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite à réaliser au fur et à mesure des besoins en cas d'immobilisation d'appareils de levage (ascenseurs, monte-charges accessibles ou non, plateforme élévatrice, etc.) sur le patrimoine immobilier géré par Paris Habitat, comprenant Paris et ses territoires métropolitains. Le titulaire du marché doit ainsi être en mesure d'assurer la descente et la montée des personnes à mobilité réduite du palier de leur appartement jusqu'en bas de l'escalier puis du rez-de-chaussée à leur appartement en prenant soin le cas échéant, de stocker leur fauteuil roulant dans un lieu sûr. Si la société SAMV soutient que l'allotissement géographique du marché est incohérent et artificiel, il résulte de l'instruction que la décision de Paris Habitat de se borner à une division du marché des prestations précitées en deux lots correspondants aux différents lieux d'exécution des travaux, regroupant, d'une part, pour le lot n°1, les directions territoriales Nord-est, Nord-Ouest et la direction des territoires métropolitains, soit 2 350 ascenseurs pour une moyenne estimée à 840 interventions par an, et d'autre part pour le lot n°2, les directions territoriales Sud-Est, Sud-Ouest et Est, soit 3 117 ascenseurs pour une moyenne estimée à 900 interventions par an, répond au souci de réduire les contraintes techniques liées aux déplacements et de diminuer les coûts d'intervention en fonction du nombre projeté d'interventions sur son patrimoine. Par ailleurs, si la société SAMV fait valoir qu'une division en lots techniques aurait dû s'ajouter à la division géographique, il résulte de l'instruction que les prestations de levage des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, que ce soit en accompagnement au bras ou au moyen de matériel spécifique, concourent au même objet, à savoir, la mobilité verticale des personnes à mobilité réduite dans l'hypothèse d'une panne d'ascenseur. Dès lors, Paris Habitat a sans erreur manifeste d'appréciation fixé la consistance des lots dans le respect du libre accès à la commande publique et de l'égalité de traitement des candidats. Le moyen doit être écarté.

9. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la société attributaire aurait bénéficié d'informations privilégiées, la seule circonstance qu'elle était titulaire du précédent marché de " portage de personnes à mobilités réduites " de Paris Habitat ne pouvant être regardée comme établissant l'existence de telles informations privilégiées. Ce moyen doit être écarté.

10. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.

11. En quatrième lieu, il est constant que, s'agissant du volet a) du chapitre 1 " ressources affectées pour l'exécution des missions " du critère " valeur technique " du lot n°1 et du lot n°2, l'offre de la société SAVM ne comportait pas de précisions sur les qualifications, la formation et les certifications des intervenants dédiés à la réalisation des prestations pour l'exécution du marché, comme cela était prescrit dans le règlement de consultation et le cadre de mémoire technique et organisationnel commun aux lots n°1 et n°2. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que son offre a été dénaturée à ce titre.

12. Par ailleurs, en cinquième lieu, si la société SAVM fait valoir que les items d'évaluation du volet a) du chapitre 1 du critère " valeur technique " pour les lots n° et n°2 constituaient des sous-critères dont il appartenait au pouvoir adjudicateur de préciser la pondération ou la hiérarchisation, le contenu de ces items n'apparaît qu'une explicitation des attentes du pouvoir adjudicateur, sans modification des sous-critères eux-mêmes. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que ces items d'évaluation composant ces sous-critères seraient susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et qu'ils pourraient par suite être regardés comme ayant été érigés en critères de sélection. Le moyen tiré d'un manquement aux obligations de publicité et de transparence à cet égard doit ainsi être écarté.

13. En sixième lieu, s'agissant du volet b) du chapitre 1 " Ressources affectées pour l'exécution des missions " du critère " valeur technique " du lot n°1 et du lot n°2, la société SAMV soutient, d'une part, avoir fourni des informations sur le verrouillage en amont de la chaise qu'elle utilise dans le cadre des prestations visées dans ce volet du chapitre 1 et, d'autre part, qu'elle a transmis des éléments sur la " préservation physique " de ses intervenants pour le soulèvement d'une personne de 100 kilos, dans son mémoire technique et notamment dans la partie finale " risques et contraintes ", dont le pouvoir adjudicateur n'aurait pas tenu compte. Toutefois, ce faisant, elle ne conteste pas ne pas avoir transmis ces informations en respectant l'ordre des chapitres tels qu'imposé dans le cade de mémoire technique commun aux lot n°1 et 2. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que son offre a été dénaturée à ce titre. En outre, si la société fait également valoir que les éléments qu'elle a présentés à ce titre étaient suffisants, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de substituer sa propre appréciation des mérites des offres à celle du pouvoir adjudicateur.

14. En septième lieu, s'agissant de l'évaluation du chapitre 2 " Etude de cas standard : description d'une intervention concernant le portage d'une personne handicapée en fauteuil roulant d'une personne de poids inférieur à 100kg " du critère " valeur technique ", pour les lots n°1 et n°2, la société fait valoir que les éléments qu'elle a présentés à ce titre étaient suffisamment satisfaisants et que la seule absence de transmission d'un document n'est pas de nature à justifier la perte de 3 points sur 15. Toutefois, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de substituer sa propre appréciation des mérites des offres à celle du pouvoir adjudicateur.

15. En huitième lieu, s'agissant de l'évaluation du chapitre 3 " Etude de cas pour un portage dans des escaliers tournants (à marches rayonnantes ou dans des escaliers en colimaçon) lorsque les monte-escaliers électriques de portage ne peuvent pas être utilisés " du critère " valeur technique ", pour les lots n°1 et n°2, la société SAMV soutient avoir fourni des précisions sur les dimensions du matériel utilisé (Vertimove) et sur la durée pour les descentes et les remontées dont le pouvoir adjudicateur n'a pas tenu compte. Toutefois, ce faisant, elle ne conteste pas ne pas avoir transmis ces informations en respectant l'ordre des chapitres tel qu'imposé dans le cade de mémoire technique commun aux lot n°1 et n°2. Il en résulte que le moyen tiré de la dénaturation de l'offre doit être écarté. De plus, la société SAMV soutient que la note de 9/15 qui lui a été attribuée est d'autant plus injustifiée au vu de la seule circonstance de l'absence d'indications sur les caractéristiques de sa chaise " Securisafe " et qu'elle avait fourni des indications sur les méthodes de contrôle interne et externe de ses interventions. Toutefois, ce faisant, la société conteste en réalité l'appréciation portée sur les mérites de son offre et ne démontre pas une quelconque dénaturation du contenu de celle-ci. Ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de substituer sa propre appréciation des mérites des offres à celle du pouvoir adjudicateur.

16. En neuvième lieu, s'agissant de l'évaluation du chapitre 4 " justification du matériel choisi ", du critère " valeur technique ", pour les lots n°1 et n°2, la société SAMV soutient avoir fourni les caractéristiques techniques de sa solution Vertimove dans ses mémoires techniques du lot n°1 et du lot n°2, dont le pouvoir adjudicateur n'aurait pas tenu compte. Toutefois, ce faisant, elle ne conteste pas ne pas avoir transmis ces informations en respectant l'ordre des chapitres tel qu'imposé dans le cade de mémoire technique commun aux lot n°1 et 2. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que son offre a été dénaturée à ce titre. En outre, si la société fait valoir que les éléments qu'elle a présentées à ce titre étaient suffisamment satisfaisants et que la seule absence de transmission d'un document libellé " fiche technique " n'est pas de nature à justifier la perte d'un point à ce titre, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de substituer sa propre appréciation des mérites des offres à celle du pouvoir adjudicateur.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SAMV doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SAMV une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OPH Paris Habitat et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société SAMV est rejetée.

Article 2 : La société SAMV versera à l'OPH Paris Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Solution d'Assistance à Mobilité Verticale (SAMV), à l'OPH Paris Habitat et à la société Bulle Services.

Fait à Paris, le 28 mai 2024.

La juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.